M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 291
Règlement sur la production et la mise en marché du dindon
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93 et 97).
CHAPITRE I
ATTRIBUTION DES QUOTAS
SECTION 1
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
1. Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon lourd», le dindon d’un poids vif supérieur à 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et qui a servi à la reproduction de dindons légers ou de dindons lourds;
«Éleveurs», les Éleveurs de volailles du Québec;
«kg» ou «kilogramme», le poids des dindons, exprimé en poids vif;
«personne», une personne physique, une personne morale de droit privé et une société au sens du Code civil;
«quota», une autorisation, exprimée en m2, de produire, selon le type de quota émis, du dindon léger, du dindon lourd ou du dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 1; Décision 9953, a. 1; Décision 12414, a. 1.
2. Les Éleveurs délivrent à chaque titulaire de quota un certificat indiquant son quota et son numéro d’identification.
Décision 6368, a. 2; Décision 9953, a. 2; Décision 12414, a. 2.
3. Les Éleveurs n’attribuent pas de nouveau quota.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du dindon doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un titulaire de quota, soit un quota aux conditions prévues au présent règlement.
On entend par «entreprise d’un titulaire de quota», son quota, les fonds de terre sur lesquels sont situés ses poulaillers ainsi que les bâtiments et les accessoires nécessaires à la production du dindon.
Décision 6368, a. 3; Décision 9953, a. 3; Décision 12414, a. 2.
4. Les Éleveurs peuvent toutefois autoriser, pour une période et aux conditions qu’ils déterminent, l’élevage du dindon à des fins d’étude et de recherche.
On entend par «période», la période réglementée définie au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231).
Décision 6368, a. 4; Décision 9953, a. 4; Décision 12414, a. 2 et 3.
4.1. À compter de la période 2024-2025, les Éleveurs divisent chaque période en 6 cycles, d’une durée de 8 ou 9 semaines, selon le cas.
Décision 12414, a. 4.
5. Le titulaire d’un quota doit en tout temps l’exploiter au moins à 60% dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un bâtiment dont il est locataire.
On entend par «exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du dindon.
Décision 6368, a. 5; Décision 7881, a. 1; Décision 7898, a. 1.
5.1. Malgré les articles 5 et 6, l’acquéreur de l’entreprise d’un titulaire de quota ne peut, pendant 10 périodes consécutives à partir de la date de transfert, exploiter le quota ainsi acquis que dans les poulaillers de l’entreprise acquise.
Malgré le premier alinéa, l’acquéreur peut, pendant la première période qui suit le transfert, exploiter le quota qui dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise dans un poulailler dont il est locataire.
Lorsque le quota dépasse la capacité de production des poulaillers de l’entreprise acquise, la partie du quota qui ne peut y être produite doit être mise en vente à l’enchère avant le début de la deuxième période suivant le transfert. À défaut, et à moins que le producteur ne démontre que des dispositions sont prises pour lui permettre de produire tout son quota dans les poulaillers de l’entreprise acquise, son contingent individuel est réduit d’autant à compter de la deuxième période suivant la date de transfert.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous munis de systèmes d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 9953, a. 5; Décision 11443, a. 1.
5.2. Malgré le premier alinéa de l’article 5.1, la personne qui achète, d’un membre de sa famille ou d’une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale qu’elle, l’entreprise d’un titulaire précédemment acquise par celui-ci, n’est obligée qu’à la balance de la période de 10 périodes de production.
On entend par:
«cellule familiale», le père, la mère, leurs enfants et leurs conjoints, les enfants de ceux-ci, leurs conjoints et leurs enfants.
«conjoints», deux personnes qui se présentent publiquement comme un couple, mariées, unies civilement ou qui font vie commune depuis au moins 2 ans, ou qui font vie commune depuis moins de 2 ans mais qui sont parents d’un même enfant.
«famille», le père, la mère, le conjoint ou la conjointe du titulaire, ses frères et ses soeurs, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants, ses neveux et ses nièces.
Décision 9953, a. 5.
6. Le titulaire d’un quota de dindon léger et de dindon lourd doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 20% de son quota; le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 65% de son quota.
Le cessionnaire doit en tout temps être propriétaire d’une exploitation conforme à la norme du premier alinéa qui lui est applicable.
Décision 6368, a. 6; Décision 7252, a. 1; Décision 9953, a. 6.
7. Nul ne peut être titulaire, directement ou indirectement, de quotas totalisant plus de 20 000 m2.
Une personne est réputée titulaire indirectement d’un quota de production de dindon calculé conformément à l’article 7.1 lorsqu’elle:
1°  est actionnaire ou associée d’une personne morale ou d’une société titulaire directement ou indirectement de quota;
2°  est commanditée ou commanditaire d’une société en commandite titulaire directement ou indirectement de quota;
3°  est fiduciaire ou bénéficiaire d’une fiducie titulaire directement ou indirectement de quota;
4°  détient un titre qui donne droit à une participation aux bénéfices d’une personne morale ou d’une société titulaire directement ou indirectement de quota;
5°  détient un titre qui donne droit au reliquat des actifs d’une personne morale ou d’une société titulaire directement ou indirectement de quota lors de sa dissolution;
6°  détient un droit actuel ou éventuel d’acquérir le quota ou une partie du quota d’une personne morale ou d’une société titulaire directement ou indirectement de quota;
7°  a un pouvoir décisionnel sur une personne morale ou une société titulaire directement ou indirectement d’un quota;
8°  est l’administrateur unique d’une personne morale ou société titulaire directement ou indirectement de quota.
Décision 6368, a. 7; Décision 7252, a. 2; Décision 8722, a. 1; Décision 8726, a. 1; Décision 9953, a. 7.
7.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 7, les Éleveurs additionnent au quota dont est titulaire directement une personne le quota qu’elle détient indirectement, soit:
1°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une personne morale dont elle est actionnaire par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toute catégorie d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenu directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens.
Une personne peut demander que le quota qu’elle est réputée détenir indirectement d’une personne morale titulaire de quota, calculé selon le pourcentage d’actions détenues dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens, soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions.
2°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie discrétionnaire dont elle est une fiduciaire ou une bénéficiaire;
4°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie non discrétionnaire dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
5°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une société en commandite dont elle est la ou l’une des commanditées;
6°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
7°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales;
8°  le quota détenu par une personne ou société dont elle est l’administratrice unique;
9°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une personne ou société dont elle détient, autrement que par une hypothèque mobilière, un droit à une participation ou un droit d’acquérir le quota ou un droit de contrôle du quota.
Aux fins du calcul du quota détenu indirectement, la participation directe et indirecte d’une personne ou société dans une personne morale ou société titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société. Cependant, aux fins de l’application du présent règlement, un même quota peut être réputé détenu par plusieurs personnes ou sociétés dans des proportions distinctes de sorte que le cumul des détentions réputées peut excéder 100% du quota.
Décision 9953, a. 8; Décision 12414, a. 2.
7.2. À moins qu’il ne vende à un membre de sa famille ou à une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale que lui, le titulaire de quota qui met en vente son entreprise doit, lors de la vente aux enchères précédant ou suivant la vente, mettre à l’enchère au moins 25% du volume de quota le plus élevé qu’il détenait au cours des 24 mois précédents, soustraction faite des volumes vendus aux enchères au cours de cette même période.
Décision 9953, a. 8; Décision 10152, a. 1.
8. Le titulaire de quota qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou de toute autre sûreté doit en aviser les Éleveurs et s’assurer que ceux-ci aient reçu dans les plus brefs délais un document, semblable au formulaire reproduit en annexe 1, qu’il a rempli et signé.
Décision 6368, a. 8; Décision 9953, a. 9; Décision 12414, a. 2.
§ 1.  — Déclaration obligatoire de maladies et application de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 10885, a. 1.
8.1. Les Éleveurs font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 1.
8.2. Le producteur doit, dans les plus brefs délais, aviser les Éleveurs en composant le 1 888 652-4553:
1°  lorsqu’il reçoit une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  lorsqu’il reçoit un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans son troupeau;
3°  à la suite d’une consultation du vétérinaire traitant lorsque celui-ci suspecte une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables dans son troupeau.
Le producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité applicables en vertu de la présente sous-section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du dindon;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 2.
8.3. Sur réception d’un avis selon l’article 8.2, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 3.
8.4. Le producteur doit, dans les 24 heures de leur réception, le cas échéant, transmettre copie des documents suivants aux Éleveurs par télécopieur au 450 679-5375 ou par courriel à l’adresse qui lui est indiquée lors de la transmission du Questionnaire au producteur ou, à défaut, à l’adresse infoeqcma@eqcma.qc.ca:
1°  le Questionnaire au producteur, dûment rempli et signé, dans le cas de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum;
2°  une copie de la Déclaration de lieu contaminé dans le cas d’une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2);
3°  une copie du rapport d’analyse de laboratoire ou du rapport du vétérinaire traitant.
Décision 10885, a. 1; Décision 12479, a. 4.
8.5. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, les Éleveurs font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 5.
8.6. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 8.5, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA, de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par les Éleveurs, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10885, a. 1; Décision 12479, a. 6.
§ 2.  — Certification obligatoire
Décision 11361, a. 1.
8.7. Le producteur qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des ÉDC en vigueur émis par l’organisme de certification provincial.
Ces programmes sont respectivement disponibles au https ://www.leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-salubrite-des-aliments-a-la-ferme-des-edcmc/ et au https ://www.leseleveursde dindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-soin-des-troupeaux-des-edcmc/.
Pour l’application du présent règlement, «ÉDC» désigne l’office de commercialisation utilisant le nom des Éleveurs de dindon du Canada et constitué conformément à la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (C.R.C. ch. 647).
Décision 11361, a. 1; Décision 12414, a. 5.
8.8. À la suite de la recommandation d’experts, les Éleveurs peuvent prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 8.1 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues à l’annexe 4.2 du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 7; N.I. 2023-12-12.
SECTION 2
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX PERSONNES MORALES ET AUX SOCIÉTÉS
