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Décisions des tribunaux
M-5, r. 1
- Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 9 décembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-5, r. 1
Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE ET ARTICLES REMBOURRÉS
Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés
(chapitre M-5, a. 38)
.
M-5
01
1
er
01
janvier
2015
Abrogé implicitement, N.I. 2022-01-01.
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 20 décembre 2014, page 1246. (a. 5)
SECTION
I
DÉFINITION
1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 1
;
D. 1978-89, a. 1
.
SECTION
II
PERMIS
2
.
Une demande de permis doit être faite par écrit, être transmise à l’inspecteur en chef et contenir les renseignements suivants:
a
)
les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b
)
si le demandeur n’est pas domicilié au Québec, les nom, adresse et numéro de téléphone de son importateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui est attribué à celui-ci en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
c
)
la catégorie du permis demandé;
d
)
le type et, le cas échéant, le nombre d’articles rembourrés que le demandeur entend fabriquer ou réparer;
e
)
la description des matières premières servant à la fabrication de matériaux de rembourrage ou des matériaux de rembourrage entrant dans la fabrication ou la réparation d’articles rembourrés;
f
)
le cas échéant, le nom des provinces, parmi celles désignées à l’article 20, où un permis de fabrication de matériaux de rembourrage ou d’articles rembourrés a été délivré au demandeur ainsi que le numéro de ce permis.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 2
;
D. 838-2005, a. 1
;
D. 625-2014, a. 1
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 340
.
3
.
Les renseignements fournis dans une demande de permis doivent être tenus à jour; tout changement doit être signalé, par écrit, à l’inspecteur en chef dans le plus bref délai.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 3
;
D. 625-2014, a. 2
.
4
.
Les permis délivrés par l’inspecteur en chef sont de 3 catégories:
a
)
le permis de fabricant (permis A);
b
)
le permis de réparateur (permis B);
c
)
le permis d’artisan (permis C).
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 4
;
D. 838-2005, a. 2 et 16
.
4.1
.
(Abrogé).
D. 838-2005, a. 3
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 341
.
5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 5
;
D. 2012-83, a. 1
;
D. 1978-89, a. 2
;
D. 1660-90, a. 1
;
Décision 90-12-26
;
D. 838-2005, a. 4 et 16
;
D. 625-2014, a. 3
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 341
.
5.1
.
Pour obtenir le renouvellement de son permis, le titulaire doit en faire la demande par écrit, y indiquer les renseignements prévus à l’article 2 et payer les droits déterminés à l’article 22.1 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5). Cette demande et le paiement des droits doivent être reçus par l’inspecteur en chef avant la date d’expiration du permis.
D. 625-2014, a. 4
;
L.Q. 2015, c. 8, a. 342
.
SECTION
III
ÉTIQUETAGE
6
.
Les étiquettes prescrites par le présent règlement et devant être apposées sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe 2.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 6
;
D. 1978-89, a. 2
.
7
.
L’étiquette «MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT» ne doit être apposée que sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés neufs.
Lorsque cette étiquette est apposée sur un article rembourré ou sur des matériaux de rembourrage, elle doit contenir l’indication de la nature des matériaux contenus dans l’article suivant la classification et appellation décrites à l’annexe 3. Ces indications doivent refléter le contenu réel de l’article rembourré ou la description exacte du matériau de rembourrage.
La terminologie doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 3, sans aucune addition de qualificatifs ou autres termes.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 7
;
D. 1978-89, a. 2
.
8
.
Seule l’étiquette «ARTICLE RÉNOVÉ» doit être apposée sur des articles rembourrés en réparation.
Cette étiquette doit être complétée par le dépositaire qui y inscrit le nom du propriétaire de l’article et par le réparateur qui y inscrit le numéro de son permis.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 8
.
9
.
L’étiquette «ARTICLE D’OCCASION» doit être apposée seulement sur les articles d’occasion rembourrés, qui ont fait l’objet d’une première vente au détail sauf s’ils ont été retournés au vendeur sans avoir été utilisés ou s’ils sont réparés en vertu de la garantie du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 9
;
D. 838-2005, a. 16
.
10
.
L’étiquette «VENTE PROHIBÉE» est apposée sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés jugés non conformes à la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5) ou au présent règlement par un inspecteur.
