M-35.1, r. 5 - Règles de régie interne de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Texte complet
Remplacé le 17 août 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 5
Règles de régie interne de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 25).
Remplacées, D. 1569-2022, 2022 G.O. 2, 5848; eff. 2022-08-17; voir chapitre M-35.1, r. 3.1.
I. OBJET
1. Les présentes règles visent à préciser le fonctionnement des séances de la Régie, les devoirs et obligations des régisseurs. Elles déterminent le soutien administratif requis pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches et contribuent à assurer une cohérence institutionnelle.
D. 525-2001, a. 1.
II. LES SÉANCES DE TRAVAIL
2. À moins d’avis contraire de la part du président, les régisseurs se réunissent en séance au moins une fois la semaine.
D. 525-2001, a. 2.
3. Le secrétaire de la Régie rédige un projet d’ordre du jour indiquant les sujets à discuter ainsi que leurs objectifs.
D. 525-2001, a. 3.
4. Le projet d’ordre du jour d’une séance contient, s’il y a lieu, les éléments suivants:
— le procès-verbal de la séance précédente;
— les affaires en délibéré;
— les affaires à entendre dont la séance est fixée;
— les séances publiques à fixer;
— le tableau des règlements en traitement;
— les mandats de conciliation;
— les mandats d’arbitrage;
— les règlements à approuver;
— les conventions à homologuer;
— l’évolution des mandats confiés;
— tout autre sujet relevant de la mission de la Régie.
D. 525-2001, a. 4.
5. Le secrétaire soumet le projet d’ordre du jour au président de la Régie pour approbation au moins 2 jours avant la tenue d’une séance.
D. 525-2001, a. 5.
6. Le secrétaire remet à chaque régisseur, au moins 24 heures à l’avance, l’ordre du jour ainsi que les documents pertinents à la tenue d’une séance.
D. 525-2001, a. 6.
7. Le régisseur responsable d’un secteur d’activité doit présenter les dossiers relevant de ce secteur et inscrits à l’ordre du jour; il expose l’état de la situation, les enjeux en cause et les hypothèses d’intervention de la Régie.
D. 525-2001, a. 7.
8. Le procès-verbal d’une séance contient, s’il y a lieu, les éléments suivants:
— l’acceptation de l’ordre du jour;
— la liste des décisions publiées depuis la dernière séance;
— la liste des conventions homologuées;
— la liste des règlements approuvés;
— les mandats de conciliation;
— les mandats d’arbitrage;
— les rapports des évaluations périodiques;
— tout autre sujet relié à la mission de la Régie.
D. 525-2001, a. 8.
III. LES SÉANCES PUBLIQUES
9. Le président de la Régie désigne les régisseurs chargés de tenir une séance publique et en détermine le président.
D. 525-2001, a. 9.
10. Le président de la Régie détermine l’ordre de priorité des affaires à entendre.
D. 525-2001, a. 10.
11. Le secrétaire s’enquiert de la disponibilité des personnes visées avant que la date d’une séance publique ne soit déterminée.
D. 525-2001, a. 11.
12. À moins qu’il n’en décide autrement, le président assigne un conseiller juridique ou un secrétaire pour assister les régisseurs lors de chaque séance publique.
D. 525-2001, a. 12.
13. Dès sa désignation, le président d’une séance publique examine avec le secrétaire désigné les points techniques dont l’endroit de la séance ainsi que les dispositions à prendre pour le bon déroulement de la séance.
D. 525-2001, a. 13.
14. Pour chaque affaire à entendre, le secrétaire de la Régie prépare, en collaboration avec le président de la séance, un dossier regroupant tous les documents invoqués à l’appui de la demande, les textes juridiques pertinents, les avis de convocation, les noms des représentants et des personnes convoquées pour être interrogées ainsi que les interventions des personnes visées.
D. 525-2001, a. 14.
15. Le président de la séance s’assure que les documents pertinents soient remis aux autres régisseurs et au conseiller juridique assigné au moins 1 semaine avant la séance.
D. 525-2001, a. 15.
16. S’il l’estime nécessaire, le président d’une séance tient, en collaboration avec un conseiller juridique, une rencontre préparatoire des régisseurs désignés pour partager leur compréhension de l’affaire soumise et des enjeux qui en découlent.
D. 525-2001, a. 16.
17. Le président d’une séance peut s’adjoindre toute personne à l’emploi de la Régie lors des rencontres préparatoires pour y présenter les éléments factuels connus; ces personnes doivent faire preuve d’objectivité et garantir la confidentialité des échanges.
D. 525-2001, a. 17.
18. Le secrétaire de la Régie est responsable, en collaboration avec le président de la séance, de la préparation de l’avis de convocation à une séance publique.
D. 525-2001, a. 18.
19. Le conseiller juridique qui assiste à une séance publique soumet aux régisseurs les questions qui lui semblent appropriées.
D. 525-2001, a. 19.
20. Le conseiller juridique qui assiste à une séance publique peut participer aux délibérés avec les régisseurs qui ont entendu l’affaire. Ceux-ci demeurent cependant responsables de la décision.
D. 525-2001, a. 20.
21. Pour garantir une cohérence institutionnelle, les régisseurs peuvent soumettre des éléments d’une affaire qu’ils ont entendue à la discussion de leurs collègues; ils demeurent cependant responsables de la décision qui en découle.
D. 525-2001, a. 21.
22. Chaque projet de décision doit être lu et commenté par un conseiller juridique pour en assurer la conformité avec les règles de droit applicables en l’espèce. Ces commentaires doivent être communiqués aux régisseurs avant qu’ils ne prennent une décision finale.
D. 525-2001, a. 22.
23. Le secrétaire est responsable de la numérotation, de la publication et de la conservation des décisions.
D. 525-2001, a. 23.
24. À moins de circonstances le justifiant, une décision est publiée dans les 60 jours de la fin de la séance dont elle émane ou de la date fixée pour la réception des documents qu’une personne présente à une séance s’est engagée à produire.
D. 525-2001, a. 24.
IV. ENTRÉE EN VIGUEUR
25. (Omis).
D. 525-2001, a. 25.
RÉFÉRENCES
D. 525-2001, 2001 G.O. 2, 3029