O-5.01, r. 2 - Entente relative à l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Communauté française de Belgique

Texte complet
Abrogé le 1er juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-5.01, r. 2
Entente relative à l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Communauté française de Belgique
Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse
(chapitre O-5.01; 2017, c. 22, a. 20).
Loi sur le ministère des Relations internationales
(chapitre M-25.1.1, a. 19).
Abrogée implicitement, L.Q. 2017, c. 22, a. 9.
Cette Entente portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre O-10, r. 2.
ATTENDU QUE l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse a été constituée en vertu d’une entente conclue entre le gouvernement du Québec et l’Exécutif de la Communauté française de Belgique, signée le 31 mai 1984 et approuvée par le décret numéro 749-84 du 28 mars 1984;
ATTENDU QUE ces Parties ont remplacé cette entente par une autre entente conclue le 31 janvier 1989 et approuvée par le décret 408-89 du 22 mars 1989 puis remplacé cette dernière entente par une autre entente conclue le 14 décembre 1999 et approuvée par le décret 1319-99 du 1er décembre 1999;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Communauté française de Belgique ont conclu le 29 mars 2007 une nouvelle entente relative à l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, qui remplace l’entente conclue le 14 décembre 1999, afin d’actualiser le fonctionnement de cet organisme;
ATTENDU QUE cette entente constitue une entente internationale au sens de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c. M-25.1.1);
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre des Relations internationales et entérinées par le gouvernement;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse (L.R.Q., c. O-5, modifiée par le chapitre 18 des lois de 2006), l’entente régissant l’Agence et ses modifications ultérieures sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
D. 468-2007, préambule.
1. En vertu du Décret 468-2007 du 20 juin 2007, est entérinée l’Entente relative à l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse afin d’actualiser son fonctionnement. Cette Entente entre en vigueur le 29 mars 2007.
D. 468-2007, a. 1.
ENTENTE RELATIVE À L’OFFICE QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES POUR LA JEUNESSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
ci-dessous désignés comme «les Parties»
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
OBJET
ARTICLE 1
L’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse a été créée en vertu de l’Entente entre le gouvernement du Québec et l’Exécutif de la Communauté française de Belgique relative à l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse prise en application de l’Accord de coopération conclu le 3 novembre 1982 entre le gouvernement du Québec et l’Exécutif de la Communauté française de Belgique, signée le 31 mai 1984.
L’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse est l’organisme bilatéral permanent et l’outil majeur de coopération au profit des jeunes, tel que le confirme l’Accord entre le gouvernement du Québec d’une part et le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française de la région Bruxelles-Capitale d’autre part, signé à Bruxelles le 22 mars 1999.
L’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse devient l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse qui est régi par la présente entente.
MISSION DE L’OFFICE
ARTICLE 2
L’Office a pour mission:
— de développer les relations entre la jeunesse du Québec et la jeunesse de Wallonie et de Bruxelles en vue d’une meilleure connaissance de leur société et de leur culture respectives;
— de contribuer à développer un sens critique chez les jeunes afin qu’ils soient mieux préparés à assumer leurs responsabilités de citoyen;
— de contribuer à la formation des jeunes dans des secteurs d’intérêts communs aux Parties, porteurs d’avenir, et de faciliter leur accès à l’emploi;
— de susciter l’innovation et l’expérimentation faisant appel au savoir-faire et à la créativité des jeunes, de manière à favoriser chez eux une meilleure anticipation et une plus grande capacité de prise en charge des différents besoins de leur société;
— de renforcer la présence et l’action commune des jeunes au niveau international particulièrement par l’apport spécifique de la langue et de la culture françaises et de favoriser l’ouverture de nouvelles avenues de coopération entre les sociétés.
À ces fins, l’Office établit des programmes d’activités et initie des projets de coopération s’adressant à des jeunes, des associations, des institutions et autres organismes publics ou privés de jeunesse et veille à créer les conditions requises pour y assurer une accessibilité générale.
ACTIVITÉS DANS LES PAYS TIERS
ARTICLE 3
L’Office met en oeuvre des activités conjointes dans des pays tiers, notamment ceux ayant en commun l’usage du français.
Ces activités peuvent être initiées en collaboration avec des organismes internationaux multilatéraux ou encore s’inscrire dans les programmes de coopération de ces organismes.
L’Office peut également recourir aux ressources financières de ces organismes, pour la réalisation des activités qu’elle détermine.
COPRÉSIDENCE
ARTICLE 4
L’Office est coprésidé, pour le Québec, par la (le) ministre des Relations internationales et, pour la Communauté française de Belgique, par le ministre désigné à cette fin par son gouvernement.
CONSEIL
ARTICLE 5
L’Office est administré par un Conseil composé, outre les coprésidents, de six membres désignés par le gouvernement du Québec et de six membres désignés par le gouvernement de la Communauté française de Belgique, selon les modalités suivantes:
— Le gouvernement du Québec choisit trois membres représentant les ministères ou les organismes gouvernementaux et trois membres représentant la société civile.
— Le gouvernement de la Communauté française de Belgique choisit deux membres représentant le Commissariat général aux relations internationales, deux membres représentant le ministère de la Communauté française, un membre représentant la Division des relations internationales de la Région wallonne et un membre représentant l’administration de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
MEMBRES SUPPLÉANTS
ARTICLE 6
Chacune des Parties désigne des membres suppléants pour siéger, en cas d’absence des membres, aux réunions du Conseil. Ces membres suppléants sont désignés suivant les mêmes modalités que celles établies pour la désignation des membres qu’ils remplacent.
