M-9, r. 9.1 - Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 9.1
Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins, celle qui peut l’être par les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues.
D. 1452-2023, a. 1.
2. Les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues peuvent décider de l’utilisation des mesures de contention.
D. 1452-2023, a. 2.
3. (Omis).
D. 1452-2023, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1452-2023, 2023 G.O. 2, 4417