9. Tout titulaire de quota autre qu’une personne physique doit fournir aux Éleveurs la liste de tous ses fiduciaires, bénéficiaires, commandités, commanditaires, associés, actionnaires et administrateurs réels ou simulés. Si ceux-ci sont aussi des sociétés ou des personnes morales, ils doivent de plus fournir la liste de leurs fiduciaires, bénéficiaires, associés, actionnaires et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques.
Décision 6368, a. 9; Décision 9953, a. 10; Décision 12414, a. 2.
9.1. Les Éleveurs transmettent, au plus tard le 11 avril 2013, et à tous les 3 ans par la suite, un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.1 à chaque titulaire de quota. Ce dernier doit le retourner dûment rempli à l’adresse indiquée sur le formulaire dans les 120 jours suivant sa date d’envoi par les Éleveurs.
Le titulaire de quota doit, de plus, informer les Éleveurs, dans les 15 jours suivants toute modification aux renseignements transmis.
Décision 9953, a. 11; Décision 12414, a. 2.
9.2. Les Éleveurs peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de suspendre le quota d’un titulaire de quota qui fait une fausse déclaration ou ne se conforme pas aux exigences de l’article 9.1.
Décision 9953, a. 11; Décision 12414, a. 2.
9.3. La détention directe et indirecte de quota, dans une forme de détention non prévue au présent règlement doit être en conformité avec l’alinéa premier de l’article 7.
Décision 9953, a. 11.
10. Une personne qui projette d’acquérir un quota autrement que par la vente de quota aux enchères, un droit sur un quota, une participation dans une société ou une personne morale titulaire ou contrôlant directement ou indirectement un quota doit préalablement en informer les Éleveurs et leur fournir les documents et renseignements relatifs à la transaction projetée au moins 30 jours avant sa conclusion.
Ces documents et renseignements doivent également être fournis par toute personne qui se propose d’obtenir ou qui obtient le contrôle d’un quota à la suite d’une opération de crédit, de bail ou de toute autre transaction.
Décision 6368, a. 10; Décision 9953, a. 12; Décision 12414, a. 2.
11. L’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou l’acquisition de droit sur un quota est un transfert de quota; l’acquéreur de cette participation ou de ce droit est réputé être un cessionnaire de quota.
Sauf dans le cas d’un transfert à un membre de la famille du titulaire de quota ou de celui fait entre personnes morales ou sociétés dont tous les individus qui les composent sont membres de la même cellule familiale, le transfert d’une participation dans une personne morale ou société titulaire de quota à une personne ou société qui n’est pas déjà détentrice d’une participation dans cette personne morale ou société est réputé être une vente de l’entreprise du titulaire.
Décision 6368, a. 11; Décision 8722, a. 2; Décision 9953, a. 13.
12. (Abrogé).
Décision 6368, a. 12; Décision 9953, a. 14.
13. (Abrogé).
Décision 6368, a. 13; Décision 9953, a. 14.
14. Quiconque détient un droit à une participation dans une personne morale ou une société titulaire d’un quota ou détient un droit d’acquérir un quota ou un droit de contrôle sur une personne morale ou une société titulaire de quota est réputé être titulaire du quota en propre.
Décision 6368, a. 14; Décision 8722, a. 3.
14.1. Quiconque devient directement ou indirectement titulaire de quotas totalisant plus de 20 000 m2, doit les ramener à ce maximum.
Malgré le premier alinéa, une personne qui a dûment rempli et retourné le formulaire prévu à l’article 9.1 dans les délais requis et qui est titulaire, directement ou indirectement, de quotas dépassant 20 000 m2 le 10 février 2010 n’a pas à mettre l’excédent en vente.
Décision 9953, a. 15.
14.2. Un producteur qui acquiert l’entreprise d’un titulaire dont le quota dépassait 20 000 m2 le 10 février 2010 doit s’être départi préalablement du quota dont il était titulaire directement et indirectement.
Décision 9953, a. 15.
15. Les articles 9 à 14.2 s’appliquent à une coopérative; le membre d’une coopérative n’est cependant pas assimilé à un associé.
Décision 6368, a. 15; Décision 9953, a. 16.
16. Les dispositions des articles 7, 7.1, 10, 14 et 14.1 ne s’appliquent pas à l’acquisition d’actions d’une personne morale inscrite en bourse dont la majorité du chiffre d’affaires ne provient pas de la production ou de la mise en marché de volaille et dont les actionnaires qui la contrôlent ne sont pas directement ou indirectement titulaires de quota.
Décision 6368, a. 16; Décision 9953, a. 17.
§ 1.  — Obligations générales
Décision 9953, a. 18.
16.1. Les dispositions de la présente section relatives à la vente de quota aux enchères visent à faciliter l’accès à la production et à stabiliser le prix des quotas.
Décision 9953, a. 18.
16.2. Un titulaire de quota peut échanger avec un autre titulaire de quota, de façon permanente, m2 pour m2, un quota de dindon lourd contre un quota de dindon léger.
Décision 9953, a. 18; Décision 12414, a. 6.
16.3. Un titulaire de quota peut échanger avec le titulaire d’un quota émis en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet, de façon permanente, une proportion de 2 m2 de quota de dindon lourd ou léger contre 1 m2 de quota de poulet.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2.
Décision 9953, a. 18.
CHAPITRE II
TRANSFERT DE QUOTAS
SECTION 1
TRANSFERT PERMANENT
17. Un titulaire de quota peut céder son quota en tout ou en partie, avec ou sans son exploitation. Celui qui ne cède qu’une partie de son quota doit en conserver au moins 300 m2.
Décision 6368, a. 17; Décision 9953, a. 18.
17.1. Un titulaire de quota qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 9.1 ne peut acheter ni vendre un quota.
Décision 9953, a. 18.
17.2. Une personne ne peut acheter, vendre, ou autrement céder du quota que par le système de vente aux enchères.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  aux transactions entre un titulaire de quota et un membre de sa famille;
2°  à l’acquisition de l’entreprise d’un titulaire;
3°  aux échanges permanents décrits aux articles 16.2 et 16.3;
4°  aux transactions entre personnes dont toutes les personnes, actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale.
Décision 9953, a. 18.
17.3. Sous réserve de l’article 22, le quota minimum qu’une personne peut offrir d’acheter est de 10 m2.
Décision 9953, a. 18.
17.4. Avant de vendre son entreprise, un titulaire de quota doit l’offrir en vente dans l’espace prévu à cet effet sur le site Internet des Éleveurs www.volaillesduquebec.qc.ca et dans la publication «Le NOUVAiles Express». Il y indique:
1°  son nom et son adresse;
2°  l’adresse et la description sommaire de son entreprise;
3°  la zone où sont situés ses poulaillers;
4°  la description détaillée des bâtiments servant à la production de dindon;
5°  le quota, exprimé en m2, par production, qui y est rattaché;
6°  le prix demandé;
7°  les conditions particulières à la vente.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 17.2.
Décision 9953, a. 18; Décision 12414, a. 2 et 7.
§ 2.  — Système de vente aux enchères
Décision 9953, a. 18.
17.5. Le système de vente de quota aux enchères est administré par un mandataire choisi par les Éleveurs, conformément à une convention entre eux.
La convention entre les Éleveurs et le mandataire prévoit:
1°  la vérification de la qualification des personnes intéressées à l’achat ou à la vente de quota aux enchères;
2°  la confidentialité et la transparence des opérations du mandataire;
3°  la procédure de vente de quota aux enchères et les modalités d’adjudication;
4°  les modalités de paiement des quotas achetés et de remise au vendeur du montant de la vente;
5°  les rapports que doit faire le mandataire aux Éleveurs;
6°  la publication, après les enchères, du total des quotas transigés et du prix de vente;
7°  la rémunération du mandataire.
Décision 9953, a. 18; Décision 12414, a. 2.
17.6. À chaque année, les Éleveurs annoncent la tenue d’au moins une séance de vente de quota aux enchères pour chaque zone définie à la section 4 et pour chaque catégorie de quota, lourd et léger.
La date de la séance de vente aux enchères est déterminée par les Éleveurs au début de chaque année et est publiée sur leur site Internet au www.volaillesduquebec.qc.ca.
Décision 9953, a. 18; Décision 11954, a. 1; Décision 12414, a. 2.
17.6.1. Après avoir reçu les offres de vente, les Éleveurs identifient les zones et, pour chacune, la catégorie de quota pour laquelle ils tiendront une séance de vente.
Décision 11954, a. 2; Décision 12414, a. 2.
17.7. Une seule offre d’achat ou de vente par personne peut être déposée lors d’une vente de quota aux enchères.
Décision 9953, a. 18.
17.8. Une personne ne peut offrir de vendre ou d’acheter un quota à une vente aux enchères où un de ses actionnaires ou un de ses associés offre d’acheter ou de vendre un quota.
Décision 9953, a. 18.
17.9. Le quota minimum qu’un titulaire de quota peut offrir de vendre aux enchères est de 50 m2.
Décision 9953, a. 18.
17.10. Les quotas mis à l’enchère doivent représenter des nombres entiers.
Décision 9953, a. 18.
17.11. Un titulaire de quota qui veut vendre aux enchères tout ou une partie de son quota doit déposer auprès du mandataire une offre de vente écrite, avant la date fixée par le mandataire et publiée sur le site Internet au www.groupeageco.ca. Son offre indique:
1°  son nom et son adresse;
2°  le numéro du quota et le volume exprimé en m2 de quota qu’il offre en vente;
3°  le prix minimum qu’il désire recevoir;
4°  une preuve à l’effet que le ou les créanciers qui détiennent un droit sur le quota consentent à la vente.
Il joint à son offre une déclaration assermentée à l’effet qu’il est propriétaire du quota qu’il offre en vente et qu’il a le droit d’en disposer et un chèque de 100 $ libellé à l’ordre du mandataire pour payer les frais d’inscription.
Décision 9953, a. 18.
17.12. Quiconque veut acheter un quota aux enchères doit déposer auprès du mandataire une offre d’achat écrite, avant la date fixée par le mandataire. L’offre indique:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur;
2°  le volume exprimé en m2 du quota qu’il offre d’acheter;
3°  le prix maximum qu’il est prêt à payer;
4°  une déclaration à l’effet qu’il ne dépasse pas la limite autorisée de détention;
5°  un document confirmant sa solvabilité.
Il joint à son offre un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.1, dûment rempli, accompagné d’un chèque de 100 $ libellé à l’ordre du mandataire pour payer les frais d’inscription ainsi qu’un chèque visé, également libellé à l’ordre du mandataire, ou un virement bancaire ou une lettre de garantie d’une institution financière en faveur du mandataire, représentant 10% de la valeur de son offre d’achat. Ce dernier montant est versé par le mandataire dans un compte en fidéicommis et sera déduit du montant à payer par l’acheteur.
S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, il joint également à son offre un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.2 dûment rempli par chacun de ses actionnaires, associés, fiduciaires, bénéficiaires, commandités ou commanditaires.
Décision 9953, a. 18.
17.13. Une offre de vente ne peut être retirée après son dépôt. Une offre d’achat ne peut être retirée entre son dépôt et la tenue de l’enchère sauf en cas de force majeure affectant l’entreprise de l’acheteur. Le cas échéant, le mandataire rembourse le dépôt de 10% joint à l’offre d’achat.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
Décision 9953, a. 18.
17.14. Le titulaire de quota qui a offert de vendre un quota consent à le vendre au prix de son offre et à tout prix supérieur; une personne qui a offert d’acheter un quota consent à l’acheter au prix de son offre et à tout prix inférieur.
Aucune offre d’achat ou de vente ne peut excéder 500 $/m2 de quota.
Décision 9953, a. 18; Décision 10253, a. 1.
17.15. Le titulaire de quota dont le quota ne s’est pas vendu à la vente aux enchères informe le mandataire par écrit, au plus tard 45 jours avant la prochaine vente aux enchères, s’il désire modifier le prix demandé lors de la vente aux enchères suivantes.
Décision 9953, a. 18.
17.16. Le titulaire de quota dont le quota n’est pas vendu à une vente aux enchères ne peut le retirer de la vente qu’après la période de production suivant cette séance. Son contingent individuel pour cette période, est réduit d’une quantité en kilogrammes représentant 10% du quota non vendu.
Décision 9953, a. 18.
17.17. Lors d’une séance de vente aux enchères pour une zone et une catégorie de quota, si la quantité de quota offerte en vente est inférieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat, le mandataire répartit le quota offert en vente en parts égales entre les acheteurs, jusqu’à concurrence de leur offre d’achat.
