M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-4, r. 3
Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie
(chapitre M-4, a. 10.1 et 10.2).
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 185, par. 8, 9.1, 9.2, 10, 11 et 16).
Décret concernant une entente relative au mandat confié à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec eu égard à l’administration et à l’application de la Loi sur le bâtiment concernant la qualification professionnelle de ses membres et les garanties financières exigibles de ceux-ci
(chapitre B-1.1, r. 5, ann. (a. 2.1.3)).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
D. 512-2020, sec. I.
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences requises pour exercer comme maître mécanicien en tuyauterie, par l’ampleur des changements qui en découlent et par l’importance d’assurer la sécurité du public. Il permet à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec de déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles ses membres doivent se conformer, par l’entremise de leurs répondants ou de certains d’entre eux.
La formation continue a pour objet de permettre aux membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences liées à l’exercice de leurs activités de maître mécanicien en tuyauterie.
D. 512-2020, a. 1.
SECTION II
INTERPRÉTATION
D. 512-2020, sec. II.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Corporation» : la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Toutefois, aux fins des sections V, VI et VII, «Corporation» peut aussi s’entendre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec lorsqu’elle est la corporation désignée par un membre comme étant responsable de son dossier de qualification professionnelle;
2°  «membre» : un membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, tel que défini dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), titulaire d’une licence comprenant l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
3°  «répondant» : la personne physique visée à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), titulaire d’une licence ou qui a demandé une licence pour le compte d’une société ou d’une personne morale et s’est qualifiée à ce titre;
4°  «répondant en exécution de travaux de construction» : le répondant qui possède les connaissances requises en exécution de travaux de construction pour l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
5°  «représentant» : le représentant délégué d’un membre, au sens attribué à ce mot par l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
6°  «sous-catégorie de chauffage» : l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3 ou 15.4 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
7°  «sous-catégorie de plomberie» : la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé identifiée par le numéro 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
D. 512-2020, a. 2.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
D. 512-2020, sec. III.
3. Le présent règlement s’applique aux membres de la Corporation par l’entremise des répondants en exécution de travaux de construction.
Sont cependant exclus de l’application du présent règlement les membres de la Corporation domiciliés hors Québec qui ont obtenu une licence en bénéficiant des exemptions visées aux articles 3.1 à 3.2 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r. 1).
D. 512-2020, a. 3.
SECTION IV
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE ET CADRE DE CES OBLIGATIONS
D. 512-2020, sec. IV.
4. Le répondant en exécution de travaux de construction doit, à moins d’en être dispensé en vertu de la section VI, consacrer au moins 16 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans, réparties selon les paramètres prévus à la présente section. Au nombre de ces 16 heures, le répondant doit consacrer au moins 8 heures à des activités de formation continue liées aux connaissances requises en exécution de travaux de construction.
Cependant, malgré le premier alinéa, le répondant en exécution de travaux de construction responsable à la fois de sous-catégories de chauffage et de la sous-catégorie de plomberie doit consacrer au moins 24 heures à des activités de formation continue par période de référence de 2 ans. Au nombre de ces 24 heures, au moins 16 heures doivent être consacrées à des activités de formation continue liées aux connaissances requises en exécution de travaux de construction, soit 8 heures liées aux sous-catégories de chauffage et 8 heures liées à la sous-catégorie de plomberie.
D. 512-2020, a. 4.
5. Une période de référence s’étend sur 2 ans, débute le 1er avril et se termine le 31 mars.
La première période de référence débute le 1er avril 2022.
D. 512-2020, a. 5.
6. Le répondant en exécution de travaux de construction qui consacre davantage que le nombre d’heures exigé à des activités de formation continue au cours d’une période de référence peut reporter au maximum 4 de ces heures excédentaires aux fins de satisfaire à ses obligations pour la période de référence subséquente. Ces heures ainsi reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être consacrées à des activités de formation continue imposées en application de l’article 11 au cours de la période de référence subséquente.
D. 512-2020, a. 6.
7. Les activités de formation continue admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours de formation continue;
2°  la participation à des conférences, à des ateliers ou à des séminaires;
3°  la participation à des colloques ou à des congrès;
4°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
5°  la participation à tout autre type d’activités de formation que la Corporation détermine.
D. 512-2020, a. 7.
8. Le contenu d’une activité de formation continue doit être lié aux connaissances et aux compétences utiles à l’exploitation d’une entreprise de construction et à l’exercice des activités de maître mécanicien en tuyauterie, aux sous-catégories de licence dont le membre est titulaire ou aux domaines de qualification des répondants.