Cette étiquette ne peut être enlevée que par l’inspecteur en chef ou son représentant dûment autorisé.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 10
.
11
.
Les titulaires de permis doivent faire imprimer eux-mêmes les étiquettes prescrites pour les différents matériaux de rembourrage et articles rembourrés.Ces étiquettes doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe 2.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 11
;
D. 1978-89, a. 3
;
D. 625-2014, a. 5
.
SECTION
IV
SALUBRITÉ
12
.
Tous les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés mis en vente doivent être exempts de vermine. Ils ne doivent contenir ni poussières, ni autres corps étrangers dans une proportion excédant 1% du poids du matériau de rembourrage.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 12
.
13
.
Tous les matériaux d’origine animale, dont les plumes, les crins et les poils destinés à être utilisés dans la fabrication des matériaux de rembourrage et des articles rembourrés, doivent d’abord être traités conformément aux procédés décrits à l’annexe 4.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 13
.
14
.
Les articles rembourrés et les matériaux de rembourrage qui ont été contaminés par suite de leur mise en contact avec un porteur de germes de maladies contagieuses doivent, avant d’être mis en vente ou offerts en location, être stérilisés conformément aux procédés décrits à l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 14
.
15
.
Les articles visiblement souillés, contenant de la vermine ou des moisissures, doivent, avant d’être mis en vente ou offerts en location, être désinfectés conformément aux prescriptions de l’annexe 5.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 15
;
D. 1978-89, a. 4
.
SECTION
V
INSPECTION
16
.
L’inspecteur en chef détermine les modalités des inspections effectuées conformément à la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5).
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 16
.
17
.
En vertu du paragraphe
f
de l’article 38 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5), l’inspecteur qui a des doutes raisonnables sur la conformité d’un article rembourré, au moment de l’inspection, peut enlever, couper, découdre ou ouvrir le matériau de recouvrement d’un article rembourré afin de vérifier sur place la qualité des matériaux de rembourrage ou de prélever des échantillons des matériaux de rembourrage pour analyses et vérifications.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 17
.
SECTION
VI
EXCEPTIONS
18
.
Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories de matériaux de rembourrage ou articles rembourrés suivants:
a
)
les isolants thermiques ou phoniques utilisés dans la construction d’immeuble;
b
)
ceux utilisés pour l’emballage et dans la fabrication de vêtements, sauf ceux contenant diverses bourres utilisées comme isolants thermiques ou comme protecteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 18
.
19
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 19
;
D. 1978-89, a. 5
.
SECTION
VII
RÉCIPROCITÉ
20
.
Pour les fins de l’article 4 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5), les provinces suivantes sont désignées:
a
)
l’Ontario;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
le Manitoba.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 20
;
D. 838-2005, a. 5
.
21
.
Les étiquettes apposées en vertu des lois d’une province désignée sont reconnues équivalentes à celles qui sont requises en vertu de la loi du Québec si elles portent l’indication de la nature du ou des 3 matériaux de rembourrage les plus importants en masse.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, a. 21
.
ANNEXE 1
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, Ann. 1
;
D. 838-2005, a. 6
;
D. 625-2014, a. 6
.
ANNEXE 1.1
(Abrogée)
D. 838-2005, a. 6
;
D. 625-2014, a. 6
.
ANNEXE 1.2
(Abrogée)
D. 838-2005, a. 6
;
D. 625-2014, a. 6
.
ANNEXE 2
(
a. 6 et 11
)
ÉTIQUETTES APPOSÉES SUR LES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE ET LES ARTICLES REMBOURRÉS
1
.
Objet:
La présente annexe a pour objet de définir la composition, les dimensions, la couleur et les inscriptions graphiques des étiquettes destinées à être apposées sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, ainsi que leur mode d’apposition et fixation, tel que prévu à la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5).
2
.
Classification:
Les étiquettes décrites dans la présente annexe doivent être de l’un des 6 modèles suivants:
Modèle Inscription Format de Couleur
l’inscription
(en centimètres)
1A Matériaux neufs seulement 9 sur 6,4 blanc
1B Matériaux neufs seulement 2,5 sur 7 blanc
1C Matériaux neufs seulement 1,3 sur 5,5 blanc
2 Article rénové 5 sur 7 vert
3 Article d’occasion 7 sur 5 jaune
4 Vente prohibée 14 sur 8 rouge
3
.