Décision 9953, a. 18; Décision 11954, a. 3.
17.17.1. Lorsque la répartition ne permet pas d’attribuer à au moins 2 nouveaux producteurs, toutes zones et catégories de quota confondues, une quantité d’au moins 50 m2 chacun, le mandataire applique les étapes suivantes:
1°  si aucun nouveau producteur n’a obtenu au moins 50 m2, le mandataire choisit par tirage au sort au plus 2 nouveaux producteurs pour l’ensemble de la province et comble prioritairement leur offre d’achat jusqu’à concurrence de 50 m2 chacun;
2°  si un nouveau producteur a obtenu au moins 50 m2, le mandataire choisit par tirage au sort un autre nouveau producteur pour l’ensemble de la province et comble prioritairement son offre d’achat jusqu’à concurrence de 50 m2;
3°  le mandataire redistribue le solde du quota offert en vente dans chaque zone et chaque catégorie de quota pour lesquelles il y a un tirage au sort conformément à l’application des paragraphes 1 ou 2, en parts égales entre les autres acheteurs, jusqu’à concurrence de leur offre d’achat.
On entend par «nouveau producteur», une personne qui:
1°  n’a jamais été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota de production de dindon;
2°  n’a pas, comme actionnaire, associé, fiduciaire, bénéficiaire, commandité ou commanditaire, une personne qui est ou a déjà été directement ou indirectement titulaire d’un quota de production de dindon.
Décision 11954, a. 4; Erratum, 2021 G.O. 2, 2681.
17.17.2. Pour l’application de l’article 17.17.1, lorsqu’un nouveau producteur fait une offre d’achat dans plus d’une catégorie, chacune de ses offres lui donne droit à une inscription pour le tirage au sort. Il ne peut toutefois pas être choisi plus d’une fois.
Décision 11954, a. 4; Erratum, 2021 G.O. 2, 2681.
17.18. Un titulaire de quota qui a vendu du quota par le système de vente aux enchères doit attendre au moins une période complète avant de déposer une offre d’achat.
Décision 9953, a. 18.
18. Dans tous les cas de cession autrement que par vente aux enchères, le cédant demande aux Éleveurs de transférer un quota en remplissant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2. Il doit faire cette demande aux Éleveurs au moins 60 jours et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
Si le cessionnaire est une personne morale ou une société, il joint également à la demande un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.2 dûment rempli par chacun de ses actionnaires, associés, fiduciaires, bénéficiaires, commandités ou commanditaires.
Lorsque la demande de transfert vise un échange fait en vertu des articles 16.2 et 16.3, les titulaires de quota demandent alors conjointement aux Éleveurs de transférer les quotas échangés.
Décision 6368, a. 18; Décision 9953, a. 18; Décision 12414, a. 2.
19. Le cédant doit joindre à sa demande une déclaration sous serment conforme au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 3 attestant qu’aucune hypothèque ne grève ni le quota ni le produit de l’aliénation éventuelle du quota et un état certifié attestant l’absence d’hypothèque mobilière au Registre des droits personnels et réels mobiliers ou sa radiation.
Le cédant doit de plus démontrer, à la demande des Éleveurs, que les droits de ses créanciers ne sont pas lésés par la transaction.
Décision 6368, a. 19; Décision 12414, a. 2.
20. Les Éleveurs transfèrent un quota en délivrant au cédant et au cessionnaire un nouveau certificat qui tient compte de la transaction intervenue.
Décision 6368, a. 20; Décision 9953, a. 19; Décision 12414, a. 2.
21. Le transfert prend effet le premier jour de la période indiquée au nouveau certificat de quota.
Décision 6368, a. 21.
22. Les Éleveurs ne peuvent transférer un quota que si le cessionnaire devient titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 après le transfert demandé.
Décision 6368, a. 22; Décision 9953, a. 20; Décision 12414, a. 2.
23. Nul ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 3 600 m2 de quota par bloc de 3 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  aux transactions entre un titulaire de quota et un membre de sa famille;
2°  aux transactions entre personnes dont toutes les personnes, actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale;
3°  à l’acquisition de l’entreprise d’un titulaire de quota;
4°  à l’échange permanent décrit aux articles 16.2 et 16.3;
5°  à la cession de quota de dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 23; Décision 6878, a. 1; Décision 6927, a. 1; Décision 8523, a. 1; Décision 9953, a. 21.
24. (Abrogé).
Décision 6368, a. 24; Décision 8523, a. 2; Décision 9953, a. 22.
25. (Abrogé).
Décision 6368, a. 25; Décision 9953, a. 22.
26. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 12 mois suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure, d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 32 ou dans les cas visés au troisième alinéa de l’article 5.1.
Décision 6368, a. 26; Décision 9953, a. 23.
27. Dans tous les cas de cession de quota autrement que par vente aux enchères, le cessionnaire assume, au prorata de son acquisition, les pénalités, les contributions, les reprises et les réductions en kilogrammes imposées au cédant en vertu du présent règlement et applicables à la date de prise d’effet du transfert.
Décision 6368, a. 27; Décision 8523, a. 3; Décision 8722, a. 4; Décision 9953, a. 24.
27.1. Les Éleveurs ne peuvent approuver un transfert de quota avant que les pénalités et les contributions assumées par le cessionnaire en vertu de l’article 27 aient été acquittées.
Décision 8722, a. 5; Décision 12414, a. 2.
SECTION 2
LOCATION DE QUOTA ET ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
28. Un titulaire de quota peut louer à un autre titulaire de quota jusqu’à 40% de son quota par période. Le bail doit être conclu pour une durée d’une période.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2.
Décision 6368, a. 28; Décision 7881, a. 2; Décision 8523, a. 4; Décision 9953, a. 25.
28.1. Un titulaire de quota qui détient directement des quotas totalisant moins de 14 000 m2 peut en louer jusqu’à ce que le total des quotas dont il est titulaire directement et de ceux loués atteigne cette limite.
Décision 9953, a. 26.
28.2. Un titulaire ne peut pas louer son quota, en tout ou en partie, pendant la période durant laquelle celui-ci est converti conformément à l’article 45.6.
Décision 11443, a. 2.
29. Le locateur ou le locataire doit transmettre aux Éleveurs une demande d’approbation de location de quota dûment remplie et conforme à l’annexe 4, au plus tard 28 jours avant le début du 5e cycle de la période.
Décision 6368, a. 29; Décision 7252, a. 3; Décision 11210, a. 1; Décision 12414, a. 8.
30. Les Éleveurs approuvent la demande de location de quota qui est conforme au présent règlement et, s’ils la refusent, en informent par écrit le locateur et le locataire.
Décision 6368, a. 30; Décision 7252, a. 4; Décision 12414, a. 9.
31. Malgré l’article 28, un titulaire de quota peut louer tout ou partie de son quota à un membre de sa famille qui est déjà titulaire d’un quota ou à une personne qui est déjà titulaire d’un quota et dont il est actionnaire ou associé et dont tous les actionnaires ou associés sont membres de la même cellule familiale que lui.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2.
Décision 6368, a. 31; Décision 8523, a. 5; Décision 9953, a. 27.
32. Toute personne qui, par l’exercice d’un droit quelconque, à titre d’administrateur du bien d’autrui, de créancier ou à tout autre titre, devient directement titulaire d’un quota ou prend possession de l’entreprise d’un titulaire, doit se départir du quota lors de la prochaine vente aux enchères.
À défaut, les Éleveurs peuvent demander à la Régie de suspendre le quota ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32; Décision 9953, a. 28; Décision 12414, a. 2.
SECTION 3
SUSPENSION DES TRANSFERTS ET DES LOCATIONS
33. Les Éleveurs peuvent, lors du dépôt d’un avis de présentation ou du dépôt d’une résolution ayant pour objet de modifier, de remplacer ou d’abroger le présent règlement, suspendre la procédure de demande de transfert de quota ou d’approbation de location de quota.
Décision 6368, a. 33; Décision 12414, a. 2.
34. La période de suspension débute à la date du dépôt et se termine à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Décision 6368, a. 34.
35. En cas de suspension, les Éleveurs déposent à la Régie une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6368, a. 35; Décision 12414, a. 2.
36. Les Éleveurs approuvent les demandes de transfert et d’approbation de location de quota déposées durant la période de suspension selon les nouvelles dispositions réglementaires.
Décision 6368, a. 36; Décision 12414, a. 2.
SECTION 4
CHANGEMENT DU LIEU D’EXPLOITATION
37. Une personne qui demande aux Éleveurs de transférer un quota doit, si la transaction implique un changement du lieu de l’exploitation, respecter les règles territoriales de la présente section.
Décision 6368, a. 37; Décision 7881, a. 3; Décision 12414, a. 2.
38. Pour l’application du présent règlement, le territoire visé par le Plan conjoint est divisé en 3 zones:
1°  la zone 1 comprend le territoire compris à l’intérieur des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan;
2°  la zone 2 comprend le territoire situé à l’est d’une ligne formée par les limites ouest des municipalités et municipalités régionales de comté suivantes: les municipalités de Notre-Dame de Montauban et de Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté de Mékinac, le territoire des municipalités régionales de comté de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de Côte-de-Beaupré, les municipalités de Fortierville, Sainte-Françoise, Sainte-Philomène-de-Fortierville (paroisse), Saint-Jacques-de-Parisville et Deschaillons (village et paroisse) de la municipalité régionale de comté de Bécancour, le territoire des municipalités régionales de comté de Lotbinière, de L’Érable, moins la municipalité de Princeville (paroisse et village), le territoire de la municipalité régionale de comté de L’Amiante, moins les paroisses de Saint-Julien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Disraeli (paroisse et village), Saint-Praxède, Garthby et Beaulac, le territoire de la municipalité régionale de comté du Granit, moins les municipalités de Stratford, Stornoway, Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Lac-Mégantic, Frontenac, Maraston, Val-Racine, Piopolis, Notre-Dame-des-Bois et Saint-Augustin-de-Woburn;
3°  la zone 3 comprend tout le territoire situé à l’ouest de la zone 2.
Décision 6368, a. 38.
38.1. Les articles 39 à 42 s’appliquent aux transactions faites par le système de vente aux enchères.
Décision 9953, a. 29.
39. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 1 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone.
Décision 6368, a. 39; Décision 7881, a. 4.
40. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 2 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 40; Décision 7881, a. 4.
41. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 3 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone ou dans la zone 1.
Décision 6368, a. 41; Décision 12414, a. 10.
42. Les Éleveurs ne peuvent cependant accepter de transférer des quotas provenant de la zone 2 et de la zone 3 en faveur de producteurs dont l’exploitation est située dans la zone 1 que jusqu’à concurrence du nombre de m2 dont l’ensemble des producteurs de la zone 1 était titulaire le 13 février 1971.
Décision 6368, a. 42; Décision 7881, a. 5; Décision 9953, a. 30; Décision 12414, a. 2.
CHAPITRE III
PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
SECTION 1
MESURES PÉRIODIQUES
43. À chaque période, un titulaire doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé avant le début de celle-ci conformément à l’article 47.2 ou 47.3, selon le cas, et ajusté, le cas échéant, après chacun des 4 premiers cycles d’une période conformément à l’article 51.4, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6; Décision 11443, a. 3; Décision 12414, a. 11.
44. (Abrogé).
Décision 6368, a. 44; Décision 7881, a. 7; Décision 9953, a. 31.
45. (Abrogé).
Décision 6368, a. 45; Décision 8523, a. 6; Décision 9953, a. 31.
45.1. À chaque période, les Éleveurs retiennent la portion du contingent global alloué par les ÉDC, ainsi que les allocations conditionnelles qu’ils leur allouent, le cas échéant, pour la production et la mise en marché de dindon de reproduction.
