M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

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À jour au 16 février 2020
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chapitre M-35.1, r. 282.1
Règlement sur les conditions de production des poulettes
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute autre fin que l’incubation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis, restreindre l’utilisation d’antibactérien et rendre obligatoire la déclaration, par l'éleveur, des maladies avicoles visées par le présent règlement aux fins d’assurer la mise en place rapide et efficace de mesures appropriées permettant d’en minimiser les conséquences.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1; Décision 11306, a. 1; Décision 11717, a. 1 et 7.
2. Le règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production de poulettes.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des éleveurs et celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération.
On entend par «éleveur» un producteur de poulettes visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1).
Décision 9997, a. 2; Décision 11717, a. 2 et 7.
3. Un éleveur qui produit des poulettes en contravention au présent règlement ne peut les mettre en marché.
Décision 9997, a. 3; Décision 11717, a. 7.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. L'éleveur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, l'éleveur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par la Fédération. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «éleveuse» un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 9997, a. 4; Décision 11717, a. 6 et 7.
5. L'éleveur doit, en tout temps, veiller à ce que les éleveuses soient facilement accessibles et en bon état.
Décision 9997, a. 5; Décision 11717, a. 7.
6. L’éleveuse ne peut servir qu’à l’élevage de poulettes.
Décision 9997, a. 6.
7. L'éleveur doit produire les poulettes selon le mode de production «tout plein tout vide» et en respectant une période de vide sanitaire de 168 heures consécutives entre chaque période de production.
On entend par «tout plein tout vide» un mode de production selon lequel les poulettes entrent en élevage simultanément et sont mises en marché avant toute nouvelle entrée en élevage.
Décision 9997, a. 7; Décision 11717, a. 7.
8. L'éleveur doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 270,97 cm2 (42 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
L'éleveur qui, à compter du 1er janvier 2011, construit ou procède à des travaux de rénovation majeurs à une éleveuse doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 335,48 cm2 (52 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 703,22 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Décision 9997, a. 8; Décision 11306, a. 2; Décision 11717, a. 7.
9. L’article 8 n’a pas pour effet d’empêcher un éleveur d’exploiter une éleveuse conformément aux normes d’un cahier de charges d’un organisme de certification biologique reconnu.
Décision 9997, a. 9; Décision 11717, a. 7.
10. L'éleveur doit abreuver les poulettes par un système adéquat et inscrire dans un registre la consommation d’eau quotidienne.
Décision 9997, a. 10; Décision 11717, a. 7.
11. L'éleveur doit procéder au moins une fois l’an à l’analyse de l’eau d’abreuvement de chaque éleveuse en procédant aux tests suivants:
1°  analyse bactériologique;
2°  pH;
3°  taux de chlore libre.
Décision 9997, a. 11; Décision 11717, a. 7.
12. L'éleveur doit posséder, dans chaque éleveuse, un thermomètre lui permettant d’enregistrer quotidiennement la température maximale et minimale dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 12; Décision 11717, a. 7.
13. L'éleveur doit consigner dans un registre la lecture quotidienne de la température maximale et minimale de chaque éleveuse ainsi que le résultat des analyses d’eau effectuées conformément à l’article 11.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 13; Décision 11717, a. 6 et 7.
14. L'éleveur doit maintenir un registre des visiteurs à jour.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 14; Décision 11717, a. 6 et 7.
15. L'éleveur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre et neuf, de couvre-chaussures propres et neufs, d’une coiffure propre et neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 15; Décision 11717, a. 7.
SECTION III
RÈGLES SANITAIRES
§ 1.  — Dépistage de la Salmonella enteritidis
16. L'éleveur doit fournir à la Fédération des résultats de tests démontrant l’absence de Salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant sa mise en marché.
Décision 9997, a. 16; Décision 11717, a. 6 et 7.
17. Les tests prévus à l’article 16 doivent avoir été effectués aux périodes suivantes:
1°  lors du transfert des poussins d’un jour;
2°  dans les éleveuses et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine;
3°  entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes.
Décision 9997, a. 17.
18. Les éleveuses et leur environnement peuvent de plus être soumis aux tests de détection de la Salmonella enteritidis que peuvent effectuer, de façon aléatoire, la Fédération.
Décision 9997, a. 18; Décision 11717, a. 6.
19. Lorsque les poulettes sont âgées de 10 jours et plus, et que le taux de mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, l'éleveur doit expédier un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par la Fédération afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis y soient menés.
Décision 9997, a. 19; Décision 11717, a. 6 et 7.
20. La Fédération est propriétaire de tous les résultats des tests réalisés en vertu des articles 18 et 19. L'éleveur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui concernent son exploitation.
Décision 9997, a. 20; Décision 11717, a. 6 et 7.
