M-35.1, r. 38 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
Remplacé le 22 novembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 38
Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96 et 100).
Remplacé, Décision 11318, 2017 G.O. 2, 5245; eff. 2017-11-22; voir chapitre M-35.1, r. 38.1.
Décision 4425; Décision 7640, a. 1.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
«contingent»: le volume de bois exprimé en m3 apparent ou son équivalent en tonne métrique verte, en tonne métrique anhydre ou en m3 solide par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période;
«hectare»: mesure de surface de 10 000 m2;
«mise en marché»: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, l’expédition à des fins de vente, l’offre de vente et le transport du produit visé ainsi que le financement des opérations ayant trait à son écoulement;
«peuplement forestier»: ensemble d’arbres ayant une uniformité jugée suffisante quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l’espace, sa condition sanitaire, etc., pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité élémentaire sylvicole ou d’aménagement;
«plan d’aménagement forestier»: document d’information d’une propriété forestière comprenant la localisation, la superficie boisée, la carte forestière, la description du boisé avec le volume de bois sur pied, les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles de mise en valeur prioritaires. Le document doit être signé par un ingénieur forestier;
«producteur»: toute personne, propriétaire ou possesseur du produit visé;
«produit visé»: le bois, feuillus ou résineux, provenant du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (chapitre M-35.1, r. 48) et mis en marché à des fins de transformation en pâte et papier ou de confection de panneaux de particules; il inclut le bois destiné à ces fins même s’il est transformé en copeaux par l’acheteur ou par un intermédiaire.
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«superficie forestière productive»: toute superficie occupée par un peuplement forestier dont les tiges ont un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m au-dessus du sol et ayant un volume minimal de 45 m3 apparents par hectare;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent;
«unité d’aménagement»: l’unité d’aménagement des forêts privées tel que défini par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Décision 4425, a. 1; Décision 4590, a. 1 et 2; Décision 5055, a. 1; Décision 5320, a. 1; Décision 6614, a. 1; Décision 6988, a. 1; Décision 7640, a. 1; Décision 8932, a. 1.
2. Nul ne peut mettre en marché le produit visé à moins de détenir préalablement un contingent attribué par le Syndicat conformément aux dispositions du présent règlement.
Toute regénération artificielle ayant été effectuée sera exclue pour le calcul de l’émission des contingents et cela, pour une période de 15 ans.
Décision 4425, a. 2; Décision 4590, a. 3.
CHAPITRE II
PROCÉDURE D’ÉMISSION DES CONTINGENTS
3. Le Syndicat décide annuellement, pour les résineux et pour les feuillus, d’un volume de mise en marché recherché permettant une exploitation forestière durable respectueuse des normes environnementales et l’application de critères de production rationnelle susceptibles d’empêcher la dilapidation des superficies forestières.
Il tient alors compte des besoins des acheteurs déterminés par contrat et des réserves nécessaires à l’application des prescriptions sylvicoles, des plans d’aménagement forestier et de l’article 12.6.
Une «prescription sylvicole» est un document, signé par un ingénieur forestier, décrivant en détail une intervention à réaliser sur une superficie donnée destinée à la production forestière pour améliorer la qualité et la quantité de matière ligneuse qu’on peut y prélever, tout en respectant les autres ressources de la forêt: l’eau, la faune, le paysage.
Décision 4425, a. 3; Désicion 5320, a. 2; Décision 6165, a. 1; Décision 8932, a. 2.
3.1. Le Syndicat peut répartir les volumes à attribuer entre les territoires d’unité d’aménagement, selon les possibilités forestières de coupe à rendement soutenu de chaque unité d’aménagement calculées par essence ou groupe d’essences ou, si nécessaire, selon tout autre facteur pertinent.
Décision 5320, a. 3; Décision 6165, a. 2.
3.2. Le Syndicat attribue ensuite un contingent aux producteurs qui en font la demande.
Décision 5320, a. 3; Décision 6165, a. 3.
4. Entre le 1er et le 15 octobre de chaque année, le Syndicat expédie une formule de demande de contingent à chaque producteur à sa dernière adresse connue.
Décision 4425, a. 4; Décision 6165, a. 4.
5. Le producteur qui désire obtenir un contingent pour une période déterminée doit faire parvenir sa demande au Syndicat avant le 15 novembre précédant cette période.
Décision 4425, a. 5; Décision 6165, a. 5.
