M-35.1, r. 67 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 67
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Le territoire visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73), est divisé en secteurs répartis selon les villes, municipalités ou paroisses ci-après énumérées:
1°  Secteur 1-A:
Dans la M.R.C. de Kamouraska: Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-André, Saint-Joseph de Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska;
Dans la M.R.C. de Rivière-du-Loup: Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin, Rivière-du-Loup et Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup.
Dans la M.R.C. de Témiscouata: Saint-Athanase et Pohénégamook pour sa partie connue sous le nom de Saint-Éleuthère avant le 23 octobre 1973.
1.1°  Secteur 1-B:
Dans la M.R.C. de Kamouraska: Saint-Onésime-d’Ixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, La Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, Saint-Denis, Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel, Kamouraska, Saint-Pascal et Saint-Bruno-de-Kamouraska.
2°  Secteur 2-A:
Dans la M.R.C. de Montmagny: Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Berthier-sur-Mer et Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues.
2.1°  Secteur 2-B:
Dans la M.R.C. de l’Islet: Saint-Damase-de-L’Islet, Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Eugène, L’Islet, L’Islet-sur-Mer.
3°  Secteur 3:
Dans la M.R.C. de L’Islet: Tourville, Sainte-Perpétue, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Adalbert, Saint-Pamphile et Saint-Omer.
4°  Secteur 4:
Dans la M.R.C. de Montmagny: Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Apolline-de-Patton, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet, Lac-Frontière et Saint-Just-de-Bretenières.
Décision 6891, a. 1; Décision 7356, a. 1; Décision 7521, a. 1.
2. Les producteurs d’un secteur forment un groupe distinct.
Décision 6891, a. 2.
3. Un producteur ne peut appartenir qu’à un seul groupe. Les conditions suivantes s’appliquent, par ordre de priorité, pour déterminer son appartenance à l’un de ces groupes:
1°  le producteur appartient au groupe correspondant au secteur où est situé son domicile;
2°  le producteur appartient au groupe correspondant au secteur où sont situés ses lots boisés si son domicile est situé à l’extérieur du territoire;
3°  lorsque ses lots boisés sont situés dans plus d’un secteur et que son domicile est situé à l’extérieur du territoire, le producteur choisit le groupe auquel il désire appartenir parmi les secteurs où sont situés ses lots boisés en informant le Syndicat à cet effet;
4°  à défaut de choisir, le producteur ne peut appartenir ni participer qu’à une des assemblées de l’un ou l’autre des secteurs auxquels il aurait pu autrement appartenir et participer pendant l’année concernée.
Décision 6891, a. 3; Décision 7045, a. 1; Décision 7356, a. 2.
4. Le Syndicat convoque les producteurs de chaque groupe à une assemblée de secteur, une fois par année, pour l’élection des délégués de chacun des secteurs à l’assemblée générale.
Décision 6891, a. 4; Décision 7045, a. 1; Décision 7356 a. 3.
5. Lorsque le Syndicat le juge approprié, il peut tenir une seule et même assemblée regroupant les producteurs de plusieurs secteurs.
Décision 6891, a. 5; Décision 7045, a. 1.
6. Le Syndicat convoque les producteurs par un avis dans un journal de circulation générale sur le territoire au moins 1 semaine avant la tenue de l’assemblée de secteur. Cet avis indique la date, le lieu et l’heure de chacune des assemblées de secteur.
Décision 6891, a. 6; Décision 7045, a. 1.
7. Le quorum d’une assemblée de secteur ou de plusieurs secteurs est constitué des producteurs présents.
Décision 6891, a. 7.
8. Les producteurs proposent oralement et séance tenante le nom des personnes physiques pouvant être élues délégués ou délégués suppléants. Chacune des propositions doit être appuyée par au moins un autre producteur du groupe.
Décision 6891, a. 8.
9. Les producteurs de chaque secteur élisent parmi eux 1 délégué par 125 producteurs ou fraction majoritaire de 125 producteurs, 1 délégué suppléant pour chacun des secteurs 1-A, 1-B, 2-A et 2-B et 2 délégués suppléants pour chacun des secteurs 3 et 4. Les délégués suppléants remplacent de plein droit l’un ou l’autre des délégués de leur secteur absent à une assemblée générale.
Décision 6891, a. 9; Décision 7356, a. 4.
10. Si un vote est nécessaire quant aux choix des délégués ou des délégués suppléants, il doit se tenir au scrutin secret.
Décision 6891, a. 10.
11. Lorsqu’un groupe de producteurs n’élit pas le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants, le Syndicat désigne dès que possible un ou plusieurs producteurs du secteur concerné pour combler les postes laissés vacants.
Décision 6891, a. 11.
12. En plus des délégués élus et de leur suppléants, chacun des administrateurs du Syndicat est délégué de plein droit du secteur auquel il appartient.
Décision 6891, a. 12; Décision 7045, a. 1.
13. (Omis).
Décision 6891, a. 13.
14. (Omis).
Décision 6891, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 6891, 1998 G.O. 2, 6205
Décision 7045, 2000 G.O. 2, 1695
Décision 7356, 2001 G.O. 2, 6245
Décision 7521, 2002 G.O. 2, 2761