Les portions du contingent global destinées respectivement à la production et à la mise en marché de dindon léger et de dindon lourd sont déterminées conformément à la Convention de mise en marché du dindon en fonction du contingent global alloué par les ÉDC dont est soustraite la retenue prévue au premier alinéa.
On entend par «contingent global» le contingent alloué pour la province par les ÉDC pour la période conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231) et aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 12.
45.2. Après l’allocation du contingent global et après chacun des 4 premiers cycles de la période conformément à l’article 51.4, les Éleveurs calculent le ratio de kilogrammes de dindons pouvant être produits et mis en marché par m2 de quota de dindon léger, pour la période, selon la formule suivante:
(B – ReGl + RGl)/D
B = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon léger, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = le total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 12.
45.3. Après l’allocation du contingent global et après chacun des 4 premiers cycles de la période conformément à l’article 51.4, les Éleveurs calculent le ratio de kilogrammes de dindons pouvant être produits et mis en marché par m2 de quota de dindon lourd, pour la période, selon la formule suivante:
(C – ReGl + RGl)/E
C = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon lourd, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
E = le total des m2 de quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 12.
45.3.1. Les Éleveurs effectuent des conversions entre les quotas de dindon léger et les quotas de dindon lourd, conformément aux conditions prévues à la présente section, en visant une équivalence entre les ratios de production par m2 pour ces catégories de quota, et tout en respectant leurs niveaux de production historique respectifs.
Décision 12139, a. 1; Décision 12414, a. 2.
45.3.2. Aux fins du calcul des conversions, les Éleveurs calculent la proportion du contingent global alloué pour la prochaine période par rapport à la moyenne de ceux alloués pour les 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, selon la formule suivante:
(B + C) / M5
B = la portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon léger laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
C = la portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon lourd laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
M5 = la moyenne des contingents globaux, dont sont soustraites les retenues prévues au premier alinéa de l’article 45.1, des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée.
Décision 12139, a. 1; Décision 12414, a. 2 et 13.
45.4. Au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global, les Éleveurs transmettent par écrit un premier avis de conversion potentielle aux titulaires de quota de dindon lourd dont le quota a été converti lors de la conversion précédente, si le ratio de quota de dindon léger de la prochaine période calculé conformément à l’article 45.2 est supérieur aux 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon lourd calculé conformément à l’article 45.3;
2°  la moyenne des ratios de quota de dindon léger des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, les ratios étant calculés après conversion selon ce qui était applicable en début de période, ajustée en la multipliant par la proportion calculée conformément à l’article 45.3.2.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 2; Décision 12414, a. 2 et 14.
45.5. Les Éleveurs calculent la quantité de m2 de quota de dindon lourd qui doit être convertie en quota de dindon léger pour réduire le ratio de quota de dindon léger à la plus élevée des 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon lourd;
2°  la moyenne ajustée des ratios de quota de dindon léger visée au paragraphe 2 de l’article 45.4.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 3; Décision 12414, a. 2.
45.6. Au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global, les Éleveurs transmettent par écrit un premier avis de conversion potentielle aux titulaires de quota de dindon léger dont le quota a été converti lors de la conversion précédente, si le ratio de quota de dindon lourd de la prochaine période, calculé conformément à l’article 45.3, est supérieur aux 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon léger calculé conformément à l’article 45.2;
2°  la moyenne des ratios de quota de dindon lourd des 5 dernières périodes pour lesquelles une conversion a été effectuée, les ratios étant calculés après conversion selon ce qui était applicable en début de période, ajustée en la multipliant par la proportion calculée conformément à l’article 45.3.2.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 4; Décision 12414, a. 2 et 15.
45.7. Les Éleveurs calculent la quantité de m2 de quota de dindon léger qui doit être convertie en quota de dindon lourd pour réduire le ratio de quota de dindon lourd à la plus élevée des 2 valeurs suivantes:
1°  le ratio de quota de dindon léger;
2°  la moyenne ajustée des ratios de quota de dindon lourd calculée selon le paragraphe 2 de l’article 45.6.
Décision 11443, a. 4; Décision 12139, a. 5; Décision 12414, a. 2.
45.8. Au plus tard 10 jours après la transmission du premier avis de conversion, le titulaire de quota à qui l’avis a été transmis doit, s’il souhaite convertir son quota, déposer une demande de conversion aux Éleveurs indiquant la quantité de m2 qu’il désire convertir, laquelle ne peut excéder la quantité de m2 qu’il a convertie lors de la dernière conversion.
Lorsque les demandes de conversion dépassent la quantité de m2 à convertir, les Éleveurs effectuent la conversion en proportion des quantités demandées.
S’il reste des m2 à convertir après le traitement des demandes de conversion reçues dans les délais, les Éleveurs transmettent un deuxième avis à l’ensemble des titulaires visés. Le titulaire intéressé doit déposer aux Éleveurs, au plus tard 10 jours après la transmission du deuxième avis, une demande de conversion indiquant la quantité de m2 qu’il souhaite convertir.
La conversion est effectuée m2 pour m2 et est valable pour une période de production.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 2.
46. Les Éleveurs déterminent, avant le début de chaque période et après chacun des 4 premiers cycles de celle-ci, conformément à l’article 51.4, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger calculé selon la formule suivante:
(B + RGl – ReGl)/(D × 25,6 kg/m2)
B = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon léger, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = le total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 6368, a. 46; Décision 7252, a. 5; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 5; Décision 12414, a. 16.
47. Les Éleveurs déterminent, avant le début de chaque période et après les 4 premiers cycles de celle-ci conformément à l’article 51.4, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon lourd calculé selon la formule suivante:
(C + RGl – ReGl)/(E × 38,2 kg/m2)
C = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon lourd, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
E = le total des m2 de quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd.
Décision 6368, a. 47; Décision 7252, a. 6; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47.1. Le contingent individuel d’un titulaire représente la quantité maximum de dindons, exprimée en kilogrammes, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période en fonction de son quota détenu, de celui qu’il loue, du pourcentage d’utilisation déterminé par les Éleveurs et, s’il y a lieu, des augmentations ou diminutions calculées en application des articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et des articles 81 et 82.
Décision 11443, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47.2. Le contingent individuel du titulaire de quota de dindon léger est calculé selon la formule suivante:
((Q – Qa + Qd) × Ra) + Re – R
Q = le quota de dindon léger détenu par le titulaire et ajusté après la conversion, le cas échéant;
Qa = le quota de dindon léger loué à d’autres titulaires;
Qd = le quota de dindon léger loué d’autres titulaires;
Ra = le ratio de quota de dindon léger pour la période, calculé conformément à l’article 45.2 et ajusté selon la conversion effectuée conformément aux articles 45.5 et 45.8, le cas échéant;
Re = les reprises en kilogrammes applicables au titulaire pour cette période selon l’article 82;
R = les réductions de kilogrammes applicables au titulaire pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, 51.2.6 et 81, le cas échéant.
Décision 11443, a. 6; Décision 12139, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47.3. Le contingent individuel du titulaire de quota de dindon lourd est calculé selon la formule suivante:
((Q – Qa + Qd) × Ra) + Re – R
Q = le quota de dindon lourd détenu par le titulaire et ajusté après la conversion, le cas échéant;
Qa = le quota de dindon lourd loué à d’autres titulaires;
Qd = le quota de dindon lourd loué d’autres titulaires;
Ra = le ratio de quota de dindon lourd pour la période, calculé conformément à l’article 45.3 et ajusté selon la conversion effectuée conformément aux articles 45.7 et 45.8, le cas échéant;
Re = les reprises en kilogrammes applicables au titulaire pour cette période selon l’article 82;
R = les réductions de kilogrammes applicables au titulaire pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, 51.2.6 et 81, le cas échéant.
Décision 11443, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47.4. Lors du calcul d’un contingent individuel selon les dispositions de la présente section, les Éleveurs réduisent de 5% le contingent d’un titulaire qui ne détient pas de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des ÉDC émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des dindons dans un poulailler pour lequel un tel certificat n’est pas émis.
Le pourcentage de réduction du contingent augmente de 5% par période consécutive durant laquelle le titulaire ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité.
Avant de réduire le contingent individuel d’un titulaire, les Éleveurs lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 60 jours avant le début de la période de production, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le titulaire bénéficie d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis pour faire valoir ses observations.
Les Éleveurs avisent le titulaire, dans les 15 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision prise et des motifs la justifiant.
Les Éleveurs distribuent les volumes visés par la réduction aux autres titulaires de quota de cette catégorie.
Décision 12414, a. 17.
48. Les Éleveurs déterminent, à chaque période, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon de reproduction, en fonction de la portion du contingent global réservée à la production et à la mise en marché du dindon de reproduction conformément à l’article 45.1 et des allocations conditionnelles allouées par les ÉDC, le cas échéant.
Ce pourcentage est établi conformément aux intentions de mise en marché exprimées par l’ensemble des titulaires de quota de dindon de reproduction et en tenant compte d’une production de 19,5 kg de dindon de reproduction par m2 de quota.
Décision 6368, a. 48; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 7; Décision 12414, a. 18.
48.1. (Abrogé).
Décision 11361, a. 2; N.I. 2018-07-01; Décision 12414, a. 19.
49. Les Éleveurs avisent, dans les plus brefs délais, les titulaires de quota des pourcentages d’utilisation de la période.
Décision 6368, a. 49; Décision 9094, a. 2; Décision 12414, a. 20.
49.1. Lorsque les ÉDC modifient le contingent global alloué en cours de période, les portions du contingent global destinées respectivement à la production et à la mise en marché de dindon léger et de dindon lourd sont déterminées à nouveau conformément à la Convention de mise en marché du dindon, en fonction de cette nouvelle allocation.
Les Éleveurs recalculent les ratios, pourcentages d’utilisation et contingents individuels conformément aux dispositions de la présente section et en fonction de la portion de cette nouvelle allocation destinée, selon le cas, à la production et à la mise en marché de dindon léger ou lourd.
Aucune conversion de quota ne peut être effectuée en cours de période.
Décision 11443, a. 8; Décision 12414, a. 21.
SECTION 2
MODALITÉS DE MISE EN MARCHÉ
50. Le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit produire et mettre en marché de tels dindons à chaque période, en tenant compte de la quantité prévue à son formulaire d’intention de production pour cette période et du taux normal de mortalité.
