M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 9
Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un médecin vétérinaire, pourvu que la confidentialité des renseignements soit respectée et que l’application des dispositions des articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 97-11-19, a. 1.
2. La Section III ne s’applique qu’au médecin vétérinaire qui exerce à son propre compte ou pour le compte d’un médecin vétérinaire ou d’une société de médecins vétérinaires.
Décision 97-11-19, a. 2.
3. Dans le présent règlement, le mot «effets» vise, selon les sections, les dossiers, livres et registres tenus et les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un médecin vétérinaire.
Décision 97-11-19, a. 3.
SECTION II
TENUE, DÉTENTION ET MAINTIEN DES DOSSIERS
4. Sous réserve de l’article 10, un médecin vétérinaire doit tenir, à l’endroit où il exerce la médecine vétérinaire, un dossier pour chacun de ses clients.
Décision 97-11-19, a. 4.
5. Un médecin vétérinaire doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  les nom, adresse et numéro de téléphone du client;
3°  pour chaque animal ou groupe d’animaux traité;
a)  l’identification sommaire de l’animal ou du groupe d’animaux traité;
b)  une description sommaire des motifs de la consultation, notamment l’anamnèse et, le cas échéant, le diagnostic provisoire et le diagnostic final;
c)  les annotations, la correspondance, les rapports d’examens diagnostics et les autres documents relatifs aux services vétérinaires rendus;
d)  une description des services vétérinaires rendus et leur date.
Décision 97-11-19, a. 5.
6. Un médecin vétérinaire doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels pour le compte d’un client.
Décision 97-11-19, a. 6.
7. Un médecin vétérinaire doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision 97-11-19, a. 7.
8. Un médecin vétérinaire doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès.
Décision 97-11-19, a. 8.
9. Lorsqu’un client retire un document du dossier, le médecin vétérinaire doit insérer, dans ce dossier, une note signée par ce client et indiquant la nature du document et la date du retrait.
Décision 97-11-19, a. 9.
10. Lorsqu’un médecin vétérinaire est membre d’une société ou employé d’une société ou d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur concernant les services que rend ce médecin vétérinaire sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 5; s’il ne peut le faire, il doit tenir ses propres dossiers.
Le médecin vétérinaire doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.
Décision 97-11-19, a. 10.
11. Un médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance d’un autre médecin vétérinaire doit constituer un dossier et y consigner une note faisant état de l’exécution de ladite ordonnance, qu’il signe ou paraphe.
Lorsque, suivant l’article 1, le médecin vétérinaire utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit faire imprimer et conserver au dossier un document contenant les renseignements visés au premier alinéa.
Décision 97-11-19, a. 11.
SECTION III
TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION
12. Un médecin vétérinaire doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
Dans la présente section, les mots «cabinet de consultation» désignent le lieu où un médecin vétérinaire exerce la médecine vétérinaire.
Décision 97-11-19, a. 12.
13. Un médecin vétérinaire doit afficher son permis à la vue du public.
Décision 97-11-19, a. 13.
14. Un médecin vétérinaire doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des médecins vétérinaires (chapitre M-8, r.4) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 15). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Décision 97-11-19, a. 14.
15. Outre les objets décoratifs ou utilitaires, un médecin vétérinaire peut afficher à la vue du public ses diplômes à la condition qu’ils aient un rapport avec l’exercice de sa profession.
Décision 97-11-19, a. 15.
16. Un médecin vétérinaire doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d’attente pour ses clients.
Décision 97-11-19, a. 16.
17. Un médecin vétérinaire qui s’absente de son cabinet pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d’urgence.
Décision 97-11-19, a. 17.
SECTION IV
DISPOSITION DES EFFETS EN CAS DE CESSATION D’EXERCICE OU DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
§ 1.  — Champ d’application
18. Un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice doit disposer de ses effets conformément à la présente section.
La présente section ne s’applique pas à un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice alors qu’il est employé d’un gouvernement ou à celui qui est employé d’une société, d’une personne physique ou morale et qui ne détenait pas ses propres dossiers en application de l’article 10.
Décision 97-11-19, a. 18.
§ 2.  — Cessation définitive d’exercice
19. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 19; Décision 99-01-20, a. 1.
20. Lorsqu’un médecin vétérinaire décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une des ces éventualités, sauf si le médecin vétérinaire avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 97-11-19, a. 20; Décision 99-01-20, a. 1.
21. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 21; Décision 99-01-20, a. 1.
22. Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des effets visés à l’article 18, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le médecin vétérinaire et qui donne les informations suivantes:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre médecin vétérinaire;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
2°  un avis écrit qui donne à chaque client du médecin vétérinaire qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 97-11-19, a. 22; Décision 99-01-20, a. 1.
23. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 18, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce médecin vétérinaire.
Décision 97-11-19, a. 23; Décision 99-01-20, a. 1.
24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 97-11-19, a. 24.
25. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets visés à l’article 18 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l’article 18 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22.
Décision 97-11-19, a. 25; Décision 99-01-20, a. 2.
§ 3.  — Cessation temporaire d’exercice
26. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 26; Décision 99-01-20, a. 1.
27. Lorsqu’un médecin vétérinaire est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce médecin vétérinaire avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 97-11-19, a. 27; Décision 99-01-20, a. 1.
28. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 28; Décision 99-01-20, a. 1.
29. Les articles 23 et 24 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’effets visés à l’article 18 conformément à la présente section.
Décision 97-11-19, a. 29; Décision 99-01-20, a. 3.
30. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22.
Décision 97-11-19, a. 30; Décision 99-01-20, a. 4.
§ 4.  — Limitation du droit d’exercice
31. Lorsqu’une décision a été rendue contre un médecin vétérinaire limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d’effet de cette limitation pour les effets visés à l’article 18 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 18 relatifs aux activités professionnelles que le médecin vétérinaire n’est pas autorisé à poser.
Décision 97-11-19, a. 31; Décision 99-01-20, a. 1.
32. Les articles 23 et 24 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession d’effets visés à l’article 18 conformément à la présente section.
Décision 97-11-19, a. 32; Décision 99-01-20, a. 5.
33. Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire de l’Ordre est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 22.
Décision 97-11-19, a. 33; Décision 99-01-20, a. 6.
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (D. 1151-93, 93-08-18) et le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c. M-8, r. 12).
Décision 97-11-19, a. 34.
35. Omis.
Décision 97-11-19, a. 35.
RÉFÉRENCES
Décision 97-11-19, 1997 G.O. 2, 7517
Décision 99-01-20, 1999 G.O. 2, 250
L.Q. 2008, c. 11, a. 212