M-9, r. 20.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis et d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-9, r. 20.2
Règlement sur la délivrance d’un permis et d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis et d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par le Collège avec a ministre de la Santé et des Sports et le Conseil national de l’Ordre des médecins de France.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Pour obtenir un permis d’exercice et un certificat de spécialiste correspondant, le demandeur doit être titulaire d’un permis visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) depuis plus de 5 ans ou être titulaire d’un tel permis depuis plus d’un an et avoir réussi l’examen final dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I. Les activités autorisées en vertu de ce permis visé à l’article 35 de la Loi médicale doivent correspondre à l’ensemble des activités exercées dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I.
Le demandeur doit également, au moment de sa demande de permis visé à l’article 35 de la Loi médicale, remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine décerné par une université française;
2°  avoir complété avec succès une formation médicale spécialisée en France dans un programme de médecine sanctionné par un titre de formation délivré par une université française dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I;
3°  avoir réussi un stage d’adaptation d’une durée de 3 mois;
4°  être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de France en qualité de médecin généraliste ou spécialiste sans restriction ni limitation d’exercice, qu’elle découle d’une mesure administrative, d’un engagement volontaire ou d’une décision disciplinaire.
Afin de déterminer si la formation médicale spécialisée correspond à l’une des disciplines énumérées à l’annexe I, le Collège des médecins du Québec prend en compte l’avis d’une Commission de qualification, à l’exclusion toutefois d’un avis visant une formation acquise à l’extérieur de la France.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. Le demandeur fait parvenir sa demande de permis et de certificat de spécialiste par écrit au moyen du formulaire prévu à cet effet en y joignant le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il doit y joindre également, s’il ne l’a pas déjà transmis au Collège:
1°  la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine délivré par une école ou une faculté de médecine établie et dispensant sa formation en France;
2°  les attestations, certificats et diplômes qui démontrent qu’il a complété, dans un établissement universitaire français, la formation médicale spécialisée requise pour lui permettre d’exercer avec compétence dans la discipline visée par le permis demandé;
3°  la preuve de réussite de l’examen final dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I, le cas échéant;
4°  la preuve qu’il a assisté à la formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec).
Décision 2010-09-15, a. 3.
4. Le secrétaire du comité formé à cet effet par le Conseil d’administration accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-09-15, a. 4.
5. Le comité décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au présent règlement dans les 60 jours suivant la date de réception de tous les documents nécessaires à l’étude de sa demande.
Décision 2010-09-15, a. 5.
6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide qu’une ou des conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2010-09-15, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire du comité dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-09-15, a. 7.
8. Le comité exécutif du Collège des médecins du Québec doit, à la première séance ordinaire qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision et rendre par écrit une décision motivée. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au demandeur de présenter ses observations à cette séance.
Décision 2010-09-15, a. 8.
9. Le secrétaire du comité exécutif informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-09-15, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité exécutif au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire du comité exécutif ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2010-09-15, a. 10.
11. Le comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes de permis est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Décision 2010-09-15, a. 11.
12. La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 13.
ANNEXE I
(a. 2 et 3)
LISTE DES DISCIPLINES MÉDICALES QUÉBÉCOISES ET FRANÇAISES CORRESPONDANTES
Collège des médecins Conseil national de l’Ordre
du Québec des médecins de France



1. Anatomo-pathologie Anatomie et cytologie
pathologiques

2. Anesthésiologie Anesthésie-réanimation

3. Cardiologie Cardiologie et maladies
vasculaires

4. Chirurgie cardiaque Chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire

5. Chirurgie générale Chirurgie générale

6. Dermatologie Dermatologie et vénéréologie

7. Endocrinologie et métabolisme Endocrinologie, diabètes et
maladie métaboliques

8. Gastroentérologie Gastroentérologie et hépatologie

9. Génétique médicale Génétique médicale

10. Gériatrie Gériatrie

11. Hématologie Hématologie option maladies
du sang

12. Médecine de famille Médecine générale

13. Médecine interne Médecine interne

14. Médecine nucléaire Médecine nucléaire

15. Néphrologie Néphrologie

16. Neurochirurgie Neurochirurgie

17. Obstétrique et gynécologie Gynécologie-obstétrique

18. Oncologie médicale Oncologie médicale

19. Ophtalmologie Ophtalmologie

20. Oto-rhino-laryngologie et Oto-rhino-laryngologie et
chirurgie cervico-faciale chirurgie cervico-faciale

21. Pédiatrie Pédiatrie

22. Médecine physique et Médecine physique et
réadaptation réadaptation

23. Pneumologie Pneumologie

24. Psychiatrie Psychiatrie

25. Radiologie diagnostique Radiodiagnostique et imagerie
médicale

26. Radio-oncologie Oncologie radiothérapique

27. Rhumatologie Rhumatologie

28. Médecine communautaire Santé publique et médecine
sociale

29. Urologie Chirurgie urologique
Décision 2010-09-15, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4364