21. Lorsque les tests de détection effectués en vertu des articles 16, 17, 18, et 19 révèlent la présence de Salmonella enteritidis, la Fédération doit, dès qu'elle a connaissance de ces faits:
1°  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de Salmonella enteritidis, les communiquer sans délai à l'éleveur, le conseiller sur la manière de les mettre en oeuvre et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre dans un délai à être déterminé par la Fédération;
2°  aviser le producteur d’oeufs à qui sont destinées les poulettes de la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse et, selon le cas, les autorités municipales, provinciales ou fédérales concernées;
3°  coopérer avec l'éleveur et les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires afin d’enrayer la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse.
Décision 9997, a. 21; Décision 11717, a. 3, 6 et 7.
22. L'éleveur doit tenir un registre à jour indiquant la charte de mortalité quotidienne des poulettes.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 22; Décision 11717, a. 6 et 7.
§ 2.  — Utilisation d’antibactérien
23. Un éleveur ne peut administrer d’antibactérien à une poulette sauf s’il agit conformément à une prescription d’un vétérinaire et que, si la poulette est âgée de plus de 12 semaines, la prescription vise à corriger un problème de santé.
Décision 9997, a. 23; Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 7.
24. L'éleveur qui administre un antibactérien à une poulette doit en aviser par écrit la Fédération dans les 2 jours suivant l’obtention de la prescription du vétérinaire.
Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette de plus de 12 semaines, il doit joindre à cet avis une copie de la prescription du vétérinaire et fournir les renseignements suivants:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle la poulette est élevée;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui la poulette est destinée;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24; Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
24.1. Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette d’au plus 12 semaines, l'éleveur doit conserver la prescription pour une période de 24 mois et la remettre à la Fédération sur demande.
Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
25. Pour assurer l’application de la présente sous-section, la Fédération effectue au hasard, chez les éleveurs, des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux de poulettes qu’ils produisent.
Décision 9997, a. 25; Décision 11717, a. 6 et 7.
26. Lorsqu’un test réalisé en vertu de l’article 25 indique la présence d’un antibactérien, l'éleveur ne peut mettre en marché les poulettes alimentées avec cette moulée et doit détruire la quantité de moulée restante.
Les poulettes alimentées avec la moulée contenant un antibactérien doivent être testées chaque jour, conformément au protocole prévu à l’article 29. Elles ne peuvent être mises en marché que lorsque 2 résultats consécutifs indiquent l’absence d’antibactérien.
Décision 9997, a. 26; Décision 11717, a. 7.
27. La Fédération peut former un comité pour faire enquête sur chaque cas de détection d’antibactérien afin d’en déterminer la cause. Le comité doit notamment faire vérifier la nourriture et l’eau servies au troupeau concerné, vérifier, le cas échéant, la prescription délivrée et ses modalités d’application et rencontrer le médecin vétérinaire traitant.
La Fédération désigne les membres de ce comité composé d’au moins un éleveur, un médecin vétérinaire oeuvrant dans l’industrie avicole et d’un représentant de la Fédération.
Le comité rédige un rapport et en remet un exemplaire à l'éleveur concerné et à la Fédération.
Décision 9997, a. 27; Décision 11717, a. 6 et 7.
28. L'éleveur dont la moulée ou les poulettes contiennent un antibactérien assume les frais d’analyse découlant du protocole de prélèvement et de dépistage prévu à l’article 29.
Décision 9997, a. 28; Décision 11717, a. 7.
29. La Fédération conclue, avec un laboratoire compétent en la matière, un protocole de prélèvement d’échantillon de moulée et d’analyse pour détecter la présence d’antibactérien et un protocole de dépistage de la présence d’antibactérien dans les poulettes.
Décision 9997, a. 29; Décision 11717, a. 6.
30. (Omis).
Décision 9997, a. 30.
SECTION IV
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIES ET APPLICATION DE MESURES D’AUTOQUARANTAINE ET DE BIOSÉCURITÉ
Décision 10880, a. 1.
31. La Fédération fait un suivi et veille à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de cette section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6.
32. L'éleveur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553.
Cet éleveur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des poulettes.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7.
33. Sur réception d’un avis selon l’article 32, la Fédération fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve à l’annexe 6 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6.
34. L'éleveur doit, dans les 24 heures de sa réception, retourner par télécopieur au numéro 450 679‑0855 ou par courriel à l’adresse info@oeuf.ca le «Questionnaire au producteur», dûment rempli et signé, accompagné d’une copie de la Déclaration de lieu contaminé ou du rapport d’analyse de laboratoire.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 4 et 7.
35. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir à l'éleveur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7.
36. Sur réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, l'éleveur doit mettre en place ces mesures et aviser ses fournisseurs de services de faire de même.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 7.
37. L’éleveur doit en tout temps être titulaire de certificats de conformité au programme de Contrôle optimal de la salubrité dans la production d’oeufs de consommation de la Fédération, disponible à l’adresse suivante: http://oeuf.ca/wp-content/uploads/2015/06/cahier-des-charges-cospoc-fpoq-version-finale-2015-05-04.pdf.
Il doit également respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 11717, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 9997, 2013 G.O. 2, 943
Décision 10880, 2016 G.O. 2, 3541
Décision 11306, 2017 G.O. 2, 5033
Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101