M-9, r. 22 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Collège des médecins du Québec

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 22
Règlement sur le fonds d’indemnisation du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89 et 89.1).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS
1. Le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un médecin à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, dont des avances d’honoraires.
D. 888-2006, a. 1.
SECTION II
COMPOSITION DU FONDS
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 50 000 $. Il peut être constitué:
1°  des sommes d’argent que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes d’argent récupérées des médecins par subrogation ou en application de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
5°  des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurances en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Conseil d’administration.
Le tout, déduction faite des dépenses administratives relatives à ce fonds.
D. 888-2006, a. 2.
SECTION III
GESTION DU FONDS
3. Le Conseil d’administration gère le fonds. Il est autorisé à conclure un contrat d’assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 888-2006, a. 3.
4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle du Collège.
D. 888-2006, a. 4.
5. Les sommes d’argent constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier;
2°  l’autre partie est placée conformément aux articles 1339 et 1340 du Code civil.
D. 888-2006, a. 5.
SECTION IV
NORMES DE RÉCEPTION ET DE GARDE
6. Le médecin doit consigner toute somme d’argent ou autre valeur que lui remet un patient dans l’exercice de sa profession.
De plus, il doit déposer ces valeurs dans un compte utilisé spécifiquement à cette fin.
D. 888-2006, a. 6.
SECTION V
RÉCLAMATION AU FONDS
7. Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes d’argent ou autres valeurs à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été remises au médecin dans l’exercice de sa profession.
D. 888-2006, a. 7.
8. Le délai prévu à l’article 7 peut être prolongé si le réclamant démontre que, pour une cause ne dépendant pas de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
D. 888-2006, a. 8.
9. Une réclamation concernant un médecin peut être déposée qu’il y ait eu ou non à l’égard de celui-ci une décision du conseil de discipline, du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal compétent.
D. 888-2006, a. 9.
10. Toute réclamation doit:
1°  être faite par écrit;
2°  exposer les faits à l’appui;
3°  indiquer le montant réclamé, avec preuve à l’appui;
4°  être assermentée.
D. 888-2006, a. 10.
11. Une réclamation au fonds est adressée au secrétaire du Collège.
D. 888-2006, a. 11.
12. Le secrétaire inscrit la réclamation à l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’administration suivant la date de sa réception.
D. 888-2006, a. 12.
SECTION VI
INDEMNISATION
13. Le Conseil d’administration décide s’il y a lieu de faire droit, en tout ou en partie, à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est définitive.
D. 888-2006, a. 13.
14. L’indemnité maximale payable à même le fonds pour la période couvrant l’année financière du Collège est établie à la somme de 50 000 $ pour le total des réclamations concernant un même médecin et à la somme de 15 000 $ par réclamant.
Lorsque le total des réclamations acceptées par le Conseil d’administration excède l’indemnité de 50 000 $, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
L’indemnité maximale est reconsidérée à tous les 5 ans à compter du 2 novembre 2006.
D. 888-2006, a. 14.
15. Avant de recevoir l’indemnité fixée par le Conseil d’administration, le réclamant doit signer une quittance au Collège avec subrogation de tous ses droits contre le médecin fautif jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité.
D. 888-2006, a. 15.
16. (Omis).
D. 888-2006, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 888-2006, 2006 G.O. 2, 4929
L.Q. 2008, c. 11, a. 212