6. Pour établir le total des contingents à émettre, le Syndicat retient les superficies des producteurs ayant retourné leur demande de contingent dans le délai prévu à l’article 5.
Décision 4425, a. 6; Décision 6165, a. 6.
7. Le Syndicat attribue à chaque producteur un contingent en proportion de sa superficie forestière productive jusqu’à un maximum de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, sauf si ce dernier détient un plan d’aménagement forestier.
Le Syndicat calcule le contingent de chaque producteur à partir des renseignements qu’il recueille conformément à l’article 18.
Décision 4425, a. 7; Décision 6165, a. 7; Décision 6988, a. 2; Décision 8932, a. 3.
7.1. Malgré le contingent qui lui est attribué, un producteur ne peut effectuer une coupe totale sur une superficie forestière productive de plus de 4 ha d’un seul tenant ou de plus de 10% de sa superficie forestière productive totale. Les superficies affectées par une coupe totale sont considérées d’un seul tenant lorsqu’elles sont distantes de moins de 60 m les unes des autres sur une même propriété.
On entend par «coupe totale», le prélèvement sur une superficie forestière donnée, de plus de 50% des tiges d’au moins 15 cm de diamètre à la souche.
Décision 8932, a. 4.
7.2. Malgré les articles 7 et 7.1, un producteur ne peut effectuer, dans une érablière, que des coupes d’éclaircies, c’est-à-dire l’abattage de moins de 25% des arbres d’une superficie donnée.
On entend par «érablière», un peuplement forestier d’au moins 4 ha composé à plus de 60% d’érables, dont 50% d’érables à sucre, et ayant un potentiel d’au moins 150 entailles à l’hectare.
Décision 8932, a. 4.
8. (Abrogé).
Décision 4425, a. 8; Décision 5055, a. 2.
9. Le Syndicat émet des certificats de contingent valables pour une période d’un an qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre suivant.
Décision 4425, a. 9; Décision 6165, a. 8.
10. Lorsqu’un producteur a un ou des lots d’une superficie supérieure à 80 ha, le Syndicat peut vérifier et déterminer les superficies boisées pour chacune des unités cadastrales. Le contingent est calculé sur la superficie forestière productive.
Décision 4425, a. 10; Décision 6165, a. 9; Décision 6988, a. 3.
CHAPITRE III
MODIFICATION DES CONTINGENTS
11. Le Syndicat réduira proportionnellement les contingents de chaque producteur si la quantité totale attribuée à l’ensemble excède les besoins, par essence ou groupe d’essences, de la période en cours ou s’il doit réduire les livraisons de bois en cours d’année à la suite de motifs hors de son contrôle.
Si le producteur a mis en marché tout le volume de bois prévu à son contingent avant cette réduction, le Syndicat diminuera d’autant son prochain contingent sans toutefois dépasser 3 ans après l’événement.
Décision 4425, a. 11.
12. Si le total des contingents est inférieur aux besoins du marché, par essence ou groupe d’essences durant une période donnée, le Syndicat répartit le volume entre les producteurs dont la deuxième demande de contingent est acceptée.
Décision 4425, a. 12; Décision 5055, a. 3; Décision 6165, a. 10.
12.1. (Abrogé).
Décision 5055, a. 4; Décision 6165, a. 11.
12.2. (Abrogé).
Décision 5055, a. 4; Décision 6165, a. 11.
12.3. Le Syndicat peut émettre un contingent pour la mise en valeur de la propriété forestière d’un producteur pour un volume ne dépassant pas la quantité recommandée par un ingénieur forestier, en conformité avec la prescription de chaque traitement inscrit sur le plan d’aménagement forestier sur chaque strate désignée par le producteur.
Décision 5055, a. 4; Décision 6165, a. 12; Décision 8932, a. 5.
12.4. Le Syndicat pourra annuler ou modifier un contingent émis pour la mise en valeur de la propriété forestière ou, s’il y a lieu, pourra réduire d’autant le contingent auquel le producteur aurait droit pour la période suivante, sur défaut du producteur de respecter les conditions d’émission du contingent émis en vertu de l’article 12.3.
Décision 5055, a. 4; Décision 8932, a. 6.
12.5. (Abrogé).
Décision 5055, a. 4; Décision 6165, a. 13.
