m-35.1, r. 57 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 57
Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 81).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61; Décision 3476, a. 1.
1. Objet du Plan: Ce Plan a pour objet:
a)  rechercher, arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles d’empêcher la dilapidation des boisés et d’éviter toute surproduction;
b)  rechercher, arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir, d’accroître et d’améliorer les standards de qualité;
c)  rechercher et utiliser les moyens d’améliorer les conditions de production, d’abaisser le coût de revient et d’augmenter le rendement;
d)  mettre en marché le produit, en contrôler les diverses phases et recourir au temps jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
i.  à la mise en vente en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu par l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
ii.  à la négociation et à la signature de convention par le truchement d’un organisme représentatif, avec toutes autres personnes également engagées dans la mise en marché quant aux prix, au coût des services et à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite de tous les objets du Plan;
e)  rechercher les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
f)  rechercher les moyens d’assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
g)  rechercher et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la perte injustifiée d’un débouché pour son produit et de pertes résultant de l’insolvabilité de toute personne engagée dans la mise en marché de son produit ou de toute autre cause;
h)  recourir aux moyens qui permettraient, en temps opportun, d’assurer le même prix à chaque producteur pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité;
i)  rechercher et appliquer les moyens de réduire les frais, autres que les frais de production, qui sont de nature à influer sur le prix payé au producteur pour son produit;
j)  rechercher et appliquer les moyens d’assurer à chaque producteur tous les services utiles dans la mise en marché et de corriger les inégalités quant à l’obtention de ces services;
k)  rechercher et appliquer les moyens d’établir des relations directes entre le transformateur du produit et le producteur;
l)  coopérer avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit pour en accroître et en améliorer l’écoulement et dans la recherche de solutions aux conflits;
m)  coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché du produit dans les limites et hors du Québec;
n)  mener ou faire mener des enquêtes pour atteindre les objets du Plan et prendre les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
o)  confier à un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs d’un office de producteurs, au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, le soin de poursuivre les objets de ce Plan et lui assurer les moyens matériels d’atteindre ce but.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 1.
2. Désignation: Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce.
Le Plan s’étend au territoire compris à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce (à l’exception de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon); des municipalités d’East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus et Sainte-Clothilde, de la partie de la Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton comprise dans le Canton Broughton et de la partie de la Municipalité d’Adstock comprise dans le Canton Adstock dans la municipalité régionale du comté de l’Amiante; des municipalités de Courcelles, Lac Drolet, Lambton, Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Sébastien dans la municipalité régionale de comté du Granit; des municipalités de Lac Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Cyprien, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Prosper, Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie, Sainte-Justine et Sainte-Rose-de-Watford dans la municipalité régionale de comté des Etchemins; des municipalités de Saint-Anselme, Saint-Léon, Saint-Malachie, Saint-Nazaire et Sainte-Claire dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 2; Décision 3476, a. 2; Décision 7872, a. 1.
3. Produits visés: Le Plan vise la mise en marché du bois résineux et feuillu et la biomasse de l’if du Canada de la région de la Beauce, provenant des boisements des producteurs intéressés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 3; Décision 3476, a. 3; Décision 7654, a. 1; Décision 8894, a. 1.
4. Qualité requise pour être un producteur intéressé: Aux fins des présentes, un producteur intéressé est toute personne, propriétaire d’un boisement d’au moins 4 ha situé à l’intérieur du territoire décrit à l’article 2, qui met en marché des bois feuillus et résineux et de la biomasse de l’if du Canada provenant de ce boisement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 4; Décision 7654, a. 2; Décision 7872, a. 2; Décision 8894, a. 2.
5. Extension juridique: Le Plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 5.
6. Surveillance et administration: La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l’administration du Plan sont confiées à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce. L’Association a son siège à Saint-Georges-Ouest, Beauce.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 6; Décision 3476, a. 4; Décision 8438, a. 1.
7. Agent de négociation et de vente: L’agent de négociation et l’agent de vente du Plan est l’Association ou son délégué.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 7; Décision 8438, a. 1.
8. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
a)  se conformer à toutes les décisions et à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration de l’Association dans l’exercice des pouvoirs dont ce dernier est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l’Association, ou son délégué, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions d’administrateur du Plan;
c)  faire connaître à l’Association, sur demande, l’étendue et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités de coupe;
d)  informer l’Association de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
e)  fournir à l’Association tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan;
f)  respecter les quotas de coupe et de vente établis par l’Association;
g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l’Association qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  confier à l’Association l’exclusivité de la vente du produit visé;
j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés par l’Association;
k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désignés par l’Association;
l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par l’Association;
m)  respecter les quotas de livraison établis par l’Association;
n)  payer les frais d’organisation et d’administration du Plan, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que l’Association établira et, s’il y a lieu, autoriser l’Association à recevoir cette somme;
o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par l’Association, conformément aux modalités établies par l’Association et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise à l’Association ou à toute personne désignée par elle.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 8; Décision 8438, a. 1.
9. Devoirs de l’Association en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Les devoirs de l’Association sont:
a)  accomplir tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
b)  se consacrer à la poursuite des objets du Plan;
c)  en tant qu’administrateur du Plan, tenir une comptabilité distincte de celle du syndicat professionnel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 9; Décision 8438, a. 1.
10. Pouvoirs et attributions de l’Association en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: L’Association peut:
a)  arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
b)  contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi, et émettre des quotas de coupe et de vente aux producteurs liés par le Plan;
c)  fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
d)  retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
e)  dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
f)  arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan, et imposer l’usage de telles marques;
g)  garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
h)  établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan, ainsi que des postes de vente en commun;
i)  retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
j)  assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part que doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
k)  exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte, une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
l)  négocier avec toute personne tenue de le faire, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, toutes les conditions de mise en marché et, spécialement:
i.  le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour la mise en marché;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport;
iii.  les conditions, modalités et prix de l’entreposage ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé par le Plan;
iv.  l’appréciation de la qualité et de la quantité du produit par des représentants attitrés et compétents de l’Association;
v.  les normes de qualité et d’inspection ainsi que le mesurage ou le pesage;
vi.  les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les volumes de bois et de biomasse de l’if du Canada que ces derniers devront acheter des producteurs régis par le Plan;
vii.  l’application d’un système de quota;
viii.  les modes de retenue par l’acheteur des contributions nécessaires pour financer le Plan et leur remise à l’Association, ainsi que de toute somme requise pour assurer le paiement de services rendus par les intermédiaires et sa remise à l’Association;
ix.  les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation, y compris l’obtention des renseignements et documents nécessaires à cette surveillance;
x.  les conditions du paiement du prix de vente;
xi.  la durée des contrats et les conditions de renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;
xiii.  la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xiv.  la tenue de registres indiquant les transactions avec les producteurs, l’utilisation du produit reçu, la forme et la fréquence des rapports, de même que la production de documents établissant des transactions et cette utilisation;
m)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
n)  établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan et en déterminer les règlements;
o)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan, tel renseignement devant être tenu pour confidentiel;
p)  mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
q)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et d’exercer à cette fin les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 10; Décision 7654, a. 3; Décision 8438, a. 1.
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
2.  Les administrateurs de l’Association doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements de l’Association.
4.  L’Association doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
5.  Si l’Association ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle doit décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé de 7 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie. Les administrateurs subséquents sont élus par les producteurs au cours de leur assemblée annuelle.
L’office de producteurs et ses administrateurs ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à l’Association en vertu des présentes, et les biens et obligations de l’Association qu’elle a obtenus à titre d’administrateur du Plan sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie.
Si l’Association peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’elle représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli, et ses biens et obligations transférés à l’Association de la façon prescrite par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 11; Décision 3476, a. 5; Décision 8438, a. 1.
12. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
Le montant de la contribution est déterminé par règlement de l’Association, approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le mode de perception de la contribution est déterminé par règlement de l’Association approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Les contributions versées à l’Association, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61, a. 12; Décision 3476, a. 6; Décision 8438, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 61
Décision 3476, 1982 G.O. 2, 3899
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7654, 2002 G.O. 2, 7405
Décision 7872, 2003 G.O. 2, 3835
Décision 8438, 2005 G.O. 2, 6271
Décision 8894, 2007 G.O. 2, 4497