Exigences:
3.1
.
Composition des étiquettes
— Les étiquettes doivent être fabriquées en mousseline, en toile simili-velin ou en tissu laminé de film thermoplastique (sauf pour emploi sur les vêtements) ne devant pas s’effilocher par le frottement, ni se déchirer facilement. Tout autre matériau doit recevoir l’approbation de l’inspecteur en chef.
3.2
.
Dimensions et couleur
— Les dimensions et la couleur de chaque modèle d’étiquette doivent être conformes aux indications apparaissant sous chacun des modèles illustrés en annexe dans la présente annexe. Ces dimensions excluent la bordure de fixation et l’allonge utilisées pour permettre les inscriptions suivantes:
a
)
le nom du fabricant si celui-ci le désire;
b
)
la nature du ou des 3 principaux matériaux de rembourrage;
c
)
les indications requises ou permises par d’autres lois suivant leurs modalités.
3.3
.
Impression sur les étiquettes
— Toutes les inscriptions sur les étiquettes doivent être conformes aux indications apparaissant sur chacun des modèles illustrés en annexe dans la présente et doivent être imprimées à l’encre noire indélébile sous réserve des exceptions suivantes:
a
)
dans le cas des étiquettes 1A, 1B et 1C, le numéro de permis peut être porté à l’aide d’un tampon en caoutchouc à condition que l’impression soit faite à l’encre noire et parfaitement lisible;
b
)
dans le cas des étiquettes de modèle 2, le numéro de permis, de même que le nom du propriétaire de l’article en rénovation, peuvent être inscrits au crayon à bille ou dactylographiés de façon claire et lisible.
3.4
.
Inscription du contenu:
3.4.1
.
L’inscription de la nature du ou des 3 principaux matériaux de rembourrage les plus importants en masse, doit être apposée au recto des étiquettes allongées des modèles 1A, 1B et 1C seulement. Le mot «contenu» doit apparaître sur l’étiquette, précédant l’appellation des matériaux de rembourrage.
3.4.2
.
L’inscription découlant d’autre lois, peut être apposée à l’allonge des étiquettes de modèle 1A, 1B et 1C, mais à la suite des inscriptions exigées par le présent règlement. Ces indications peuvent être portées à l’aide d’un tampon en caoutchouc à condition que l’impression soit faite à l’encre noire et qu’elle soit parfaitement lisible.
3.4.3
.
Si en vertu d’autres lois, la nature des matériaux de rembourrage apparaît sur l’étiquette prescrite ou sur une autre étiquette, il n’est pas nécessaire de la répéter sur l’étiquette prescrite par le présent règlement.
4
.
Modèles d’étiquettes
4.1
.
L’étiquette blanche (modèle 1A) doit être utilisée pour les meubles rembourrés et les articles de literie ne contenant que des «matériaux neufs seulement» dont les 3 principaux matériaux doivent être décrits, par ordre d’importance, à l’allonge de l’étiquette.
4.2
.
L’étiquette blanche (modèle 1B) doit être utilisée, sous réserve de l’article 4.2.1, pour tout article rembourré autre que les meubles rembourrés et les articles de literie et ne contenant que des «matériaux neufs seulement», dont les 3 principaux matériaux doivent être décrits, par ordre d’importance, à l’allonge.
4.2.1
.
L’étiquette blanche (modèle 1C) peut être utilisée pour tout article rembourré de petite taille autre que les meubles rembourrés et les articles de literie et ne contenant que des «matériaux neufs seulement», dont les 3 principaux matériaux doivent être décrits, par ordre d’importance, à l’allonge.
4.3
.
L’étiquette verte de modèle 2 «article rénové» doit être utilisée pour tout article en rénovation ou rénové.
4.4
.
L’étiquette jaune de modèle 3 «article d’occasion» doit être utilisée pour tout article d’occasion.
5
.
Fixation des étiquettes
5.1
.
Dans tous les cas, les étiquettes doivent être fixées à un endroit tel qu’elles soient parfaitement visibles et de façon suffisamment solide pour que la résistance à la traction et au cisaillement de la fixation soit supérieure à celle du tissu composant l’étiquette.