Il ne peut mettre en marché que des dindons de reproduction et ceux qui ne sont pas retenus comme tels peuvent être mis en marché seulement s’il est également titulaire d’un quota de production de dindon léger ou d’un quota de dindon lourd, selon le cas.
Décision 6368, a. 50; Décision 12414, a. 22.
50.1. Au plus tard le 1er juillet précédant le début de la période, le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit transmettre aux Éleveurs un formulaire d’intention de production dûment rempli et conforme à l’annexe 4.1.
Le titulaire ne peut pas produire ni mettre en marché des dindons de reproduction pour lesquels le formulaire d’intention de production n’a pas été transmis aux Éleveurs dans le délai requis.
Décision 11443, a. 9; Décision 12414, a. 22.
51. Le titulaire qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production initiale conformément à l’article 51.1 sur laquelle il identifie la production destinée à l’exportation.
Le titulaire doit s’assurer que l’acheteur demande aux Éleveurs d’appliquer des crédits à l’exportation à l’encontre des kilogrammes de dindons mis en marché, conformément au Programme de développement des exportations de dindon du Québec, au plus tard 21 jours suivant la fin de la période de production.
Les kilogrammes de dindons mis en marché sans qu’une fiche de production pour les dindons destinés à l’exportation ait été déposée ou sans être couverts par des crédits à l’exportation sont réputés être produits à des fins domestiques et, le cas échéant, sont soumis aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Le titulaire peut annuler par écrit sa fiche de production destinée à l’exportation en tout temps avant la date prévue pour l’entrée en élevage des dindonneaux. L’annulation de la fiche n’affecte pas les droits et obligations auxquels le titulaire et l’acheteur ont consentis relativement aux crédits à l’exportation, le cas échéant.
Décision 6368, a. 51; Décision 8722, a. 6; Décision 12414, a. 22.
51.1. Pour chaque période, le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une ou plusieurs fiches de production initiales, s’il y a lieu, dûment remplies et conformes à l’annexe 9.
La fiche de production initiale concernant les dindons destinés au marché domestique doit être transmise par écrit au plus tard 21 jours après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période conformément à l’article 49, ou au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux, selon la première de ces échéances.
La fiche de production initiale pour les dindons destinés à l’exportation doit être transmise au moins 28 jours avant l’entrée en élevage des dindonneaux.
Le titulaire doit joindre à sa fiche de production initiale tout bail de location de poulailler, conclu conformément aux articles 68 et 69, qui sera applicable durant la période et, si une location de quota a été conclue, toute demande d’approbation de location de quota conforme à l’article 28.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 3; Décision 12414, a. 22.
51.2. Le titulaire doit transmettre aux Éleveurs une fiche de production modifiée dans les cas suivants:
1°  la date d’entrée en élevage des dindonneaux est devancée;
2°  la date d’entrée en élevage des dindonneaux est retardée ou annulée;
3°  une nouvelle location de quota est conclue pour la période en cours;
4°  une modification est apportée au numéro du poulailler dans lequel sont élevés les dindons;
5°  une correction doit y être apportée selon les articles 51.2.1 et 51.2.5.
Sous réserve des délais applicables selon les articles 51.2.1 et 51.2.5, la fiche de production modifiée doit être transmise aux Éleveurs avant l’entrée en élevage des dindonneaux ou, dans le cas prévu au paragraphe 2, au plus tard à la date d’entrée en élevage prévue à la fiche de production initiale déposée.
Si un nouveau bail de location de poulailler a également été conclu, le titulaire doit également en joindre une copie.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 4; Décision 12414, a. 22.
51.2.1. Le total des kilogrammes prévus aux fiches de production initiales d’un titulaire pour les dindons destinés au marché domestique doit égaler son contingent individuel alloué pour la période et respecter la catégorie de quota, léger ou lourd, qu’il peut produire pour la période.
Lorsque la quantité de kilogrammes prévus est inférieure ou supérieure à son contingent individuel ou que les renseignements inscrits à une fiche de production ne sont pas conformes au présent règlement, les Éleveurs transmettent au titulaire un avis écrit identifiant toute irrégularité inscrite à sa fiche, notamment la quantité de kilogrammes dont la production n’a pas été prévue ou a été prévue en trop, selon le cas, et lui demandent de la modifier.
Le titulaire doit, dans les 14 jours de la réception de cet avis, corriger la situation de l’une des manières suivantes, en transmettant aux Éleveurs:
1°  une fiche de production modifiée dans laquelle il corrige toute irrégularité identifiée dans l’avis et, le cas échéant, ajuste sa production prévue pour égaler son contingent individuel;
2°  une demande d’approbation de location de quota conforme au présent règlement qu’il a conclue afin d’ajuster son contingent individuel pour égaler sa production prévue;
3°  un bail de location de poulailler conforme au présent règlement qu’il a conclu afin de lui permettre de produire son contingent individuel.
À défaut par le titulaire de corriger la situation dans le délai prévu, les Éleveurs, selon le cas, réduisent son contingent individuel pour égaler la production prévue ou réduisent celle-ci pour égaler son contingent individuel, et modifient la fiche de production du titulaire en conséquence.
Décision 12414, a. 23.
51.2.2. Avant le début de la période, les Éleveurs approuvent les fiches de production initiales ou modifiées, selon le cas, qui sont conformes au présent règlement et transmettent au titulaire un rapport de production domestique et d’exportation, le cas échéant, indiquant notamment les renseignements suivants:
1°  Le quota qu’il détient;
2°  Ses locations de quota et de poulailler pour la période, le cas échéant;
3°  Les conversions de quota applicables pour la période, le cas échéant;
4°  Son contingent individuel, ajusté conformément à l’article 51.2.1, le cas échéant;
5°  La quantité de kilogrammes destinée à la production domestique et au marché d’exportation, s’il y a lieu, qu’il peut produire et mettre en marché.
Décision 12414, a. 23.
51.2.3. Lorsque le titulaire dépose sa fiche initiale en retard ou dépose sa fiche modifiée selon les paragraphes 1 à 4 de l’article 51.2 après l’entrée en élevage des dindonneaux, les Éleveurs l’approuvent si elle rencontre les conditions suivantes et ils appliquent au titulaire les frais administratifs prévus aux articles 85.1.1 et 85.1.2, selon le cas:
1°  s’il s’agit de la fiche initiale, elle est déposée au plus tard le 35e jour après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période;
2°  le contingent individuel du titulaire lui permet de produire les kilogrammes de dindons visés par la fiche et, le cas échéant, le titulaire a prévu sa production en conséquence pour le reste de la période;
3°  lorsqu’une nouvelle location de quota est conclue, la demande d’approbation est déposée avec la fiche et avant le début du 5e cycle de la période, conformément à l’article 28.
Décision 12414, a. 23.
51.2.4. Après chaque cycle, les Éleveurs transmettent au titulaire son rapport de production, sur lequel ils ajoutent, notamment, les renseignements suivants le concernant:
1°  La production réelle qu’il a effectuée depuis le début de la période;
2°  Le pourcentage d’utilisation des quotas de dindons légers et lourds ajusté conformément à l’article 51.4;
3°  Son contingent individuel ajusté conformément à l’article 51.4;
4°  Le pourcentage de son contingent individuel qui a été produit;
5°  Les quantités de kilogrammes de dindons qu’il n’a pas produites ou qu’il a produites en surplus de ses prévisions, pour le cycle précédent;
6°  Le cas échéant, les kilogrammes de dindons restant à livrer pour la période ou les kilogrammes qu’il pourra livrer comme nouvelle livraison au dernier cycle.
Décision 12414, a. 23.
51.2.5. Lorsque la production domestique réelle du titulaire est supérieure ou inférieure à celle prévue à sa fiche de production approuvée pour le cycle terminé, les Éleveurs lui indiquent la quantité de kilogrammes de dindons produite en trop ou qui n’a pas été produite, selon le cas.
Le titulaire doit, au plus tard 28 jours avant le début du prochain cycle, transmettre une fiche de production modifiée pour diminuer ou augmenter les kilogrammes de dindons qu’il lui reste à produire durant la période, d’une quantité équivalente à l’écart entre sa production prévue et sa production réelle. Il doit y joindre toute nouvelle demande d’approbation de location de quota ou de bail de poulailler conclu pour la période en cours.
Si un écart subsiste entre sa production prévue et sa production réelle ou si le titulaire omet d’envoyer sa fiche de production modifiée dans le délai requis, les Éleveurs l’en informent. Le titulaire dispose de 7 jours suivant la date de cet avis pour transmettre une fiche de production modifiée et les Éleveurs appliquent les frais administratifs prévus à l’article 85.1.2.
Les Éleveurs approuvent la fiche de production modifiée qui est conforme au présent règlement en transmettant un rapport de production qui en tient compte.
Décision 12414, a. 23.
51.2.6. Lorsque le titulaire omet de transmettre une fiche de production modifiée après avoir reçu l’avis prévu à l’article 51.2.5 ou de prévoir sa production de manière à égaler le solde de son contingent individuel, les Éleveurs ajustent sa production ou son contingent individuel, selon le cas, de la manière suivante:
1°  si la production réelle du titulaire excède celle qui était prévue pour le cycle terminé, ses livraisons prévues pour le reste de la période sont réduites, proportionnellement, du nombre de kilogrammes de dindons produits en trop;
2°  si la production réelle est inférieure à la production prévue, le contingent individuel du titulaire est réduit en proportion de la quantité de kilogrammes de dindons qui n’a pas été produite et dont la production n’a pas été prévue, le titulaire étant réputé ne pas avoir l’intention de la produire.
Les Éleveurs modifient la fiche de production et transmettent un rapport de production qui en tient compte.
Décision 12414, a. 23.
51.3. Le titulaire ne peut pas produire, ni mettre en marché, des dindons dont la production n’a pas été prévue ni approuvée selon ses rapports de production transmis par les Éleveurs.
Décision 9953, a. 32; Décision 11361, a. 5; Décision 12414, a. 24.
51.4. Avant le début de chaque période et après chacun des 4 premiers cycles de celle-ci, les Éleveurs calculent le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger et de dindon lourd conformément aux articles 46 et 47, en tenant compte pour leur calcul des réductions de kilogrammes applicables pour la période, des kilogrammes qui sont soustraits du contingent individuel du titulaire conformément aux articles 51.2.1 et 51.2.6.
Ils ajustent conséquemment les fiches de production domestique de chaque titulaire et leur transmettent des rapports de production ajustés pour tenir compte de la quantité de kilogrammes qu’il leur est permis de produire selon leur contingent individuel ajusté conformément au premier alinéa, soit:
1°  en augmentant, au prorata de celles-ci, les livraisons restantes du titulaire pour la période;
2°  si le titulaire n’a plus de livraisons prévues pour le reste de la période, en ajoutant la quantité supplémentaire comme nouvelle livraison prévue au dernier cycle.
Décision 12414, a. 25.
SECTION 3
(Abrogée).
Décision 6368, Sec. 3; Décision 7252, a. 7.
52. (Abrogé).
Décision 6368, a. 52; Décision 7252, a. 7.
53. (Abrogé).
Décision 6368, a. 53; Décision 7252, a. 7.
54. (Abrogé).
Décision 6368, a. 54; Décision 7252, a. 7.
55. (Abrogé).
Décision 6368, a. 55; Décision 7252, a. 7.
SECTION 4
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
§ 1.  — Objet
56. Les Éleveurs peuvent, d’eux-mêmes ou à la demande des producteurs intéressés, regrouper les contingents des producteurs pour satisfaire aux exigences du marché du dindon et éviter, sur une base provinciale, tant une surproduction qu’une sous-production.
Décision 6368, a. 56; Décision 12414, a. 2.
§ 2.  — Regroupement par les producteurs
