M-9, r. 12.2 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
À jour au 20 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 12.2
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent être exercées par un pharmacien.
D. 606-2013, a. 1.
SECTION II
PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT
2. Le pharmacien peut prescrire un médicament pour une des conditions mineures prévues à l’annexe I lorsque:
1°  le patient a déjà reçu un diagnostic pour cette condition et qu’un médecin lui a prescrit un médicament;
2°  la condition du patient a déjà fait l’objet d’une évaluation par une infirmière praticienne spécialisée et que cette dernière lui a prescrit un médicament.
Il doit prescrire le médicament conformément aux dispositions du Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.1).
Le médicament prescrit doit faire partie d’une classe de médicaments d’une puissance égale ou inférieure à celui prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée.
D. 606-2013, a. 2.
3. Le pharmacien qui prescrit un médicament doit communiquer au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée les renseignements suivants:
1°  la condition mineure traitée;
2°  le nom intégral du médicament;
3°  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
4°  la durée du traitement et la quantité prescrite.
D. 606-2013, a. 3.
4. Pour être autorisé à exercer l’activité professionnelle prévue à l’article 2, le pharmacien doit réussir une formation complémentaire de 2 heures portant sur les éléments suivants:
1°  les considérations éthiques et déontologiques;
2°  la démarche de prescription du médicament:
a)  la cueillette d’informations et l’appréciation des signes et symptômes ainsi que des signaux d’alarme;
b)  le processus décisionnel;
c)  la rédaction de l’ordonnance;
d)  le suivi;
e)  la tenue de dossier et la communication au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée.
Cette formation peut avoir été acquise dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec ou dans le cadre d’une formation d’appoint déterminée par l’Ordre en vue de l’obtention de ce permis.
D. 606-2013, a. 4.
5. Le pharmacien ne peut prescrire un médicament lorsque:
1°  le patient fait partie d’un sous-groupe de population dont la situation dépasse les compétences du pharmacien;
2°  la condition mineure est accompagnée d’un des signaux d’alarme suivants:
a)  un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après le premier médicament prescrit par le pharmacien;
b)  un signe ou un symptôme suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
c)  un signe ou un symptôme laissant croire à un déclin ou à l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
d)  une réaction inhabituelle au médicament;
3°  les signes et symptômes ne lui permettent pas d’identifier clairement la condition mineure;
4°  plus de 2 années se sont écoulées depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour l’une des conditions mineures prévues aux paragraphes 10 et 11 de l’annexe I;
5°  plus de 4 années se sont écoulées depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour l’une des conditions mineures prévues aux paragraphes 1 à 9 de l’annexe I;
6°  plus de 12 mois se sont écoulés depuis le dernier traitement prescrit par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée pour la condition mineure prévue au paragraphe 12 de l’annexe I ou si le patient a fait l’objet de 3 traitements pour cette condition au cours des 12 derniers mois.
Le pharmacien doit alors diriger le patient vers un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et inscrire les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient.
D. 606-2013, a. 5.
SECTION III
PRESCRIPTION D’ANALYSES DE LABORATOIRE
6. Le pharmacien qui exerce ses activités professionnelles dans une pharmacie communautaire peut prescrire les analyses de laboratoire prévues à l’annexe II aux fins de la surveillance de la thérapie médicamenteuse:
1°  afin de valider la présence d’effets indésirables connus reliés à la prise d’un médicament;
2°  afin d’assurer le suivi des effets indésirables connus et des interactions médicamenteuses;
3°  afin d’assurer le suivi de l’efficacité de la thérapie médicamenteuse.
Avant de demander une analyse, le pharmacien doit s’assurer qu’un résultat récent de cette analyse pour le patient n’est pas autrement disponible.
Le pharmacien communique au médecin traitant ou à l’infirmière praticienne spécialisée responsable du suivi clinique le résultat de l’analyse de laboratoire demandée. Le pharmacien doit, le cas échéant, diriger le patient vers la ressource appropriée à sa condition, avec le résultat de l’analyse.
D. 606-2013, a. 6.
7. Le pharmacien doit prescrire ces analyses de laboratoire conformément aux dispositions du Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.1).
D. 606-2013, a. 7.
SECTION IV
AUTORISATION D’AUTRES PERSONNES
8. Une personne visée à l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3) peut exercer les activités professionnelles prévues aux articles 2 et 6 du présent règlement si elle les exerce en présence d’un pharmacien et que leur exercice est requis aux fins de compléter un programme d’études, un stage ou une formation.
D. 606-2013, a. 8.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
9. (Omis).
D. 606-2013, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
ANNEXE I
(a. 2)
CONDITIONS MINEURES
1° rhinite allergique;
2° herpès labial;
3° acné mineure (sans nodule ni pustule);
4° vaginite à levure;
5° érythème fessier;
6° dermatite atopique (eczéma) nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes n’excédant pas une puissance faible à modérée;
7° conjonctivite allergique;
8° muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur corticostéroïde;
9° aphtes buccaux;
10° dysménorrhée primaire;
11° hémorroïdes;
12° infection urinaire chez la femme.
D. 606-2013, Ann. I.
ANALYSES DE LABORATOIRE
1° formule sanguine complète (FSC);
2° temps de prothrombine (PT - RNI) - INR;
3° créatinine;
4° électrolytes;
5° alanine transaminase (ALT);
6° créatinine-kinase (Ck);
7° dosages sériques des médicaments;
8° glycémie;
9° hémoglobine glyquée HbA1c;
10° bilan lipidique;
11° hormone thyréotrope (TSH).
D. 606-2013, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 606-2013, 2013 G.O. 2, 2404
L.Q. 2015, c. 8, a. 205