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Décisions des tribunaux
m-9, r. 1.1
- Règlement sur certaines activités de première assistance chirurgicale pouvant être exercées par une infirmière
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 1.1
Règlement sur certaines activités de première assistance chirurgicale pouvant être exercées par une infirmière
INFIRMIÈRES — ACTIVITÉS DE PREMIÈRE ASSISTANCE CHIRURGICALE
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1
er
al., par.
b
)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
et a. 94.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par une infirmière première assistante en chirurgie.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 344-2012, a. 1
.
2
.
L’infirmière première assistante en chirurgie peut, dans le cadre de la première assistance chirurgicale et selon une ordonnance, exécuter les techniques chirurgicales et les actes cliniques suivants lors d’une intervention chirurgicale:
1
°
utiliser et installer divers instruments et appareils chirurgicaux complexes à l’intérieur du site opératoire;
2
°
inciser, manipuler, disséquer et prélever des tissus;
3
°
exécuter certaines étapes de la procédure chirurgicale à l’intérieur du site opératoire;
4
°
choisir et utiliser une méthode d’hémostase en profondeur;
5
°
suturer des plans profonds de la plaie chirurgicale et ligaturer en profondeur.
D. 344-2012, a. 2
.
3
.
Pour être autorisée à exercer les activités visées à l’article 2, l’infirmière doit respecter les conditions suivantes:
1
°
elle détient un minimum de 24 mois d’expérience dans un bloc opératoire au cours des 5 dernières années;
2
°
elle est titulaire d’un certificat de 30 crédits de pratique infirmière en première assistance chirurgicale délivré par une université québécoise;
3
°
elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières;
4
°
elle est titulaire d’une attestation biennale en soins avancés en réanimation cardiovasculaire délivrée par un maître instructeur reconnu par la Fondation des maladies du coeur du Québec, selon les normes du Guide des soins d’urgence cardiovasculaire à l’intention des dispensateurs de soins, de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
5
°
elle exerce ces activités dans les lieux suivants:
a
)
un centre hospitalier exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b
)
un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c
)
un cabinet privé de professionnels dans le cadre des services médicaux dispensés à titre de «clinique médicale associée» au sens de ces lois;
6
°
elle exerce ces activités en présence du chirurgien responsable de l’intervention chirurgicale, sauf pour l’ouverture ou la fermeture de la plaie chirurgicale où le chirurgien doit être présent dans le bâtiment et disponible en tout temps pour une intervention rapide;
7
°
elle n’exerce en aucun temps simultanément comme infirmière en service interne.
D. 344-2012, a. 3
.
4
.
Une infirmière peut exercer les activités visées à l’article 2 si, avant le 3 mai 2012, elle satisfaisait aux exigences prévues aux articles 2 et 4 du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13).
D. 344-2012, a. 4
.
5
.
Satisfait aux exigences de formation prévues au paragraphe 2 de l’article 3, l’infirmière qui a obtenu la délivrance, soit:
1
°
d’un certificat d’infirmière première assistante (RNFA) délivré au terme d’un programme reconnu par le Competency and Credential Institute (CCl);
2
°
d’un certificat d’infirmière première assistante (RNFA) délivré par le British Columbia Institute of Technology ou par le Centre for Nursing Studies, Memorial University of Newfoundland.
D. 344-2012, a. 5
.
6
.
La personne inscrite à un programme de formation menant au certificat prévu au paragraphe 2 de l’article 3 est autorisée à exercer les activités visées à l’article 2 aux fins de compléter ce programme, pourvu qu’elle respecte les autres conditions prévues au présent règlement et qu’elle exerce ces activités dans un centre hospitalier exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 344-2012, a. 6
.
7
.
Le présent règlement remplace la Section I du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13) et supprime, dans l’article 1 de ce règlement, «par l’infirmière première assistante en chirurgie,».
D. 344-2012, a. 7
.
8
.
(Omis).
D. 344-2012, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 344-2012, 2012 G.O. 2, 1861
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