5.2
.
Les étiquettes doivent être cousues à même l’une des coutures de l’article, fixées solidement par agrafes ou collées solidement, de telle façon qu’elles soient parfaitement visibles.
5.3
.
Les étiquettes pour meubles rembourrés doivent être fixées solidement en avant du bâti de telle façon qu’elles soient parfaitement visibles lorsque les coussins sont enlevés ou en avant de la partie inférieure de manière à ce qu’elles pendent et qu’on puisse les apercevoir lorsque le meuble est dans sa position normale.
5.4
.
Lorsque le siège d’une chaise est fabriqué et installé comme une unité séparée et dont l’envers est une surface dure, l’étiquette peut y être imprimée au moyen d’un tampon en caoutchouc de façon claire et lisible avec de l’encre indélébile noire.
5.5
.
Pour les matériaux de rembourrage livrés aux fabricants d’articles rembourrés et aux réparateurs d’articles rembourrés, l’étiquette 1A doit être fixée solidement à l’emballage extérieur, ou collée directement sur le matériau de rembourrage, si celui-ci n’est pas emballé, de telle sorte qu’elle soit parfaitement visible.
5.6
.
L’étiquette de modèle 4 «vente prohibée» apposée par un inspecteur sur des articles ou des matériaux non conformes doit être fixée au tissu enveloppe des matériaux au moyen d’un fil métallique dont les 2 extrémités sont liées par un sceau de plomb posé par l’inspecteur.
5.7
.
De façon générale, il suffit d’une étiquette pour chaque article différent. Toutefois, dans le cas d’un article rembourré composé de plusieurs éléments identiques, une seule étiquette peut être apposée sur un de ces éléments et ce, afin de réduire le nombre d’étiquettes.
Étiquette modèle 1A
Meubles et articles de literie
Impression noire sur fond blanc
Le format de l’inscription ne comprend pas la bordure nécessaire pour fixer l’étiquette, de même que la partie de l’étiquette utilisée pour les inscriptions suivantes:
le nom du fabricant, si celui-ci le désire;
la nature du ou des 3 principaux matériaux de rembourrage;
les indications requises ou permises par d’autres lois.
Format de l’inscription: 6,4 centimètres
Ne pas enlever avant la
livraison au consommateur
Not to be removed until
delivered to the consumer
Cet article contient des
MATÉRIAUX NEUFS
SEULEMENT
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Cette étiquette est apposée conformément
à la loi de la province
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with provincial law
Fabriqué par Made by
No. de permis: Reg. No.:
Contenu Content
Format de l’inscription: 9 centimètres
Étiquette modèle 1B
Autres articles rembourrés
Impression noire sur fond blanc
Le format de l’inscription ne comprend pas la bordure nécessaire pour fixer l’étiquette, de même que la partie de l’étiquette utilisée pour les inscriptions suivantes:
le nom du fabricant, si celui-ci le désire;
la nature du ou des 3 principaux matériaux de rembourrage;
les indications requises ou permises par d’autres lois.
Ne pas enlever avant la livraison au
consommateur
Cette étiquette est apposée conformément
à la loi de la province
Cet article contient des
MATERIAUX NEUFS SEULEMENT
Fabriqué par / No de Permis:
CONTENU
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Made by / Reg. No.:
CONTENT
Format de l’inscription:
2,5 centimètres
Format de l’inscription: 7 centimètres
Étiquette modèle 1C
Articles de petite taille
Impression noire sur fond blanc
Le format de l’inscription ne comprend pas la bordure nécessaire pour fixer l’étiquette, de même que la partie de l’étiquette utilisée pour les inscriptions suivantes:
le nom du fabricant, si celui-ci le désire;
la nature du ou des 3 principaux matériaux de rembourrage;
les indications requises ou permises par d’autres lois.
MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT
NO. DE PERMIS
CONTENU
NEW MATERIAL ONLY
REG. NO.
CONTENT
Format de l’inscription:
1,3 centimètres
Format de l’inscription: 5,5 centimètres
Étiquette modèle 2
Articles rénovés
Impression noire sur fond vert
Le format de l’inscription ne comprend pas la bordure nécessaire pour fixer l’étiquette, de même que la partie de l’étiquette utilisée pour les indications requises ou permises par d’autres lois.