57. Plusieurs producteurs peuvent demander aux Éleveurs de regrouper leur contingent en remplissant chacun un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 5.
Ce document doit être déposé au bureau des Éleveurs au moins 30 jours avant le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6368, a. 57; Décision 12414, a. 2.
58. La prise d’effet d’un regroupement doit coïncider avec le début d’une période; il ne peut prendre fin qu’à la fin d’une période.
Décision 6368, a. 58.
59. Les producteurs peuvent mettre fin au regroupement de leur contingent pourvu qu’ils en avisent par écrit les Éleveurs au moins 30 jours avant la fin de la dernière période où il a effet.
Décision 6368, a. 59; Décision 12414, a. 2.
60. Aussitôt chaque période terminée, les Éleveurs calculent, pour chaque regroupement, le total de la production réelle des producteurs ayant regroupé leur contingent et le comparent au total des contingents individuels de chacun d’eux.
Décision 6368, a. 60; Décision 12414, a. 2.
61. Si le total de cette production réelle est égal à la somme des contingents individuels des producteurs ayant regroupé leur contingent, aucune pénalité monétaire et aucune remise de kilogrammes n’est exigible d’aucun de ces producteurs.
Décision 6368, a. 61.
62. Si le total de cette production réelle est supérieur à la somme des contingents individuels des producteurs ayant regroupé leur contingent, les Éleveurs effectuent les ajustements suivants pour chaque regroupement:
1°  les Éleveurs appliquent aux producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel le partage des contingents inutilisés par les producteurs qui ont produit moins que leur contingent individuel, conformément aux indications transmises par ces derniers dans les 7 jours suivant le dernier jour de chaque période;
2°  à défaut d’indications des producteurs, les Éleveurs distribuent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents individuels de chacun des producteurs ayant regroupé leur contingent.
Décision 6368, a. 62; Décision 12414, a. 2.
62.1. Malgré l’article 62, pendant la période ou balance de période prévue au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2, seul 5% du contingent inutilisé d’un quota acquis par l’acquisition de l’entreprise d’un titulaire de quota, peut être transféré à d’autres producteurs.
Décision 9953, a. 33.
§ 3.  — Regroupement par les Éleveurs
Décision 6368, ss. 3; Décision 12414, a. 2.
63. (Abrogé).
Décision 6368, a. 63; Décision 7881, a. 8.
64. Après avoir effectué les ajustements décrits à l’article 62, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6368, a. 64; Décision 7881, a. 9; Décision 12414, a. 2.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION
SECTION 1
ENREGISTREMENT ET LOCATION
§ 1.  — Enregistrement des poulaillers
65. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs chacun des poulaillers où il produit du dindon en remplissant et en transmettant aux Éleveurs un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Décision 6368, a. 65; Décision 12414, a. 2.
66. Les Éleveurs attribuent à chaque poulailler inscrit un numéro d’identification de 4 chiffres. Le producteur doit s’assurer que ce numéro apparaît sur le poulailler à un endroit visible près de l’entrée principale.
Décision 6368, a. 66; Décision 8523, a. 7; Décision 12414, a. 2.
67. Avant de produire du dindon dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6368, a. 67; Décision 12414, a. 2.
§ 2.  — Location d’exploitation et de poulaillers
68. Un producteur peut louer son exploitation ou son poulailler à un autre producteur pourvu que la transaction soit conforme aux règles territoriales de l’article 37.
Décision 6368, a. 68; Décision 7252, a. 8; Décision 8523, a. 8.
69. La location doit être constatée dans un bail conforme au document en annexe 7 que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs, au même moment que le dépôt d’une fiche de production prévue aux articles 51.1, 51.2, 51.2.1 et 51.2.5, selon le cas.
Le locateur ou le locataire doit informer les Éleveurs de toute modification au bail ou de sa résiliation ou annulation.
Décision 6368, a. 69; Décision 12414, a. 26.
SECTION 2
MISE EN MARCHÉ
70. Au moment de la prise en charge des dindons par un transporteur, le producteur ou son représentant et le transporteur signent un connaissement.
Décision 6368, a. 70.
71. Tout producteur doit faire parvenir aux Éleveurs à chaque semaine une copie des connaissements constatant les prises en charge de la semaine précédente.
Décision 6368, a. 71; Décision 12414, a. 2.
72. Le connaissement doit indiquer:
1°  le numéro du connaissement;
2°  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3°  le lieu et la date de prise en charge des dindons;
4°  le nombre de cages pleines;
5°  le nombre de dindons par cage;
6°  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les dindons pris en charge;
7°  le numéro d’immatriculation du ou des véhicules de transport des dindons.
Décision 6368, a. 72; Décision 7252, a. 9.
73. Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6368, a. 73; Décision 12414, a. 2.
74. Toute personne qui met en marché des dindons abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs, à chaque semaine:
1°  un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8;
2°  une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des dindons mis en marché;
3°  une copie du bon de pesée des dindons abattus;
4°  un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs en paiement des contributions exigibles sur les dindons mis en marché.
Décision 6368, a. 74; Décision 7252, a. 10; Décision 12414, a. 2.
74.1. Tout titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit déposer aux Éleveurs, dans les 20 jours suivant la fin d’un cycle de ponte, les documents suivants:
1°  une copie des connaissements constatant la prise en charge des dindons par le transporteur;
2°  une copie des bons de pesée des dindons abattus;
3°  une copie des certificats de condamnation des dindons abattus;
4°  une copie des talons de paie émis par l’abattoir indiquant le sexe des dindons ainsi que le poids payé;
5°  une copie de la facture du couvoir pour l’achat des dindons de ce lot;
6°  un rapport de production d’oeufs provenant de ce lot conforme à l’annexe 10.
Décision 11361, a. 6; Décision 12414, a. 2.
SECTION 3
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
75. Les Éleveurs font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité et signé par le président des Éleveurs.
Décision 6368, a. 75; Décision 12414, a. 2.
76. Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6368, a. 76; Décision 12414, a. 2.
77. Nul ne peut entraver de quelque façon que ce soit une personne autorisée par les Éleveurs à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6368, a. 77; Décision 12414, a. 2.
78. Chaque producteur doit conserver les pièces justificatives et les documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon durant 24 mois à compter de leur rédaction.
Le producteur de dindon de reproduction doit également conserver durant 7 périodes de production les documents visés aux articles 51.1, 51.2 et 74.1.
Décision 6368, a. 78; Décision 11361, a. 7.
CHAPITRE V
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
79. Quiconque produit ou met en marché des dindons sans être titulaire d’un quota doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kilogramme sur toute sa production ou tous ses dindons mis en marché par lui-même ou pour son compte.
Décision 6368, a. 79; Décision 9953, a. 34; Décision 12414, a. 2 et 27.
80. Lorsque les Éleveurs constatent qu’un producteur a fait défaut de leur déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6368, a. 80; Décision 12414, a. 2.
81. Un titulaire qui, après l’application des ajustements de fin de période prévus à l’article 62, produit ou met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel calculé après le 4e cycle de la période, doit réduire sa production et sa mise en marché d’un nombre de kilogrammes équivalent à sa surproduction, à partir de la prochaine période pour laquelle les pourcentages d’utilisation n’ont pas été calculés et pour le nombre de périodes consécutives requis afin que chaque kilogramme surproduit ait été réduit du contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eût été de cette réduction.
Les Éleveurs appliquent la réduction de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du titulaire a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il y a surproduction.
Décision 6368, a. 81; Décision 7881, a. 10; Décision 9953, a. 35; Décision 11443, a. 10; Décision 12414, a. 28.
82. Un producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs, reprendre le contingent non produit.
Les Éleveurs appliquent la reprise de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du producteur a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il a mis en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise.
Décision 6368, a. 82; Décision 7252, a. 11; Décision 8523, a. 9; Décision 11443, a. 11; Décision 12414, a. 2.
83. Tout producteur qui produit et met en marché des dindons en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 81, verser aux Éleveurs:
1°  0,35 $/kg sur toute cette production excédentaire et jusqu’à 103% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg sur toute sa production excédant 103% de son contingent individuel;
3°  (paragraphe remplacé).
Décision 6368, a. 83; Décision 7768, a. 1; Décision 12414, a. 2 et 29.
83.1. Une personne visée par l’article 83 qui a vendu tout son quota par le système de vente aux enchères doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg sur toute sa production excédentaire au lieu des pénalités prévues à l’article 83.
Une personne visée par l’article 81 qui n’a pas réduit la totalité des kilogrammes de sa surproduction et qui transfère tout son quota autrement que dans les cas prévus à l’article 11 doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg sur tous les kilogrammes qu’il lui reste à réduire lors de la prise d’effet du transfert.
Décision 9953, a. 36; Décision 12414, a. 30.
84. Les pénalités prévues aux articles 83 et 83.1 ne s’appliquent pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel en raison d’une force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible qui affecte au moins 40% de la production d’un poulailler ou au moins 30% du contingent individuel de la période concernée.
Décision 6368, a. 84; Décision 8523, a. 10; Décision 9953, a. 37; Décision 12414, a. 2.
85. Le titulaire de quota qui fait défaut d’informer les Éleveurs, au plus tard 30 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues aux articles 83 et 83.1, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de dindon mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui est en sus de son contingent individuel ajusté selon les dispositions du Chapitre III.
Décision 6368, a. 85; Décision 8523, a. 11; Décision 9953, a. 38; Décision 12414, a. 2 et 31.
85.1. Le titulaire qui fait défaut de produire un lot de dindons prévu et approuvé selon son rapport de production doit payer aux Éleveurs une pénalité de 0,25 $ pour chaque kilogramme de dindon qui n’a pas été produit, sauf s’il s’agit d’un lot ajouté par les Éleveurs conformément au paragraphe 2 de l’article 51.4.
Décision 9953, a. 39; Décision 11361, a. 8; Décision 12414, a. 32.
85.1.1. Le titulaire doit payer des frais administratifs de 500 $ lorsqu’il transmet sa fiche de production initiale aux Éleveurs en retard et au plus tard le 35e jour après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période.
Il doit payer ces frais pour chaque catégorie de quota qu’il détient, lourd ou léger, pour laquelle la fiche initiale est déposée en retard, le cas échéant.
Décision 12414, a. 33.
85.1.2. Le titulaire doit payer aux Éleveurs des frais administratifs de 250 $ chaque fois qu’il fait défaut de déposer ou qu’il dépose en retard une fiche modifiée requise selon l’article 51.2 et que cette fiche est approuvée conformément aux articles 51.2.3 ou 51.2.5.
Décision 12414, a. 33.
85.2. Le titulaire qui produit un lot de dindons non prévu à une fiche de production approuvée doit verser aux Éleveurs une pénalité de 1 $ sur chaque kilogramme de dindon produit ou mis en marché.
Décision 11361, a. 9; Décision 12414, a. 34.
85.2.1. Le titulaire qui fait défaut de respecter l’article 74.1 doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,25 $ sur chaque kilogramme de dindon, produit ou mis en marché pour un premier défaut. Cette pénalité est de 0,35 $ par kilogramme de dindon mis en marché pour tout défaut suivant.
