N-1.01, r. 1 - Règlement sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

Texte complet
À jour au 13 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.01, r. 1
Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures
(chapitre N-1.01, a. 21, 22, 23 et 26).
1. Un appareil énuméré à l’annexe 1, dont la fabrication est achevée pendant la période déterminée à cette annexe, doit se conformer à la norme d’efficacité énergétique et à l’exigence de rendement énergétique prévues pour chaque appareil à cette dernière.
La conformité d’un appareil est testée et vérifiée selon la procédure d’essai applicable prévue dans la norme d’efficacité énergétique précisée à l’annexe 1 et, s’il y a lieu, selon les spécifications précisées à l’annexe 1.
Toutefois, lorsqu’une norme énumérée à l’annexe 1 mentionne qu’elle est fondée ou harmonisée avec une autre norme, la procédure d’essai de cette dernière peut être utilisée pour tester et vérifier la conformité de l’appareil.
D. 434-2017, a. 1.
2. Le renvoi à une norme d’efficacité énergétique constitue un renvoi à la version énumérée à l’annexe 1, incluant toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées.
D. 434-2017, a. 2.
3. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’une marque de vérification de l’efficacité énergétique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes, dans le domaine de la vérification de l’efficacité énergétique. La marque de vérification de l’efficacité énergétique atteste que l’appareil a été testé et que son rendement énergétique a été vérifié.
Dans le cas d’une lampe fluorescente standard, d’une lampe-réflecteur à incandescence standard ou d’une lampe standard, la marque de vérification énergétique peut être apposée sur l’extérieur de leur emballage.
D. 434-2017, a. 3.
4. Un appareil énuméré à l’annexe 1 doit être muni d’au moins une étiquette permanente portant son numéro de modèle et sa date de fabrication ou portant un code identifiant cette date.
Lorsque, par application de l’article 24 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01), le ministre autorise un fabricant à appliquer pour un appareil ou une catégorie d’appareils des normes d’efficacité énergétiques différentes de celles prévues à l’annexe 1, cet appareil doit être muni d’une étiquette permanente obtenue du ministre attestant qu’il rencontre l’exigence de rendement énergétique du Québec.
D. 434-2017, a. 4.
5. Une étiquette ou une marque prévue aux articles 3 et 4 doit être apposée de façon telle que sa localisation permette son repérage et sa lecture sans avoir à démonter aucune partie de l’appareil.
D. 434-2017, a. 5.
6. La marque distinctive qu’un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l’article 32 de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01) est une vignette autocollante de couleur rouge qui comporte un texte indiquant que cet appareil ne peut être mis en marché au Québec ainsi que le montant des amendes applicables dans le cas du retrait de cette marque. Cette dernière doit être apposée sur l’extérieur de l’emballage de l’appareil.
D. 434-2017, a. 6.
7. Un fabricant d’appareils énumérés à l’annexe 1 tient à jour un registre contenant, au minimum, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme de certification visé à l’article 3;
2°  le numéro de dossier de vérification du rendement énergétique de l’appareil;
3°  tous les renseignements permettant de démontrer la conformité de l’appareil à la norme d’efficacité énergétique et à l’exigence de rendement énergétique qui lui sont applicables selon la procédure d’essai prévue dans la norme d’efficacité énergétique précisée à l’annexe 1.
D. 434-2017, a. 7.
8. Les attestations de vérification du rendement énergétique d’appareils délivrées par l’Association canadienne de normalisation, les Services Professionnels Warnock Hersey Ltée, Underwriters Laboratories Inc. et l’Association canadienne du gaz, avant le 15 août 2017, conformément au Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2, r. 1), conservent leur pleine validité sous le régime du présent règlement.
D. 434-2017, a. 8.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2, r. 1).
D. 434-2017, a. 9.
10. (Omis).
D. 434-2017, a. 10.
ANNEXE 1
(a. 1, 2, 3, 4 et 7)
  
D. 434-2017, Ann. 1; D. 875-2017, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 434-2017, 2017 G.O. 2, 1735
D. 875-2017, 2017 G.O. 2, 4061