ARTICLE RÉNOVÉ
(vente interdite)
Cette étiquette est apposée
conformément
à la loi de la province
Propriétaire / Owner
Adresse / Address
Rénovateur / No permis
Renovator / Reg. No.
RENOVATED ARTICLE
(not for sale)
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Format de l’inscription:
5 centimètres
Format de l’inscription: 7 centimètres
Étiquette modèle 3
Articles d’occasion
Impression noire sur fond jaune
Le format de l’inscription ne comprend pas la bordure nécessaire pour fixer l’étiquette, de même que la partie de l’étiquette utilisée pour les indications requises ou permises par d’autres lois.
Format de l’inscription: 5 centimètres
Ne pas enlever avant la
livraison au consommateur
Not to be removed until
delivered to the consumer
ARTICLE
D’OCCASION
SECOND-HAND
ARTICLE
Cette étiquette est apposée conformément
à la loi de la province
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with provincial law
Vendu par: Sold by:
nom / name
adresse / address
Format de l’inscription: 7 centimètres
Étiquette modèle 4
Vente prohibée
Impression noire sur fond rouge
Format de l’inscription: 8 centimètres
AVIS
NOTICE
Cette étiquette est apposée conformément
à la loi de la province
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with provincial law
VENTE PROHIBÉE
OFF SALE
Tant que cette étiquette n’aura pas été retirée
par une personne autorisée, il est illégal de
vendre, de mettre en vente, de louer ou de livrer
cet article et d’enlever cette étiquette
Until this tag has been removed by an
authorized person, it is illegal to sell,
offer to sell, lease or deliver this article
and to remove this tag
Date:
Signature officielle:
Official Signature:
Format de l’inscription: 14 centimètres
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, Ann. 2
;
D. 1978-89, a. 6
;
D. 838-2005, a. 7 à 14 et 16
.
ANNEXE 3
(
a. 7
)
CLASSIFICATION ET APPELLATION DES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE
1
.
Objet:
La présente annexe a pour objet de définir la classification et l’appellation des matériaux de rembourrage à être utilisées dans l’application de la Loi sur le rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5).
2
.
Classification:
Les matériaux de rembourrage sont classés en 7 catégories:
— Coton
— Crin et poils
— Plumes et duvet
— Produits alvéolaires
— Fibres artificielles et synthétiques
— Fibres naturelles et diverses
— Fibres récupérées
3
.
Appellation:
3.1
.
Coton
3.1.1
.
Bourre de coton
— Pousse fibreuse que l’on enlève de la graine de coton lorsqu’on procède à l’égrenage.
La bourre de coton ne doit contenir aucune matière étrangère. Cependant, la présence de feuilles ou d’écales dont la masse n’excède pas 5% du total est tolérable.
3.1.2
.
Feutre de coton blanc
— Feutre fait d’un mélange à prédominance de bourre de coton et de fibres de coton de couleur blanchâtre ainsi que de fibres blanches de diverses natures.
3.2
.
Crin et poils
— Production cutanée filiforme recouvrant le corps, la crinière ou la queue des mammifères tels que chevaux, bovins, cochons, chèvres, etc.
3.3
.
Plumes et duvet
3.3.1
.
Plumes
— Plumage provenant de toutes sortes d’oiseaux de basse-cour ou d’oiseaux aquatiques, autre que le duvet.
3.3.2
.
Duvet
— Plumes de poitrine ou plumes de duvet d’un canard, d’une oie ou d’un autre oiseau aquatique pourvu que, si d’autres plumes de cet oiseau sont présentes, ces plumes n’aient pas plus de 30 mm de longueur et que le poids de ces plumes n’excède pas 15% du poids de toutes les plumes et plumes de duvet qui sont présentes.
3.4
.
Produits alvéolaires
3.4.1
.
Mousse
— Matériau polymérisé fait d’alvéoles produites chimiquement ou physiquement. La désignation «mousse» doit être suivie du nom générique de la substance le plus usuel. Ex.: mousse de caoutchouc, mousse de latex, mousse de polyuréthane.
3.4.2
.
Termes additionnels
3.4.2.1
.
