M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs

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À jour au 18 décembre 2013
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chapitre M-35.1, r. 3
Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 129, 130 et 159).
1. Une personne qui achète ou reçoit autrement qu’en sa qualité de consommateur des produits visés par un plan conjoint doit retenir sur le prix payé au producteur les contributions suivantes:
1°  quant aux bleuets visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27), administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, les contributions prévues au:
a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 23);
b)  Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets (chapitre M-35.1, r. 26);
2°  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), administré par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, les contributions prévues au:
a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52);
b)  Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56);
3°  quant au bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82), administré par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75);
4°  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91), administré par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, les contributions prévues au:
a)  Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 85);
b)  Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 88);
5°  quant au bois et à la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137), administré par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134);
6°  quant au bovin visé par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) administré par la Fédération des producteurs de bovins du Québec, les contributions prévues au:
a)  Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146);
b)  Règlement sur le Fonds de garantie des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 149);
7°  quant aux grains visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 177), administré par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170);
8°  quant aux légumes visés par le Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 221), administré par la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, les contributions prévues au Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 218) et au Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation (chapitre M-35.1, r. 217);
9°  quant aux oeufs d’incubation et à la chair des poules et des coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227), administré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226);
10°  quant à l’ovin pour fin d’abattage visé par le Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 245), administré par la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242);
11°  quant aux pommes visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259), administré par la Fédération des producteurs de pommes du Québec, les contributions prévues au Règlement sur la contribution des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255);
12°  quant aux pommes de terre visées par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269), administré par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, les contributions prévues au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 265) et au Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation (chapitre M-35.1, r. 264);
13°  quant au porc visé par le Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280), administré par Les Éleveurs de porcs du Québec, les contributions prévues au:
a)  Règlement sur les contributions des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 273);
b)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
c)  (remplacé implicitement (voir c. M-35.1, r. 273));
d)  Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 277);
14°  quant à l’eau d’érable, au concentré d’eau d’érable et au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), administré par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les contributions prévues au:
a)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10);
b)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11);
c)  Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12);
d)  Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 8857, a. 1; Décision 9013, a. 1; Décision 10159, a. 1.
2. Au plus tard le 15 de chaque mois, la personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 doit remettre les contributions retenues suivant le présent règlement durant le mois précédent à l’office chargé de l’administration du Plan conjoint en vertu duquel la contribution est exigée en lui faisant parvenir à son siège un chèque libellé à son ordre.
Décision 8857, a. 2.
3. Tout versement en retard porte intérêt à partir de la date où il est dû, au taux en vigueur en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Décision 8857, a. 3.
4. La personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 doit remettre à l’office, en même temps que la contribution, un état indiquant la quantité totale de produit achetée ou reçue durant la période concernée, le nom et l’adresse de chaque personne de qui elle a obtenu le produit, la quantité achetée et reçue de chaque personne, la date de chaque livraison et le montant des contributions retenues et, dans le cas où des contributions unitaires différentes sont payables, la ventilation des achats et des réceptions pour chaque produit en fonction de la contribution payable.
Décision 8857, a. 4.
5. La personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 doit conserver durant au moins 3 ans, après leur date de rédaction, les documents attestant de l’exactitude des renseignements fournis en application de l’article 4.
Décision 8857, a. 5.
6. Les articles 2 et 4 à 6 ne s’appliquent pas à la personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 et qui doit, en vertu d’une convention homologuée, retenir les contributions applicables et les remettre à l’office.
Décision 8857, a. 6.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bleuets (Décision 6830, 98-06-29), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la Beauce (Décision 8124, 04-09-29), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de l’Estrie (Décision 8366, 05-07-19), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la Gaspésie (Décision 7094, 00-06-21), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins (Décision 5264, 91-02-06), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois Outaouais-Laurentides (Décision 8091, 04-07-21), l’Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal (Décision 4162, 85-08-22), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de cultures commerciales (Décision 5424, 91-08-08), l’Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de légumes destinés à la transformation (Décision 4202, 85-11-06), l’Ordonnance sur la retenue des contributions dues par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (abattoir) (Décision 3437, 82-06-29), l’Ordonnance sur la retenue des contributions dues par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (couvoirier) (Décision 3309, 82-01-27), l’Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs d’ovins (Décision 3606, 83-03-30), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de pommes (Décision 6309, 95-07-20), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de pommes de terre (Décision 5878, 93-07-08), le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs de porcs (Décision 3581, 83-02-09) et le Règlement sur le prélèvement des contributions des producteurs acéricoles (Décision 7089, 00-06-13).
Décision 8857, a. 7.
8. (Omis).
Décision 8857, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 8857, 2007 G.O. 2, 3419
Décision 9013, 2008 G.O. 2, 3461
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
Décision 10159, 2013 G.O. 2, 5695