m-8, r. 14.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 20 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-8, r. 14.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63, 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2020-399, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-399, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-399, a. 2.
3. Un comité consultatif des élections est constitué par le Conseil d’administration. Son mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral.
Ce comité est formé de 3 personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration. Au moins l’une d’elles est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
Le comité fait rapport de ses activités au Conseil d’administration à la séance qui suit l’élection. Il peut également faire des recommandations au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-399, a. 3.
4. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement fait preuve d’impartialité et évite tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-399, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un samedi ou un jour férié, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2020-399, a. 5.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2020-399, sec. II.
6. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Toutefois, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Décision OPQ 2020-399, a. 6.
7. Les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans et le président est élu pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2020-399, a. 7.
8. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 6 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs élus:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région Est,
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent012
Saguenay–Lac-St-Jean02
Capitale-Nationale03
Côte-Nord09
Nord-du-Québec10
Gaspésie–Îles-de- la-Madeleine11
Chaudière-Appalaches12
Région Mauricie, Estrie et Centre-du-QuébecMauricie042
Estrie05
Centre-du-Québec17
Région Laval, LanaudièreLaval131
Lanaudière14
Région de MontréalMontréal062
Région Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue, Laurentides
Outaouais071
Abitibi-Témiscamingue08
Laurentides15
Région MontérégieMontérégie163
Décision OPQ 2020-399, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2020-399, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2020-399, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 1er jeudi de juin de chaque année où se tient une élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 9.
10. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est la date du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2020-399, ss. 2.
11. Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs élus, autres que le président, est fixé à 4.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2020-399, a. 11.
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est un représentant des ventes ou est un dirigeant ou un administrateur d’un laboratoire privé de santé animale, d’un grossiste en alimentation ou en médicaments destinés aux animaux, d’un distributeur d’équipements, de matériel ou de fournitures vétérinaires, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux médecins vétérinaires, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  est membre du comité consultatif des élections;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil; dans le cas d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice ou d’une radiation du membre, ce délai d’inéligibilité commence à courir à compter de la fin de la période visée par cette sanction;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Décision OPQ 2020-399, a. 12.
13. Pour être éligible à la fonction de président, un membre de l’Ordre doit avoir été administrateur de l’Ordre pendant au moins une année au cours des 10 années précédant la date de l’élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 13.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2020-399, ss. 3.
14. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation de candidature;
3°  la période de mise en candidature;
4°  les règles de conduite des candidats prévues à l’article 19;
5°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du Conseil d’administration.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-399, a. 14.
15. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre remet au secrétaire le bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 membres.
Décision OPQ 2020-399, a. 15.
16. Le bulletin de présentation comprend les éléments suivants:
1°  le nom du candidat;
2°  son numéro de permis;
3°  l’année de son admission à l’Ordre;
4°  le lieu où il exerce sa profession;
5°  son occupation professionnelle et le titre lié à ses fonctions;
6°  une déclaration d’intérêt direct ou indirect dans un bien, un organisme, une entreprise, une association, un regroupement ou une entité juridique liés à la pratique vétérinaire et susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts;
7°  une déclaration assermentée, sur le formulaire prescrit par l’Ordre, suivant laquelle:
a)  il atteste satisfaire aux critères d’éligibilité prévus au présent règlement;
b)  il déclare ne pas être membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
c)  il s’engage à s’acquitter des devoirs et obligations prévus par le présent règlement;
d)  il indique avoir pris connaissance des règles d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration;
8°  les motifs qui l’incitent à poser sa candidature et l’expérience qu’il pourrait apporter au Conseil d’administration pour assurer la compétence du Conseil dans sa mission de protection du public;
9°  une photographie récente en format électronique, son curriculum vitae ou un résumé de celui-ci, les informations sur son implication auprès de l’Ordre ou auprès d’autres organisations pertinentes, le cas échéant.
Décision OPQ 2020-399, a. 16.
17. Un bulletin de présentation dûment rempli est remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 17.
18. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au membre un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du membre qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Dès qu’il a statué sur tous les bulletins de présentation, mais au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible, sur le site Internet de l’Ordre, le bulletin de présentation de chacun des candidats. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent disponibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 18.
§ 4.  — Règles de conduite applicables aux candidats
Décision OPQ 2020-399, ss. 4.
19. Sous peine de perdre son éligibilité pour l’élection en cours, tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit en tout temps et en toutes circonstances:
1°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales qui ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration pour le poste pour lequel il se porte candidat;
2°  ne pas promettre, donner ou recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou un avantage quelconque pour favoriser sa candidature ou une autre candidature;
3°  ne pas participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  ne pas solliciter l’appui de tout organisme ou fournisseur lié à la profession de médecin vétérinaire;
5°  se dissocier publiquement de tout appui reçu d’un organisme ou fournisseur lié à la profession de médecin vétérinaire;
6°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
7°  ne pas induire en erreur le secrétaire;
8°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine;
9°  se conformer aux décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2020-399, a. 19.
§ 5.  — Règles de communications électorales
Décision OPQ 2020-399, ss. 5.
20. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit respecter les règles de communication électorale suivantes:
1°  les communications sont empreintes de professionnalisme et sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  les communications portent sur la protection du public;
3°  les communications sont empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
4°  les communications contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces communications ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
5°  les communications sont exemptes de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
6°  les communications ne peuvent laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers. Les communications ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre;
7°  la volonté du destinataire de ne plus être sollicité est respectée;
8°  les communications débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent à la clôture du scrutin;
9°  les communications, quel que soit leur support, doivent être conservées par les candidats pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit. Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer une communication électorale ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-399, a. 20.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2020-399, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2020-399, ss. 1.
21. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2020-399, a. 21.
22. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs les documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26) et un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponible cet avis sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2020-399, a. 22.
23. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Le secrétaire communique les résultats à tous les membres de l’Ordre dès que possible.
Décision OPQ 2020-399, a. 23.
24. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions assurant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 80 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2020-399, a. 24.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2020-399, ss. 2.
25. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs ainsi que 3 scrutateurs suppléants parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-399, a. 25.
26. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2020-399, a. 26.
27. Au plus tard 10 jours suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2020-399, a. 27.
28. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2020-399, a. 28.
29. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 29.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2020-399, ss. 3.
30. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2020-399, a. 30.
31. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 22, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2020-399, a. 31.
32. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède de l’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2020-399, a. 32.
33. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2020-399, a. 33.
34. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-399, a. 34.
35. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2020-399, a. 35.
36. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2020-399, a. 36.
37. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 31.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2020-399, a. 37.
38. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2020-399, a. 38.
39. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2020-399, a. 39.
40. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2020-399, a. 40.
41. Au plus tard 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin. Ces témoins ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni candidats à l’élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 41.
42. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et devant permettre d’attester notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 39 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2020-399, a. 42.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2020-399, ss. 4.
43. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret l’année où le mandat du président sortant vient à échéance lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs. L’élection du président est alors le premier sujet à l’ordre du jour de cette séance.
Décision OPQ 2020-399, a. 43.
44. Le secrétaire transmet un appel de candidatures à tous les administrateurs et les convoque à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la séance.
Décision OPQ 2020-399, a. 44.
45. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au moins 4 jours avant la date fixée pour l’élection.
Le secrétaire transmet à l’administrateur élu un accusé de réception de sa candidature.
Au moins 24 heures avant la séance du Conseil d’administration tenue pour l’élection, le secrétaire transmet la liste des candidatures à tous les administrateurs.
Si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent des candidatures lors de la séance du Conseil d’administration tenue pour l’élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 45.
46. Le secrétaire agit à titre de secrétaire d’élection, assisté en cela par le directeur général. Les 2 sont scrutateurs.
Décision OPQ 2020-399, a. 46.
47. Lors de la séance au cours de laquelle se tient le scrutin, les candidats énoncent leurs objectifs avant la tenue du scrutin secret.
Le secrétaire remet aux administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare président de l’Ordre.
Décision OPQ 2020-399, a. 47.
48. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre. Il est fait autant de tour de scrutin que nécessaire pour dégager cette majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de ne laisser qu’un candidat.
Décision OPQ 2020-399, a. 48.
49. Le secrétaire déclare élu président de l’Ordre l’administrateur élu qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2020-399, a. 49.
50. La conservation des documents relatifs au vote se fait conformément à l’article 24.
Décision OPQ 2020-399, a. 50.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2020-399, sec. V.
51. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 51.
52. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision OPQ 2020-399, a. 52.
53. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, une vacance au poste de président est pourvue conformément aux articles 43 à 50 pour la durée non écoulée du mandat.
Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des membres devient vacant et que la durée non écoulée de son mandat est de plus de 12 mois, la vacance est pourvue au moyen d’une élection au suffrage universel des membres tenue conformément aux modalités du présent règlement. Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des membres devient vacant et que la durée non écoulée de son mandat est de moins de 12 mois, la vacance est pourvue conformément aux articles 43 à 50.
Décision OPQ 2020-399, a. 53.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-399, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2020-399, ss. 1.
54. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2020-399, a. 54.
55. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai et de la même manière, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Décision OPQ 2020-399, a. 55.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2020-399, ss. 2.
56. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des membres ainsi qu’à toute autre réunion d’un comité à laquelle leur présence est requise, ou qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2020-399, a. 56.
57. Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2020-399, a. 57.
58. Lorsque le président est domicilié à plus de 80 km du siège de l’Ordre, il a droit, sur présentation des pièces justificatives, à une indemnité de logement raisonnable dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-399, a. 58.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2020-399, ss. 3.
59. Le siège de l’Ordre est situé dans la région de la Montérégie, telle que définie au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision OPQ 2020-399, a. 59.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-399, sec. VII.
60. Les administrateurs élus en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-23) le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils sont considérés avoir été élus dans la région électorale où se situe leur domicile professionnel.
Décision OPQ 2020-399, a. 60.
61. Malgré l’article 8, du jour de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection de 2020 jusqu’au jour précédant la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection de 2022, la représentation régionale est la suivante:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région Est et
Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent012
Saguenay–Lac-St-Jean02
Côte-Nord09
Nord-du-Québec10
Gaspésie–Îles-de- la-Madeleine11
Chaudière-Appalaches12
Région Capitale-NationaleCapitale-Nationale031
Région Mauricie,
Estrie et
Centre-du-Québec
Mauricie042
Estrie05
Centre-du-Québec17
Région Laval, LanaudièreLaval131
Lanaudière14
Région de MontréalMontréal062
Région Outaouais,
Abitibi-Témiscamingue, Laurentides
Outaouais071
Abitibi-Témiscamingue08
Laurentides15
Région MontérégieMontérégie162
Décision OPQ 2020-399, a. 61.
62. Malgré l’article 7, l’administrateur élu en 2022 dans la région Montérégie est élu pour un mandat de 4 ans.
Décision OPQ 2020-399, a. 62.
63. Le présent règlement remplace le Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et l’endroit du siège de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 7.1), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 10.1), le Règlement sur la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 15.1) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 17).
Décision OPQ 2020-399, a. 63.
64. (Omis).
Décision OPQ 2020-399, a. 64.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-399, 2020 G.O. 2, 1254