Tout défaut survenant à la suite de 3 périodes de production consécutives pendant lesquelles aucun défaut au présent article n’est survenu est réputé être un premier défaut.
Décision 12414, a. 35.
86. Les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un titulaire qui ne produit ni ne met en marché de dindons pendant une période. Les Éleveurs font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Les Éleveurs incluent le quota suspendu dans le quota total aux fins du calcul du taux d’utilisation du quota.
Décision 6368, a. 86; Décision 9953, a. 40; Décision 12414, a. 2.
87. Les Éleveurs suppriment le quota d’un titulaire qui ne produit ni ne met en marché des dindons pendant une année si, pendant cette période, le producteur n’a déposé aucune demande de transfert de quota.
Décision 6368, a. 87; Décision 9953, a. 40; Décision 12414, a. 2.
88. Les pénalités imposées en application du présent chapitre doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs des intérêts calculés au taux composé de 1,25% par mois à compter de cette échéance.
Lorsqu’un titulaire de quota met à l’enchère du quota sans avoir acquitté les pénalités imposées, le mandataire prélève, sur le montant de la vente, et remet aux Éleveurs, les pénalités correspondant au quota vendu.
Le vendeur du quota demeure responsable de toute somme impayée pour toute pénalité applicable durant les périodes où il a produit le quota vendu.
Décision 6368, a. 88; Décision 9953, a. 41; Décision 12414, a. 2.
89. Les Éleveurs comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du dindon.
Décision 6368, a. 89; Décision 12414, a. 2.
90. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de juridiction civile ou pénale.
Décision 6368, a. 90; Décision 12414, a. 2.
90.1. Les Éleveurs demandent à la Régie de réduire de 5%, pour une période, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la sous-section 1 de la Section I du Chapitre I du présent règlement.
Décision 10885, a. 2; Décision 12414, a. 2.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 6368, c. VI; Décision 11443, a. 12; Erratum, 2019 G.O. 2, 263.
90.2. Malgré les articles 45.4 à 45.8, les Éleveurs, lors de la première conversion effectuée pour chaque catégorie de quota, transmettent, au plus tard 14 jours après l’allocation du contingent global, un avis de conversion à tous les titulaires de la catégorie à convertir.
Décision 11443, a. 12; Erratum, 2019 G.O. 2, 263; Décision 12414, a. 2 et 36.
90.3. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 45.4 et du paragraphe 2 de l’article 45.6, les ratios suivants sont utilisés à titre de référence historique pour le calcul de la moyenne des ratios de conversion:
PériodeDindon légerDindon lourd
2016-201768,572,05
2015-201667,4368,83
2014-201564,3164,31
2012-201361,6561,65
2011-201257,9557,95
Décision 11443, a. 12; Erratum, 2019 G.O. 2, 263.
90.4. Malgré le délai prévu aux articles 45.4 et 45.6, le premier avis de conversion pour la période 2022-23 doit être envoyé par les Éleveurs aux titulaires concernés au plus tard 30 jours après l’allocation du contingent global par les ÉDC pour cette période.
Décision 12139, a. 7; Décision 12414, a. 2 et 37.
90.5. Malgré les dispositions de la section 4 du chapitre III concernant le regroupement des contingents, les Éleveurs appliquent les dispositions suivantes pour effectuer les ajustements de contingents de la période 2022-2023:
1°  aussitôt la période terminée, les Éleveurs déterminent les parties inutilisées des contingents individuels des titulaires ou celles surproduites et les en avisent par écrit au plus tard le 2 juin 2023;
2°  au plus tard le 19 juin 2023, le titulaire peut indiquer aux Éleveurs à quels titulaires redistribuer, en tout ou en partie, la partie inutilisée de son contingent individuel;
3°  au plus tard le 7 juillet 2023, les Éleveurs effectuent les ajustements suivants:
a)  ils distribuent d’abord aux titulaires ayant surproduit les parties de contingents inutilisés selon les indications transmises conformément au paragraphe 2, le cas échéant;
b)  ils distribuent ensuite le solde des contingents inutilisés aux titulaires qui ont surproduit, incluant ceux visés au sous-paragraphe a, proportionnellement à leurs contingents individuels;
c)  les parties de contingents inutilisés distribuées sont retirées des contingents individuels des titulaires de qui ils proviennent et, pour l’application du sous-paragraphe b, elles le sont en proportion de leurs contingents individuels et jusqu’à concurrence de leurs kilogrammes de sous-production respectifs;
4°  après avoir effectué les ajustements et après l’expiration du délai pour déclarer une livraison n’apparaissant pas au bilan prévu à l’article 85, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque titulaire qui a mis en marché une quantité de dindons supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 12374, a. 1; N.I. 2023-06-01.
90.6. Le titulaire qui reçoit des parties de contingents inutilisés distribuées conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 90.5, doit payer aux Éleveurs une somme égale à 0,26 $ par kilogramme reçu dans les 30 jours de la réception de la facture.
Les Éleveurs remettent cette somme aux titulaires de qui les contingents inutilisés proviennent dans les 15 jours du paiement. Ils ne sont toutefois pas tenus de remettre une somme inférieure à 2 $.
Décision 12374, a. 1; N.I. 2023-06-01.
90.7. Malgré les dispositions de l’article 29, pour la période 2023-2024, le locateur ou le locataire doit déposer la demande d’approbation de location de quota dûment remplie et conforme à l’annexe 4 aux Éleveurs au plus tard le 15 décembre 2023.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.8. Les dispositions des articles 43, 45.2, 45.3, 46, 47 et 81, pour ce qui concerne les ajustements réalisés après chacun des 4 premiers cycles de la période, et celles des articles 85.1 à 85.2 qui concernent le défaut de respecter les dispositions relatives aux fiches de production, ne s’appliquent pas aux dindons qui sont mis en marché durant la période 2023-2024.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.9. Malgré les dispositions de l’article 51, le titulaire qui prévoit produire des dindons pour les mettre en marché dans le commerce d’exportation durant la période 2023-2024 doit, avant le début de leur élevage, s’assurer que l’acheteur s’engage à demander aux Éleveurs au plus tard 21 jours après la fin de la période d’appliquer des crédits à l’exportation pour les kilogrammes de dindons mis en marché; à défaut, la mise en marché de ces dindons est réputée être excédentaire à son contingent individuel et soumise aux pénalités calculées conformément à l’article 83.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.10. Malgré les articles 51.1 à 51.4, le titulaire doit, pour les dindons destinés au marché domestique durant la période 2023-2024, déposer aux Éleveurs:
1°  au moins 30 jours avant l’entrée en élevage d’un lot de dindons, un calendrier de placement de lot qui contient les renseignements prévus à l’annexe 9;
2°  au plus tard 10 jours après l’entrée en élevage des dindons, un calendrier de placement de lot ajusté s’il se trouve dans l’un des cas suivants:
a)  le nombre de dindons effectivement mis en élevage varie de plus de 10% par rapport à ce qui est indiqué au calendrier de placement de lot;
b)  une modification est apportée au numéro du poulailler dans lequel sont élevés les dindons;
c)  la date d’entrée en élevage des dindons est modifiée de plus de 6 jours.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.11. Le titulaire ne peut pas produire ni mettre en marché durant la période 2023-2024 des dindons pour lesquels un calendrier de placement de lot requis selon l’article 90.10 n’a pas été déposé aux Éleveurs.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.12. Les Éleveurs transmettent un avertissement écrit au titulaire qui dépose le calendrier visé au paragraphe 1 de l’article 90.10 avec au plus 15 jours de retard ou qui fait défaut de déposer le calendrier de placement de lot ajusté conformément au paragraphe 2, pour le premier retard ou le premier défaut.
Lors d’un deuxième retard ou d’un deuxième défaut, le titulaire doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,10 $ sur chaque kilogramme de dindon produit ou mis en marché. Cette pénalité est de 0,25 $ par kilogramme de dindon produit ou mis en marché pour tout retard ou défaut suivant.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.13. Le titulaire qui fait défaut de déposer le calendrier de placement de lot conformément au paragraphe 1 de l’article 90.10 ou qui le dépose avec plus de 15 jours de retard doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,25 $ sur chaque kilogramme de dindon produit ou mis en marché pour un premier défaut. Cette pénalité est de 0,35 $ par kilogramme de dindon produit et mis en marché pour tout défaut suivant.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
90.14. Malgré les dispositions de l’article 69, pour la période 2023-2024, l’un ou l’autre des signataires doit déposer le bail conforme à l’annexe 7 aux Éleveurs au moins 30 jours avant sa prise d’effet.
Décision 12414, a. 38; N.I. 2023-08-01.
91. (Omis).
Décision 6368, a. 91.
92. (Omis).
Décision 6368, a. 92.
ANNEXE 1
(a. 8)
AVIS D’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ET DE SÛRETÉ
Aux Éleveurs
I- Identification du producteur:
(Nom)
(Adresse complète)
Quota numéro: _____________________________________________________________________________
II- Veuillez prendre note qu’une hypothèque mobilière ou une sûreté a été constituée au bénéfice de _____________________________ portant sur le produit de l’aliénation d’un quota de __________________ m2 selon un contrat intervenu le _________________________________________ et inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro ______________________________________.
III- Je demande aux Éleveurs:
1° de ne pas transférer mon quota sans l’autorisation écrite au préalable du bénéficiaire ci-haut désigné;
2° de transmettre au bénéficiaire toute information qu’il demande pour assurer la gestion de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté ci-haut décrite.
IV- Je dégage les Éleveurs de toute responsabilité quant à l’information qu’ils pourraient être appelés à transmettre au bénéficiaire et quant à ma demande de ne pas transférer le quota ci-haut mentionné sans l’autorisation préalable écrite du bénéficiaire.
Signé à _________________________ le __________________________________________ 20_______.
___________________________________
Signature du producteur
Décision 6368, Ann. 1; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 1.1
(a. 9.1, 17.12)
INFORMATIONS SUR LES TITULAIRES DE QUOTA
Nom et adresse du titulaire;
Numéro d’entreprise du Québec;
Quota détenu;
Nom et pourcentage de participation de tout actionnaire, associé, commanditaire, commandité, fiduciaire, bénéficiaire et indivisaire;
Si un actionnaire ou un associé est une personne morale ou une société, veuillez identifier les actionnaires et associés de ceux-ci jusqu’à ce que les Éleveurs puissent identifier toutes les personnes physiques qui composent la personne morale ou la société ou ayant des parts dans la personne morale ou la société.
Information sur la participation du titulaire dans des personnes morales ou sociétés titulaires de quota;
Nom et adresse des administrateurs;
Nom et adresse de toute personne ou société qui a droit au reliquat des actifs de la personne morale ou de la société lors de sa dissolution ou qui détient un droit de contrôle sur le titulaire;
Nom et adresse de toute personne ou société qui détient une option d’achat sur les actions de la personne morale titulaire du quota ou auprès de qui les actions de la personne morale ou les quotas qu’elle détient ont été déposés en garantie;
NOTE: Lorsqu’un actionnaire ou un sociétaire est une personne morale ou une société, en indiquer les actionnaires ou les sociétaires; si ceux-ci sont également des personnes morales ou des sociétés, en indiquer également les actionnaires ou les sociétaires et ainsi de suite jusqu’aux personnes physiques actionnaires ou sociétaires;
Déclaration solennelle;
Assermentation;
Date.
Décision 9953, a. 42; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 1.2
(a. 17.12, 18)
DÉCLARATIONS DES ACTIONNAIRES, ASSOCIÉS , FIDUCIAIRES, BÉNÉFICIAIRES, COMMANDITÉS ET COMMANDITAIRES
Nom du titulaire;
Nom, adresse de la personne ou société;
Déclaration de participation dans d’autres titulaires de quotas;
Déclaration solennelle;
Assermentation.
Date
Décision 9953, a. 42.
ANNEXE 2
(a. 18)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
CÉDANT CESSIONNAIRE

Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________

Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________

Quota total transféré:

P Poulet: ___________________________m2
D Dindon léger: _____________________m2
E Dindon lourd: _____________________m2
F Dindon reproduction léger: _____________________m2
Z Dindon reproduction lourd: _____________________m2

J’ai pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché du
dindon (chapitre M-35.1, r. 291) et déclare m’y conformer:

_____________________________________ _____________________________________
Cédant Cessionnaire

Signé à ________________________________ le _____________________________ 20 ______

___________________________________________________________________________________

Les Éleveurs acceptent votre demande de transfert
Transaction n°: ___________________________________________________________________

Votre nouveau quota prend effet le: _______________________________________________

Remarques:

Pour les Éleveurs: _________________________________________
Décision 6368, Ann. 2; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 3
(a. 19)
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je ___________________________________ soussigné domicilié au __________________________________ déclare sous serment ce qui suit:
1° Je suis un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volaille du Québec, j’exploite mon entreprise sous le nom de ____________________________________ je suis titulaire du quota numéro _______________;
(OU)
Je suis autorisé à faire la présente déclaration sous serment au nom de __________________________________, personne morale ou société titulaire du quota numéro _______________;
2° À ce jour, aucune hypothèque ne grève ce quota ni le produit de son aliénation éventuelle;
3° L’hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le ___________________ sous le numéro ___________________ a été radiée par l’inscription numéro _____________________________;
4° Je joins à la présente déclaration un état certifié attestant l’absence d’hypothèque ou sa radiation.
Signé à ____________________________ le ________________________________________ 20_______
Personne faisant la déclaration
Déclaration faite sous serment à ______________________________
le _______________________ 20_______
______________________________________________
Personne habilitée à recevoir le serment
Décision 6368, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 29)
DEMANDE D’APPROBATION DE LOCATION DE QUOTA
Locateur Locataire

Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________

Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________

Quantité de quota loué:

P Poulet: ___________________________m2
D Dindon léger: _____________________m2
E Dindon lourd: _____________________m2

Durée de la location: du _______________________________ au _______________________

Signé à ___________________________ le ______________________________ 20 __________

_____________________________________
Locataire

_____________________________________
Locateur

___________________________________________________________________________________
AUTORISATION DU LOCATAIRE

J’autorise les Éleveurs à appliquer à mon quota
FV-_____________ toutes les pénalités administratives qu’ils auraient à m’imposer
pendant la période de location ci-haut décrite et ainsi dégager de ces pénalités le
quota FV-_____________, loué durant cette période.

_____________________________________
Locataire

___________________________________________________________________________________

ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS

Reçu le _______________________________, Vérifié par ______________________________

Accepté le _____________________, Transaction n°.
Décision 6368, Ann. 4; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 4.1
(a. 50.1)
FORMULAIRE D’INTENTION DE PRODUCTION
Nom du titulaire:___________________________________________________
Numéro de quota:__________________________________________________
Adresse du titulaire:_________________________________________________
Adresse du poulailler:________________________________________________
Nom de l’acheteur:__________________________________________________
Numéro de l’acheteur:________________________________________________
Période visée:_______________________________________________________
Total des kg de dindons de reproduction qui seront mis en marché:______________
Information sur les placementsMises en marché
Numéro de lotDate d’entréeNombre de femellesNombre de mâlesDate d’abattage prévueAbattoirPoids moyen à la sortieTotal kg
(poids vif) prévu à la sortie
        
        
        
Décision 11443, a. 13.
ANNEXE 5
(a. 57)
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
Par la présente, les producteurs dont les noms suivent avisent les Éleveurs qu’ils regrouperont leur contingent de production à partir du début de la période ______________________________
jusqu’à la fin de la période ____________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________
| | | |
| N° de quota | Nom | Signature |
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
|_____________|______________________________|____________________________________|
Note: Pour être accepté, ce formulaire doit être déposé au bureau des Éleveurs au moins 30 jours AVANT le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6368, Ann. 5; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 6
(a. 65)
INSCRIPTION DE POULAILLERS
Nom du propriétaire: _______________________ Poulailler n°: _______________________

Adresse de la ferme: _______________________ Cadastre: ____________________________

Localité: __________________________________ Lot n°: ______________________________

Code postal: _______________________________ Circonscription foncière: ____________

Téléphone: _________________________________ Nature de la production: _____________

Longueur du poulailler Largeur du poulailler Surface totale

1er étage________m2 ________m2 ________m2
2e étage ________m2 ________m2 ________m2
3e étage:________m2 ________m2 ________m2
4e étage:________m2 ________m2 ________m2

Total brut: _______m2
Soustraire
escaliers, etc ____m2
Total net: ________m2
REMARQUES:
_________________________________________________________________________________
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_______________________________________________ ______________________________
Enquêteur des Éleveurs Producteur

Date: _____________________________
Décision 6368, Ann. 6; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 7
(a. 69)
LOCATION D’EXPLOITATION OU DE POULAILLER
LOCATEUR LOCATAIRE

Nom: ________________________________ Nom: ________________________________
Adresse: ____________________________ Adresse: ____________________________
Localité: ___________________________ Localité: ___________________________
Code postal: ________________________ Code postal: ________________________
Téléphone: __________________________ Téléphone: __________________________

Quota n° FV - _______________________ Quota n° FV - _______________________

EXPLOITATION

Adresse: __________________________________________________________________________

BÂTIMENT

Bâtiment n°__________________________ Longueur: _________________________m

Largeur: ____________________________m Total: ____________________________m2

DURÉE DU BAIL

Le bail commence le __________________________ jusqu’au ___________________________

SIGNATURE DES PARTIES

Signé le: ____________________________________________________ 20__________________

_____________________________________ _____________________________________
Locateur Locataire

___________________________________________________________________________________
RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS

Reçu le Vérifié par: Accepté par: N° de transaction
_________________ ______________________ _____________________ _________________
Décision 6368, Ann. 7; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 8
(a. 74)
RAPPORT HEBDOMADAIRE DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ
NOTE: Cette section fait partie intégrante de l’annexe 8.
Par une convention intervenue entre les Éleveurs et l’Association des abattoirs avicoles du Québec représentant tous les acheteurs de volailles de la province, ces derniers sont tenus de déclarer aux Éleveurs leur réception de volailles vivantes sur le présent rapport et de percevoir les relevés décrétés par les Éleveurs afin d’en faire remise à ceux-ci au plus tard au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des volailles.
(1) Le nom de votre abattoir ou acheteur.
(2) Le genre de produit reçu. Il doit y avoir qu’un seul rapport par genre de produit. Si l’abattoir reçoit plusieurs produits, il doit quand même ne faire qu’un rapport par produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (>9,75 kg poids vif)
Dindon de reproduction léger (F)
Dindon de reproduction lourd (Z)
(3) Le rapport ne doit contenir que les achats d’une seule semaine. Indiquer la période du dimanche au samedi.
(4) La date de la journée où la volaille a été livrée.
(5) Le numéro du quota du producteur qui a livré la volaille.
(6) Le nom du producteur qui a livré la volaille.
(7) Les nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(9) Le numéro du connaissement remis au producteur lors de la prise en charge des volailles.
(10) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur qui apparaît sur le connaissement.
(11) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(12) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(13) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 12 des colonnes 10).
(15) Les contributions retenues (le poids de la colonne 13 multiplié par le taux des contributions en vigueur à la date d’achat).
(16) à (21) Total de chacune des colonnes.
Décision 6368, Ann. 8; Décision 12414, a. 2.
ANNEXE 9
(a. 51.1, 51.2, 51.2.1 et 51.2.5)
FICHE DE PRODUCTION
Nom du titulaire : ____________________________________________________________
Numéro de quota du titulaire : __________________________________________________
Nom de l’acheteur : __________________________________________________________
Numéro de l’acheteur : _______________________________________________________
Période visée : ______________________________________________________________
Quantité visée par le présent calendrier : __________________________________________
Destination des dindons : Domestique ou Exportation : ______________________________
N° lot
poulailler
Date d’entrée
poulailler
Date de transfert
poulailler
Date de
transfert
Quantité
entrée
(têtes)
Catégorie
(sexe par
tête)
Date de
sortie
Poids
moyen à
la sortie
Kilos
prévus à
la sortie
Signé à _________________________________ce __________________________________
VilleJour/mois/année
Signature du titulaire ou son représentant : ___________________________________________
Décision 9953, a. 42; Décision 11361, a. 10; Décision 12414, a. 39.
Annexe 10
(art. 74.1)
RAPPORT DE PRODUCTION D’OEUFS
Numéro de lot: ________________________________________________________________
Numéro de poulaillers: __________________________________________________________
Date d’entrée des dindons: _______________________________________________________
Nombre de dindons: mâles __________________________ femelles ______________________
Date de sortie des dindons: _______________________________________________________
Quantité d’oeufs produits par le lot: _________________________________________________
Décision 11361, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 6368, 1995 G.O. 2, 5441
Décision 6878, 1998 G.O. 2, 5915
Décision 6927, 1999 G.O. 2, 493
Décision 7252, 2001 G.O. 2, 2417
Décision 7768, 2003 G.O. 2, 1844
Décision 7881, 2003 G.O. 2, 3842
Décision 7898, 2003 G.O. 2, 4068
Décision 8523, 2006 G.O. 2, 1066
Décision 8722, 2006 G.O. 2, 5605
Décision 8726, 2006 G.O. 2, 5606
Décision 9094, 2008 G.O. 2, 6347
Décision 9953, 2012 G.O. 2, 5437
Décision 10152, 2013 G.O. 2, 5547
Décision 10253, 2014 G.O. 2, 198
Décision 10885, 2016 G.O. 2, 3554
Décision 11210, 2017 G.O. 2, 1543A
Décision 11361, 2018 G.O. 2, 995
Décision 11443, 2018 G.O. 2, 6955 et 2019 G.O. 2, 263
Décision 11954, 2021 G.O. 2, 1773 et 2681
Décision 12139, 2022 G.O. 2, 607
Décision 12374, 2023 G.O. 2, 1930
Décision 12414, 2023 G.O. 2, 3470
Décision 12479, 2023 G.O. 2, 5449