Les membres suppléants peuvent être invités à collaborer au rayonnement et au développement de l’Office.
MANDAT DES MEMBRES
ARTICLE 7
Les membres sont nommés pour une période maximale de quatre ans au terme de laquelle ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
ARTICLE 8
Le mandat des membres qui ont été désignés en raison de leur fonction, prend fin dès qu’ils cessent d’occuper cette fonction.
Toute personne désignée pour remplacer, en cours de mandat, un membre préalablement désigné est nommée pour la durée restante de ce mandat.
Les membres occupent leur fonction à titre gracieux. Des indemnités pour les frais de déplacement, de mission et de session peuvent leur être versées conformément à la réglementation en vigueur de part et d’autre.
MOYENS D’ACTION ET FINANCEMENT
ARTICLE 9
L’Office est composé de deux sections, l’une québécoise, l’autre wallonne-bruxelloise.
Les Parties, après consultation, affectent les crédits assurant le financement des activités de l’Office de façon à ce qu’il y ait parité quant au volume des échanges, à la durée et à la qualité des stages offerts aux jeunes.
Le financement est aussi assuré par les contributions et autres recettes perçues de tiers aux fins de la réalisation des activités de l’Office.
Les instances compétentes de chaque Partie administrent les crédits et autres recettes affectés au financement des activités de l’Office.
RÉUNION DU CONSEIL
ARTICLE 10
Le Conseil se réunit alternativement, dans un délai maximum de deux ans, au Québec et en Communauté française de Belgique. Cette réunion constitue une session de l’Office.
Les ministres coprésidents peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, convoquer toute autre réunion du Conseil.
Lorsque pour des raisons exceptionnelles un ministre coprésident ne peut être présent à une session, il peut désigner une autre personne pour le remplacer.
RÔLE DU CONSEIL
ARTICLE 11
En vue de la réalisation des objectifs que se sont donnés les Parties et tenant compte des priorités d’action de la coopération entre le Québec et la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que des ressources budgétaires attribuées conformément à l’article 9 de la présente entente, le Conseil:
— détermine les orientations, le niveau et le rythme de développement à atteindre ainsi que:
– le volume des échanges à réaliser;
– les thèmes à privilégier;
– le profil des jeunes admissibles aux activités de l’Office;
– les formules d’échanges et leur durée;
– la participation financière requise des jeunes;
– les prestations à fournir aux jeunes en veillant à assurer un soutien spécifique à ceux qui ont des difficultés particulières pour participer aux activités;
– les actions spécifiques et les projets spéciaux;
– les modalités de recrutement;
– les formules pédagogiques à appliquer;
– les procédures d’évaluation;
– les mécanismes de suivi;
— arrête le programme des activités pour les deux années à suivre, fixe les règles générales d’application et donne des directives aux secrétaires généraux pour son application;
— adopte, en application de la présente entente, des recommandations concernant les mécanismes, modalités, instruments et ressources à mettre en place pour assurer le fonctionnement des secrétariats;
— approuve le rapport des activités de chacun des secrétariats de l’Office.
QUORUM
ARTICLE 12
Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil est de quatre membres pour chacune des Parties plus les deux ministres coprésidents ou leurs remplaçants, le cas échéant.
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
ARTICLE 13
Chacune des Parties désigne, au sein de sa fonction publique, selon les règles qui lui sont propres, une personne à titre de secrétaire général.
Les secrétaires généraux représentent l’Office aux fins de l’exécution de sa mission. La durée du mandat du secrétaire général de la section québécoise de l’Office est d’une durée de quatre à six ans et est renouvelable une fois. La durée du mandat du secrétaire général de la section belge est déterminée par la Partie belge.
Les secrétaires généraux sont conjointement et solidairement responsables:
— de préparer l’ordre du jour des sessions de l’Office;
— de soumettre aux membres du Conseil tous les documents requis pour les sessions de l’Office;
— d’assurer le suivi des décisions du Conseil auprès des instances compétentes de chacune des Parties;
— de favoriser le maintien de relations avec les anciens stagiaires.
Chaque secrétaire général prépare le rapport des activités de sa section. Les secrétaires généraux transmettent et présentent ces rapports, ainsi que les conclusions concertées et communes du Conseil, à la Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles.
Les secrétaires généraux assistent, avec voix consultative, aux sessions de l’Office.
MODIFICATIONS
ARTICLE 14
Les Parties peuvent d’un commun accord apporter à la présente entente, par voie d’avenant, toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le Conseil.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties et le restera jusqu’à ce que l’une des Parties signifie à l’autre son désir d’y mettre fin au moyen d’un préavis écrit d’au moins six mois.
Si un tel avis était donné, les Parties prendraient les mesures nécessaires pour assurer l’achèvement de tout projet entrepris conjointement en vertu des présentes dispositions.
Les Parties s’engagent à évaluer les résultats de la présente entente, tous les quatre ans.
La présente entente remplace, à compter de la date de sa signature, l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Communauté française de Belgique relative à l’Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, faite à Québec le 14 décembre 1999.
Fait à Québec, le 29 mars, en double exemplaire.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
________________________
MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
Ministère des Relations internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
________________________
MARIE-DOMINIQUE SIMONET,
Ministre des Relations internationales
D. 468-2007, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 468-2007, 2007 G.O. 2, 2965