Mousse déchiquetée
— Mousse qui a été soumise à un procédé de déchiquetage.
3.4.2.2
.
Mousse liée
— Mousse déchiquetée, ou en morceaux, dont les constituants ont été liés ensemble par un procédé quelconque.
3.4.2.3
.
Mousse moulée
— Mousse qui a été moulée dans la forme où elle est utilisée.
3.5
.
Fibres artificielles ou synthétiques
3.5.1
.
Fibres cellulosiques
— Fibres manufacturées à partir d’une substance cellulosique régénérée et décrite par le procédé générique le plus usuel. Ex.: acétate, rayonne, triacétate, etc.
3.5.2
.
Fibres de polymères
— Fibres manufacturées, produites à partir de substance composée d’un polymère synthétique à longue chaîne et décrites par le nom générique le plus usuel. Ex.: polyuréthane, polyester, chlorure de vinyle, acrylique, polyamide, nitrile, etc.
3.5.3
.
Fibres de verre
— Fibres, filaments ou fils produits à partir du verre.
3.6
.
Fibres naturelles et diverses
3.6.1
.
Fibres végétales
— Bois ou autre pousse végétale réduit à l’état fibreux, non décrit autrement ci-après.
3.6.2
.
Sciure de bois
— Fines particules de bois obtenues des divers procédés de débitage du bois.
3.6.3
.
Copeaux de bois
— Rognures de bois frisées exemptes d’autres sous-produits tels que sciure.
3.6.4
.
Fibres de coco
— Matière fibreuse provenant de l’enveloppe extérieure de la noix de coco.
3.6.5
.
Fibres de sparte
— Fibres de l’une ou de l’autre de 2 herbes espagnole et algérienne
(stipa tenacissima
et
ligeum spartum).
3.6.6
.
Fibres de lin
— Fibres de la plante du genre
(linum usitatissimum).
3.6.7
.
Fibres de jute
— Fibres provenant de diverses espèces de plantes de l’Inde Orientale
(Corchorus)
de la famille des tilleuls.
3.6.8
.
Fibres de sisal
— Fibres tirées de la feuille de l’agave
(agava sisalana)
ou d’autres plantes de la famille des agaves.
3.6.9
.
Kapok
— Fibres provenant des graines de kapokier
(ceiba pentranda).
3.7
.
Matériau neuf retransformé
— Tout matériau de rembourrage qui est fait à partir d’un produit déjà manufacturé pour une utilisation quelconque (mais qui n’a pas fait l’objet d’un premier usage) et qui a été par la suite déchiqueté, coupé ou réduit à l’état fibreux par un procédé quelconque. Ce matériau sera identifié par les termes «fibres récupérées».
3.8
.
Autre matériau
— Tout autre matériau de rembourrage ayant reçu l’approbation de l’inspecteur en chef.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, Ann. 3
;
D. 1978-89, a. 6
.
ANNEXE 4
(
a. 13
)
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE D’ORIGINE ANIMALE
1
.
Objet:
La présente annexe a pour objet de définir le traitement que doivent subir les matériaux d’origine animale (plumes, crins, poils, etc.) destinés à être utilisés pour le rembourrage d’objets tels que meubles de ménage, de bureau, d’hôpital, de literie, etc.
2
.
Description du procédé:
Les matériaux doivent subir successivement les étapes suivantes:
2.1
.
Lavage
— Le lavage doit être effectué avec un détergent, pendant 30 minutes au moins; la température de l’eau de lavage doit être celle qui est recommandée par le fabricant du détergent utilisé.
2.2
.
Rinçage
— Les matériaux doivent ensuite être rincés complètement à l’eau tiède pendant au moins 30 minutes.
2.3
.
Traitement à la vapeur
— Après avoir été essorés, les matériaux doivent être traités à la vapeur à une température minimale de 110 ºC sous une pression minimale de 100 N/m² pendant au moins 30 minutes.
2.4
.
Séchage
— Les matériaux doivent être séchés, pendant au moins 20 minutes, à une température minimale de 94 ºC.
3
.
Plumes et duvet
3.1
.
