M-8, r. 12.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des médecins vétérinaires

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 12.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des médecins vétérinaires
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2022-636, sec. I.
1. Le Conseil d’administration nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec:
1°  1 administrateur élu ne siégeant pas au comité exécutif;
2°  1 administrateur nommé par l’Office des professions du Québec ne siégeant pas au comité exécutif;
3°  7 médecins vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans.
Le Conseil d’administration peut nommer des membres substituts. Il peut désigner l’un des membres pour agir à titre de président substitut.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité.
Décision OPQ 2022-636, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Un membre ne peut exercer plus de 4 mandats.
Décision OPQ 2022-636, a. 2.
3. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert ne peut être membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Décision OPQ 2022-636, a. 3.
4. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2022-636, a. 4.
5. Un membre, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par le syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions un membre, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 4.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2022-636, a. 5.
6. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 29 ou un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable à la suite d’une poursuite visée à l’article 4.
Décision OPQ 2022-636, a. 6.
7. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui en coordonne les activités. Il n’est pas membre du comité.
Décision OPQ 2022-636, a. 7.
8. Le quorum du comité est établi à 5 membres, dont le président.
Décision OPQ 2022-636, a. 8.
9. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Un membre qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré être présent s’il y participe par un moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière que détermine le président.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2022-636, a. 9.
10. Les dossiers, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents relatifs aux inspections sont conservés au siège de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-636, a. 10.
SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2022-636, sec. II.
11. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle, conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Le responsable exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code.
Le responsable de l’inspection professionnelle nomme les inspecteurs et les experts qui peuvent l’assister. Les experts sont choisis en fonction de leurs compétences particulières.
Décision OPQ 2022-636, a. 11.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2022-636, sec. III.
12. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier pour chaque médecin vétérinaire qui fait l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2022-636, a. 12.
13. Le dossier contient tous les documents et les renseignements relatifs à une inspection, notamment les questionnaires, les observations du médecin vétérinaire, les rapports d’inspection, les photographies et les enregistrements en lien avec les inspections, les recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, les rapports de stage et les décisions du comité, le cas échéant.
Décision OPQ 2022-636, a. 13.
14. Le médecin vétérinaire peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et en obtenir copie.
Le secrétaire du comité doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier du médecin vétérinaire, caviarder toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection.
Décision OPQ 2022-636, a. 14.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2022-636, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2022-636, ss. 1.
15. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession conformément au programme de surveillance générale déterminé par le comité et approuvé par le Conseil d’administration.
L’Ordre rend disponible au public, notamment sur son site Internet, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2022-636, a. 15.
16. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au médecin vétérinaire pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 16.
17. Lorsqu’un questionnaire d’inspection lui est notifié par un inspecteur, le médecin vétérinaire doit, dans les 30 jours de la notification, le remplir et le faire parvenir à l’inspecteur, accompagné des documents requis.
Décision OPQ 2022-636, a. 17.
18. Un médecin vétérinaire doit être présent lors de l’inspection lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert.
Décision OPQ 2022-636, a. 18.
19. Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le médecin vétérinaire peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur.
Décision OPQ 2022-636, a. 19.
20. Si le médecin vétérinaire ne peut, pour des motifs sérieux, rencontrer un inspecteur ou un expert à la date prévue, il en prévient le responsable de l’inspection professionnelle dès la notification de l’avis et il convient avec lui d’une nouvelle date, laquelle est fixée dans les 30 jours de la date initialement prévue.
Décision OPQ 2022-636, a. 20.
21. Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat, délivré par le secrétaire du comité, attestant sa qualité.
Décision OPQ 2022-636, a. 21.
22. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports, des registres et autres documents relatifs à l’exercice professionnel du médecin vétérinaire ou auxquels celui-ci a collaboré;
2°  vérifier les installations, le matériel, les appareils et les équipements relatifs à l’exercice professionnel du médecin vétérinaire;
3°  interroger le médecin vétérinaire sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique et procéder à une entrevue dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
4°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du médecin vétérinaire à l’endroit où il exerce. Il peut, en outre, interroger son supérieur immédiat ou toute personne qu’il juge utile.
Décision OPQ 2022-636, a. 22.
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin vétérinaire, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2022-636, a. 23.
24. Un inspecteur ou un expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 21 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2022-636, a. 24.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un médecin vétérinaire
Décision OPQ 2022-636, ss. 2.
25. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un médecin vétérinaire n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2022-636, a. 25.
26. Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 24 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 26.
27. Les articles 15 à 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente sous-section.
Décision OPQ 2022-636, a. 27.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2022-636, sec. V.
28. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le médecin vétérinaire visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au médecin vétérinaire des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le médecin vétérinaire a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 16.
Décision OPQ 2022-636, a. 28.
29. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées ou d’autres activités de formation complémentaire incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
4°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au médecin vétérinaire l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au médecin vétérinaire dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 24.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au médecin vétérinaire qu’il dispose d’un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Si le médecin vétérinaire visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 29.
30. Le responsable de l’inspection professionnelle notifie ses recommandations motivées au médecin vétérinaire et au secrétaire du comité dans un délai de 15 jours de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 29.
Décision OPQ 2022-636, a. 30.
31. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis au médecin vétérinaire l’informant de son droit de demander à être entendu par le comité ou de transmettre des observations écrites dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Décision OPQ 2022-636, a. 31.
32. Le secrétaire avise le médecin vétérinaire qui demande à être entendu de la date et du lieu de la réunion au moins 10 jours avant la tenue de celle-ci.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le médecin vétérinaire ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la réunion.
Décision OPQ 2022-636, a. 32.
33. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu le médecin vétérinaire, le comité rend une décision motivée dans les 60 jours.
Le secrétaire du comité notifie cette décision dans les 10 jours au médecin vétérinaire et au responsable de l’inspection professionnelle. Elle est effective dès sa réception par le membre.
Lorsque nécessaire, le responsable assure le suivi des décisions du comité auprès du médecin vétérinaire de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2022-636, a. 33.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2022-636, sec. VI.
34. Malgré l’article 2, un membre du comité d’inspection professionnelle ayant exercé plus de 4 mandats demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat.
Décision OPQ 2022-636, a. 34.
35. Une inspection entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 5.1) est poursuivie conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec s’appliquent lorsqu’un rapport d’inspection est reçu par le responsable de l’inspection professionnelle avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions de ce règlement, telles qu’elles se lisaient lors de son abrogation, continuent alors de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2022-636, a. 35.
36. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 5.1).
Décision OPQ 2022-636, a. 36.
37. (Omis).
Décision OPQ 2022-636, a. 37.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-636, 2022 G.O. 2, 6478