Le contenu d’une activité de formation continue peut notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la connaissance des normes, de la réglementation et des techniques de construction spécifiques aux travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence dont le répondant est responsable;
2°  la lecture et l’interprétation des plans et devis spécifiques aux travaux de construction compris dans ces sous-catégories;
3°  l’estimation des coûts et des soumissions;
4°  la gestion des activités de construction;
5°  la gestion financière d’une entreprise de construction;
6°  la législation et la réglementation applicables aux entreprises de construction, à leur administration et à leur gouvernance;
7°  toute autre matière pertinente à l’administration d’une entreprise de construction, à la gestion de la sécurité sur les chantiers, à la gestion des projets et des chantiers et à l’exécution des travaux de construction;
8°  toute autre matière pertinente à la législation et à la réglementation applicables aux membres, incluant les dispositions régissant leurs obligations déontologiques, les actes dérogatoires et la discipline.
D. 512-2020, a. 8.
9. La Corporation reconnaît les activités de formation continue que peuvent suivre les répondants ou certains d’entre eux et les informe de ces activités.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, la Corporation considère les critères suivants:
1°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et l’exercice des activités de maître mécanicien en tuyauterie;
2°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et les domaines de qualification des répondants visés par les obligations de formation;
3°  la compétence et les qualifications du formateur ou la renommée de l’organisme qui conçoit, encadre ou offre l’activité de formation;
4°  la pertinence de la formation;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés par le présent règlement;
6°  la durée de l’activité de formation, le cadre dans lequel elle est donnée et, s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
7°  la délivrance d’une attestation de participation ou l’exigence d’une évaluation.
D. 512-2020, a. 9.
10. La Corporation attribue à une activité de formation continue qu’elle reconnaît une durée admissible pour le calcul des heures de formation continue exigées en application de l’article 4.
D. 512-2020, a. 10.
11. Pour une période de référence donnée, la Corporation peut imposer aux répondants en exécution de travaux de construction ou à certains d’entre eux une activité de formation continue correspondant au cadre des obligations du présent règlement, en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou de lacunes affectant l’exercice des activités de ses membres. À cette fin, la Corporation fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre et identifie les personnes autorisées à l’offrir. Les heures consacrées à cette activité de formation imposée sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue exigées en application de l’article 4.
D. 512-2020, a. 11.
12. Pour obtenir la reconnaissance d’une activité de formation continue qui n’aurait pas déjà été reconnue par la Corporation, un membre ou un répondant en exécution de travaux de construction doit transmettre une demande à cet effet à la Corporation au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de l’activité. Doivent être jointes à cette demande les pièces justificatives décrivant l’activité concernée, sa durée et son contenu, identifiant le responsable de l’activité ou le formateur, précisant qu’une attestation de participation est délivrée ou qu’une évaluation est exigée ainsi que tout autre renseignement permettant d’établir que la formation répond aux objectifs du présent règlement. La Corporation informe le demandeur de la reconnaissance ou non de l’activité de formation continue dans les 20 jours suivant la date de la réception de la demande.
Une telle demande peut également être formulée par un formateur ou un organisme qui conçoit, encadre ou offre une activité de formation. Dans ce cas, la demande doit être transmise à la Corporation au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue de l’activité. En sus des pièces justificatives énumérées au premier alinéa, elle doit être accompagnée des frais exigés par la Corporation, laquelle informe le demandeur de la reconnaissance ou non de l’activité de formation continue dans les 50 jours suivant la date de la réception de la demande.
D. 512-2020, a. 12; D. 1539-2022, a. 1.
SECTION V
MODES DE CONTRÔLE
D. 512-2020, sec. V.
13. Le répondant en exécution de travaux de construction doit transmettre à la Corporation une déclaration de formation continue, au plus tard le 31 mars marquant la fin d’une période de référence donnée. Il le fait en remplissant le formulaire électronique prévu à cette fin par la Corporation. La déclaration indique les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence visée, le nombre d’heures accumulées et, s’il y a lieu, les dispenses obtenues en application de la section VI. Les pièces justificatives, soit une copie des attestations de participation délivrées ou des résultats obtenus à la suite des évaluations exigées et qui en tiennent lieu, doivent être jointes à la déclaration.
D. 512-2020, a. 13.
14. Le répondant en exécution de travaux de construction qui, au cours d’une période de référence, se qualifie à ce titre pour une société ou une personne morale autre que celle pour laquelle il se qualifiait au début de cette période de référence conserve à son dossier, en application de l’article 4, les heures qu’il a consacrées à des activités de formation continue.