12.6. Malgré les articles 7.1 et 7.2, le Syndicat peut délivrer à un producteur un contingent supérieur à celui attribué conformément à l’article 7 pour lui permettre de mettre en marché une quantité additionnelle de bois en cas de déboisement rendu nécessaire à des fins d’utilité publique ou à la suite d’une épidémie, d’une maladie ou d’un désastre naturel, affectant ses superficies forestières productives.
Décision 8932, a. 7.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
13. Un producteur ne met en marché que les volumes qui lui ont été attribués par contingentement.
Décision 4425, a. 13.
14. Le contingent attribué est personnel au producteur. Il peut seul l’utiliser pour mettre en marché le volume de bois provenant des propriétés identifiées au certificat confirmant ce contingent.
Décision 4425, a. 14.
14.1. Le producteur doit respecter les dispositions législatives concernant la forêt, l’environnement, la protection du territoire et des activités agricoles et les prescriptions sylvicoles encadrant la coupe de bois et tout règlement municipal applicables au produit visé ou aux activités relatives à sa production ou à sa mise en marché.
Décision 8932, a. 8.
15. Le Syndicat peut réduire le contingent d’un producteur qui a mis en marché un volume de bois supérieur à celui permis par son contingent au cours d’une période. La réduction s’applique aux périodes suivantes jusqu’à concurrence du volume mis en marché au-delà de celui permis par ce contingent.
Décision 4425, a. 15; Décision 8932, a. 9.
16. Tout producteur ayant un contingent doit produire les volumes attribués en fonction de la période déterminée par le Syndicat. Ce dernier prend en considération la date de production apparaissant au formulaire de demande de contingent du producteur.
Décision 4425, a. 16; Décision 6165, a. 14.
17. (Abrogé).
Décision 4425, a. 17; Décision 6165, a. 15.
18. Le producteur doit fournir au Syndicat, dans le délai prescrit, tous les renseignements nécessaires pour établir chaque contingent. Le Syndicat contrôle la véracité des informations fournies par le producteur qui, à cette fin, est tenu de produire sur demande tout document déposé au bureau de la publicité des droits, dont celui établissant la propriété forestière ou celui qui lui permet de couper le bois. Le Syndicat peut autoriser toute personne à vérifier ces informations et à examiner la superficie forestière du producteur concerné pour établir la superficie boisée.
Décision 4425, a. 18; Décision 6165, a. 16; Décision 6988, a. 4.
19. Le producteur doit fournir au moins 80% de son contingent par essence ou groupe d’essences pour chaque période. À défaut, le Syndicat réduit de 20% le contingent auquel il aurait droit pour la période suivante.
Décision 4425, a. 19.
20. Si le producteur avise par écrit le Syndicat de son empêchement de produire le volume minimal de 80% avant le 1er septembre de l’année en cours, le Syndicat annule cette réduction de 20%.
Décision 4425, a. 20; Décision 6165, a. 17; Décision 6988, a. 5; Décision 7549, a. 1.
21. Le producteur ne peut révoquer l’avis donné en vertu de l’article 20.
Décision 4425, a. 21.
CHAPITRE V
DROITS ET RECOURS
22. La Régie peut, pour tout motif qu’elle juge valable, prolonger ou modifier les délais prévus au présent règlement, sauf ceux de l’article 23.
Décision 4425, a. 22.
23. Tout producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. Il peut, au plus tard 15 jours suivant ce délai ou la réponse du Syndicat, demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 4425, a. 23.
24. Toutes les dates stipulées dans le présent règlement qui coïncident avec un samedi, un dimanche ou un autre jour férié doivent être reportées au jour ouvrable suivant, le cachet de la poste en faisant foi, le cas échéant.
Décision 4425, a. 24.
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES
25. (Omis).
Décision 4425, a. 25.
26. (Omis).
Décision 4425, a. 26.
RÉFÉRENCES
Décision 4425, 1987 G.O. 2, 275
Décision 4590, 1987 G.O. 2, 6531
Décision 5055, 1990 G.O. 2, 648
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5320, 1991 G.O. 2, 2475
Décision 6165, 1995 G.O. 2, 477
Décision 6614, 1997 G.O. 2, 2351
Décision 6988, 1999 G.O. 2, 5131
Décision 7549, 2002 G.O. 2, 3335
Décision 7640, 2002 G.O. 2, 6179
Décision 8932, 2008 G.O. 2, 1003