M-9, r. 3 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 3
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
Remplacé, D. 159-2012; 2012 G.O. 2, 1224; eff. 2012-03-29; voir c. M-9, r. 3.1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, à la suite d’une ordonnance individuelle ou collective, peuvent l’être par un perfusionniste clinique ou par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou dans le cadre du transport interhospitalier d’un patient ou d’un organe.
D. 520-2005, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «perfusionniste clinique»:
1°  toute personne titulaire d’un certificat ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en perfusion extracorporelle, délivré par l’Université de Montréal;
2°  toute personne qui, le 30 avril 2003, exerçait comme perfusionniste clinique;
3°  toute personne certifiée par la Société canadienne de perfusion clinique et qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle possède une expérience en perfusion clinique de 24 mois au cours des 4 dernières années;
b)  elle est titulaire d’une attestation délivrée par un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique ou par un chirurgien cardiaque confirmant la réussite d’un stage supervisé d’une durée de 3 mois effectué dans un milieu de stage du programme de formation menant au diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en perfusion extracorporelle délivré par l’Université de Montréal.
D. 520-2005, a. 2; D. 495-2008, a. 1.
3. Le perfusionniste clinique peut exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  procéder à la mise en marche, à la surveillance, au maintien, au transport, au sevrage ou à l’arrêt des supports circulatoires;
2°  procéder au réglage des débitmètres d’oxygénation sur les supports circulatoires;
3°  administrer des médicaments ou d’autres substances par injection ou inhalation dans le circuit des supports circulatoires;
4°  procéder à l’ajustement de l’anticoagulation en fonction du temps de coagulation et en fonction d’autres tests hématologiques;
5°  effectuer les prélèvements artériels et veineux à partir des cathéters en place ou du circuit des supports circulatoires;
6°  procéder, analyser et interpréter la gazométrie sanguine et faire les ajustements requis sur le débitmètre d’oxygénation des supports circulatoires;
7°  induire l’hypothermie ou l’hyperthermie par les supports circulatoires;
8°  procéder à la mise en marche et au sevrage de l’arrêt circulatoire lors d’une circulation extracorporelle;
9°  procéder au traitement par ultrafiltration ou hémodialyse par les supports circulatoires;
10°  procéder à la mise en marche et à la surveillance des appareils servant à l’autotransfusion et à la plasmaphérèse en salle d’opération ou aux soins intensifs;
11°  irriguer les cathéters artériels ou veineux avec une solution d’héparine;
12°  procéder à la programmation du stimulateur cardiaque.
D. 520-2005, a. 3.
4. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au paragraphe 1 de l’article 2 peut, en présence d’un perfusionniste clinique, exercer les activités visées à l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
La personne effectuant le stage prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 2 peut, en présence d’un perfusionniste clinique, d’un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique ou d’un chirurgien cardiaque, exercer les activités visées à l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce stage.
D. 520-2005, a. 4; D. 495-2008, a. 2.
5. Le présent règlement demeure en vigueur jusqu’au 1er avril 2013.
D. 520-2005, a. 5; D. 495-2008, a. 3; D. 175-2009, a. 1; D. 263-2010, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 520-2005, 2005 G.O. 2, 2684
D. 495-2008, 2008 G.O. 2, 2920
D. 175-2009, 2009 G.O. 2, 767
D. 263-2010, 2010 G.O. 2, 1146