D. 512-2020, a. 14.
15. La participation à l’activité de formation continue, constatée par l’attestation de participation ou par le résultat de l’évaluation qui en tient lieu, constitue le critère par lequel la Corporation s’assure qu’une activité de formation continue a été suivie aux fins de satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement.
D. 512-2020, a. 15.
16. Le répondant en exécution de travaux de construction doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la fin de chaque période de référence, les pièces justificatives permettant à la Corporation de vérifier qu’il a satisfait aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement. Il en est de même de la société ou de la personne morale membre de la Corporation à l’égard des obligations de formation continue de ses répondants ou de certains d’entre eux.
D. 512-2020, a. 16.
SECTION VI
DISPENSES ET REPORTS
D. 512-2020, sec. VI.
17. Un répondant en exécution de travaux de construction est dispensé par la Corporation de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en application de l’article 4 pour la période de référence au cours de laquelle il se voit délivrer une licence pour la première fois ou se qualifie à titre de répondant en exécution de travaux de construction pour une société ou une personne morale pour la première fois.
D. 512-2020, a. 17.
18. Le répondant en exécution de travaux de construction est dispensé par la Corporation de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en application de l’article 4 pour la période de référence au cours de laquelle il se voit délivrer une licence ou se qualifie à titre de répondant pour une société ou une personne morale sans pouvoir bénéficier de l’exemption d’examen prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
D. 512-2020, a. 18.
19. Le répondant titulaire d’une licence qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’y avoir droit, pour quelque motif que ce soit, ne peut se voir délivrer une licence pour une période de référence subséquente ni se qualifier à titre de répondant en exécution de travaux de construction pour une société ou une personne morale à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
De même, le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’agir à ce titre, pour quelque motif que ce soit, ne peut se qualifier à nouveau à titre de répondant pour une période de référence subséquente à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
D. 512-2020, a. 19.
SECTION VII
DÉFAUTS ET SANCTIONS
D. 512-2020, sec. VII.
20. Il doit être satisfait aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement pour que le répondant en exécution de travaux de construction puisse continuer d’agir à ce titre.
Les obligations de formation continue imposées par le présent règlement doivent être satisfaites alors même que la licence pour laquelle le répondant se qualifie est suspendue.
D. 512-2020, a. 20.
21. Au terme d’une période de référence, la Corporation transmet un avis au répondant en exécution de travaux de construction qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement. L’avis est également transmis au représentant de la société ou de la personne morale pour laquelle un répondant en défaut se qualifie.
Cet avis indique la nature du défaut et informe son destinataire qu’il dispose d’un délai de 90 jours à compter de la fin de la période de référence visée pour y remédier et en fournir la preuve.
L’avis mentionne de plus que le répondant titulaire d’une licence s’expose à ne plus y avoir droit, entraînant la cessation d’effet de la licence ou, selon le cas, que le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale s’expose à ne plus pouvoir agir à ce titre, entraînant l’obligation pour la société ou la personne morale pour laquelle il se qualifie à ce titre de le remplacer ou, à défaut, entraînant la cessation d’effet de la licence.
D. 512-2020, a. 21.
22. Les heures de formation continue accumulées par un répondant en exécution de travaux de construction, alors qu’il est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue imposées par le présent règlement, sont d’abord imputées à la période de référence visée par l’avis de défaut.
D. 512-2020, a. 22.
23. Au terme du délai accordé en application de l’article 21, le répondant en exécution de travaux de construction qui n’a pas remédié à son défaut est réputé avoir cessé d’agir à ce titre à compter de la fin de la période de référence.
Dès lors, le répondant titulaire d’une licence cesse d’y avoir droit et la licence dont il était titulaire cesse d’avoir effet.
De même, la licence de la société ou de la personne morale pour laquelle le répondant se qualifiait à ce titre cesse d’avoir effet, à moins que la société ou la personne morale ne l’ait remplacé ou qu’un autre répondant en exécution de travaux de construction ne se qualifie pour elle à ce titre.
En application de l’article 73 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), lorsqu’une licence comporte plusieurs sous-catégories et que le répondant visé au troisième alinéa était l’unique responsable de l’une de celles-ci, seule cette sous-catégorie de licence cesse d’avoir effet si une autre personne physique agit comme répondant pour chaque autre sous-catégorie.
D. 512-2020, a. 23.
24. (Omis).
D. 512-2020, a. 24.
RÉFÉRENCES
D. 512-2020, 2020 G.O. 2, 2457
D. 1539-2022, 2022 G.O. 2, 5846