Les plumes broyées ainsi que les plumes non broyées et le duvet utilisés comme matériaux de rembourrage doivent être traités de façon à ce que leur indice d’oxygène, mesuré au moyen du test décrit dans la norme CAN/CGSB-139.3-M90 de l’Office des normes générales du Canada, atteigne ou dépasse 15 dans le cas des plumes broyées et 10 dans le cas des plumes non broyées et du duvet.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, Ann. 4
;
D. 1978-89, a. 6
;
D. 838-2005, a. 15
.
ANNEXE 5
(
a. 14
)
DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DES ARTICLES REMBOURRÉS
1
.
Objet:
La présente annexe a pour objet de définir les traitements de désinfection ou de stérilisation que doivent subir les articles rembourrés susceptibles de présenter un danger pour la santé de l’individu.
2
.
Procédé de stérilisation:
1
.
Agent de stérilisation:
— L’agent de stérilisation doit être le formaldéhyde, une dispersion de 40 gr de formaldéhyde par 100 ml de solution. L’utilisation de tout autre agent doit recevoir une acceptation préalable de l’inspecteur en chef.
2
.
Procédé
— L’agent de stérilisation doit être vaporisé en concentration de 0,002% dans la chambre, pour une durée minimale de 10 heures continues.
3
.
Chambre de stérilisation
—
a
)
la chambre de stérilisation doit être hermétiquement close et équipée d’au moins une arrivée et une sortie d’air. Les conduits d’arrivée et de sortie d’air doivent être munis chacun d’une vanne ou d’une soupape étanche aux gaz. Le conduit de sortie d’air doit être d’une longueur suffisante pour évacuer les gaz usés à l’air libre à un endroit éloigné de toute porte, fenêtre ou autre ouverture;
b
)
les étagères, tablettes ou toute autre surface utilisée pour disposer les objets rembourrés dans la chambre de stérilisation doivent être perforées, ou faites en lattis ou en treillis pour permettre la pénétration du gaz sur toutes les surfaces des objets;
c
)
quand plusieurs articles rembourrés sont traités simultanément dans une même chambre de stérilisation, ils doivent être séparés les uns des autres de telle sorte que les gaz puissent circuler librement et facilement.
3
.
Procédé de désinfection
1
.
Les produits suivants doivent être utilisés comme désinfectants: le cyanure d’hydrogène (HCN) ou autres composés de cyanure, le bromométhane (CH
3
BR) ou le fluorure sulfureux (F
2
SO
2
).
L’utilisation de tout autre désinfectant doit recevoir l’acceptation préalable de l’inspecteur en chef.
2
.
Local
a
)
le local dans lequel est effectuée la désinfection doit être hermétiquement clos et parfaitement étanche à la pénétration et à l’échappement de gaz ou des vapeurs. Les portes ou autres ouvertures doivent être munies de joints en caoutchouc, rendant celles-ci étanches sur tout leur pourtour;
b
)
la chambre doit être munie d’un ventilateur avec contrôle à l’extérieur; son débit à l’heure doit être équivalent à 10 fois le volume de la chambre;
c
)
l’entrée des vapeurs ou gaz doit être contrôlée de l’extérieur;
d
)
le conduit d’évacuation doit permettre la sortie des gaz à un endroit éloigné, évitant toute entrée de ceux-ci dans des bâtiments;
e
)
le système d’évacuation des gaz doit se conformer aux règles ou règlements ayant trait à la pollution de l’atmosphère ou de l’air ambiant.
3
.
Manipulation
a
)
l’opérateur qui procède à la désinfection doit disposer à portée de la main, d’un masque à gaz, gardé à l’extérieur de la chambre. Il doit être prêt à l’utilisation et approprié au désinfectant utilisé;
b
)
l’opérateur doit avoir subi un entraînement spécial le rendant familier avec les précautions à prendre avant et après la désinfection. Le cas échéant, il doit posséder un certificat d’aptitude professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1, Ann. 5
;
D. 1978-89, a. 6
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-5, r. 1
D. 2012-83, 1983 G.O. 2, 4259
D. 1978-89, 1990 G.O. 2, 98
D. 1660-90, 1990 G.O. 2, 4313
Décision 90-10-26, 1990 G.O. 2, 4608
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 838-2005, 2005 G.O. 2, 5457
D. 625-2014, 2014 G.O. 2, 2365
L.Q. 2015, c. 8, a. 340 à 342
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