M-8, r. 14.2 - Règlement sur les permis spéciaux de spécialiste assortis d’un certificat de spécialiste délivrés par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
À jour au 20 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-8, r. 14.2
Règlement sur les permis spéciaux de spécialiste assortis d’un certificat de spécialiste délivrés par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.2).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2020-400, sec. I.
1. Le présent règlement établit des permis spéciaux de spécialiste en médecine vétérinaire assortis d’un certificat de spécialiste et détermine les conditions et modalités de délivrance de tels permis ainsi que le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser leur titulaire.
Décision OPQ 2020-400, a. 1.
2. Ce règlement est adopté afin de favoriser la mobilité de la main-d’oeuvre diplômée hors du Canada pour offrir des services vétérinaires dans l’une des spécialités reconnues par l’Ordre à l’annexe II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 7).
Décision OPQ 2020-400, a. 2.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE D’UN PERMIS SPÉCIAL DE SPÉCIALISTE ASSORTI D’UN CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
Décision OPQ 2020-400, sec. II.
3. Le Conseil d’administration délivre un permis spécial de spécialiste assorti d’un certificat de spécialiste à une personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Canada;
2°  elle est titulaire, pour une spécialité inscrite à l’annexe II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 7), d’un certificat de spécialiste valide délivré par un collège américain de spécialité reconnu par l’Ordre;
3°  elle a réussi l’examen de l’Ordre portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à la pratique de la profession de médecin vétérinaire au Québec.
Décision OPQ 2020-400, a. 3.
4. La personne qui demande un permis spécial de spécialiste assorti d’un certificat de spécialiste doit remplir le formulaire prescrit à cet effet par l’Ordre et le transmettre au secrétaire accompagné des documents suivants:
1°  une preuve qu’elle est titulaire d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Canada;
2°  une copie prouvant la validité de son certificat de spécialiste;
3°  son dossier académique incluant la preuve de l’obtention des diplômes de premier et de deuxième cycles ainsi que la description des cours suivis, le nombre de crédits et les résultats obtenus;
4°  son curriculum vitae incluant les attestations de son expérience de travail dans la spécialité pour laquelle il demande le permis;
5°  une attestation récente de sa conduite professionnelle délivrée par l’autorité compétente de chacune des juridictions où il a exercé, le cas échéant;
6°  un récépissé attestant le paiement des frais exigés.
Décision OPQ 2020-400, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis spécial de spécialiste assorti d’un certificat de spécialiste doit faire suivre son nom de la mention «spécialiste en» en précisant à la suite la spécialité visée. Il peut utiliser le titre «docteur» ou le préfixe «Dr».
Décision OPQ 2020-400, a. 5.
6. Le Conseil d’administration décide si la personne a satisfait aux conditions prévues au présent règlement et l’informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe la personne des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
La personne peut demander la révision de la décision à condition qu’elle en fasse la demande dans les 30 jours de sa réception.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande par un comité formé par le Conseil d’administration et composé de 3 membres autres que ceux qui ont rendu la première décision.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne, par avis au moins 15 jours avant sa tenue, de la date à laquelle il tiendra la réunion concernant sa demande et son droit d’y présenter des observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer par écrit le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est finale et doit être transmise à la personne qui a demandé la révision dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise.
Décision OPQ 2020-400, a. 6.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2020-400, sec. III.
7. (Omis).
Décision OPQ 2020-400, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-400, 2020 G.O. 2, 1262