m-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

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À jour au 13 mars 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 282.1
Règlement sur les conditions de production des poulettes
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis et restreindre l’utilisation d’antibactérien.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1.
2. Le règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production de poulettes.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des producteurs et celles recommandées de temps à autre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada, la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec et Les Éleveurs de poulettes du Québec.
Décision 9997, a. 2.
3. Un producteur qui produit des poulettes en contravention au présent règlement ne peut les mettre en marché.
Décision 9997, a. 3.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par les Éleveurs de poulettes du Québec. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «éleveuse» un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 9997, a. 4.
5. Le producteur doit, en tout temps, veiller à ce que les éleveuses soient facilement accessibles et en bon état.
Décision 9997, a. 5.
6. L’éleveuse ne peut servir qu’à l’élevage de poulettes.
Décision 9997, a. 6.
7. Le producteur doit produire les poulettes selon le mode de production «tout plein tout vide» et en respectant une période de vide sanitaire de 168 heures consécutives entre chaque période de production.
On entend par «tout plein tout vide» un mode de production selon lequel les poulettes entrent en élevage simultanément et sont mises en marché avant toute nouvelle entrée en élevage.
Décision 9997, a. 7.
8. Le producteur doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 106,68 cm2 (42 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 276,86 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Le producteur qui, à compter du 1er janvier 2011, construit ou procède à des travaux de rénovation majeurs à une éleveuse doit respecter les normes de logement minimales suivantes:
1°  un espace de 132,08 cm2 (52 po2) par poulette pour la production en cage;
2°  un espace de 276,86 cm2 (109 po2) par poulette pour la production sur parquet.
Décision 9997, a. 8.
9. L’article 8 n’a pas pour effet d’empêcher un producteur d’exploiter une éleveuse conformément aux normes d’un cahier de charges d’un organisme de certification biologique reconnu.
Décision 9997, a. 9.
10. Le producteur doit abreuver les poulettes par un système adéquat et inscrire dans un registre la consommation d’eau quotidienne.
Décision 9997, a. 10.
11. Le producteur doit procéder au moins une fois l’an à l’analyse de l’eau d’abreuvement de chaque éleveuse en procédant aux tests suivants:
1°  analyse bactériologique;
2°  pH;
3°  taux de chlore libre.
Décision 9997, a. 11.
12. Le producteur doit posséder, dans chaque éleveuse, un thermomètre lui permettant d’enregistrer quotidiennement la température maximale et minimale dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 12.
13. Le producteur doit consigner dans un registre la lecture quotidienne de la température maximale et minimale de chaque éleveuse ainsi que le résultat des analyses d’eau effectuées conformément à l’article 11.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 13.
14. Le producteur doit maintenir un registre des visiteurs à jour.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 14.
15. Le producteur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre et neuf, de couvre-chaussures propres et neufs, d’une coiffure propre et neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 15.
SECTION III
RÈGLES SANITAIRES
§ 1.  — Dépistage de la Salmonella enteritidis
16. Le producteur doit fournir aux Éleveurs de poulettes du Québec des résultats de tests démontrant l’absence de Salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant sa mise en marché.
Décision 9997, a. 16.
17. Les tests prévus à l’article 16 doivent avoir été effectués aux périodes suivantes:
1°  lors du transfert des poussins d’un jour;
2°  dans les éleveuses et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine;
3°  entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes.
Décision 9997, a. 17.
18. Les éleveuses et leur environnement peuvent de plus être soumis aux tests de détection de la Salmonella enteritidis que peuvent effectuer, de façon aléatoire, les Éleveurs de poulettes du Québec.
Décision 9997, a. 18.
19. Lorsque les poulettes sont âgées de 10 jours et plus, et que le taux de mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, le producteur doit expédier un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par les Éleveurs de poulettes du Québec afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis y soient menés.
Décision 9997, a. 19.
20. Les Éleveurs de poulettes du Québec sont propriétaires de tous les résultats des tests réalisés en vertu des articles 18 et 19. Le producteur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui concernent son exploitation.
Décision 9997, a. 20.
21. Lorsque les tests de détection effectués en vertu des articles 16, 17, 18, et 19 révèlent la présence de Salmonella enteritidis, les Éleveurs de poulettes du Québec doivent, dès qu’ils ont connaissance de ces faits:
1°  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de Salmonella enteritidis, les communiquer sans délai au producteur, le conseiller sur la manière de les mettre en oeuvre et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre dans un délai à être déterminé par les Éleveurs de poulettes du Québec;
2°  aviser le producteur d’oeufs à qui sont destinées les poulettes de la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse du producteur et, selon le cas, les autorités municipales, provinciales ou fédérales concernées;
3°  coopérer avec le producteur et les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires afin d’enrayer la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse.
Décision 9997, a. 21.
22. Le producteur doit tenir un registre à jour indiquant la charte de mortalité quotidienne des poulettes.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 22.
§ 2.  — Utilisation d’antibactérien
23. Aucun antibactérien ne peut être administré aux poulettes à moins que ce ne soit pour corriger un problème de santé diagnostiqué par un médecin vétérinaire et selon une prescription délivrée par lui.
Décision 9997, a. 23.
24. Le producteur doit informer les Éleveurs de poulettes du Québec par écrit dès qu’un médecin vétérinaire prescrit l’administration d’un antibactérien à ses poulettes, et indiquer:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle les poulettes sont élevées;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui les poulettes sont destinées;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24.
25. Pour assurer l’application de la présente sous-section, les Éleveurs de poulettes du Québec effectuent au hasard, chez les producteurs, des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux de poulettes qu’ils produisent.
Décision 9997, a. 25.
26. Lorsqu’un test réalisé en vertu de l’article 25 indique la présence d’un antibactérien, le producteur ne peut mettre en marché les poulettes alimentées avec cette moulée et doit détruire la quantité de moulée restante.
Les poulettes alimentées avec la moulée contenant un antibactérien doivent être testées chaque jour, conformément au protocole prévu à l’article 29. Elles ne peuvent être mises en marché que lorsque 2 résultats consécutifs indiquent l’absence d’antibactérien.
Décision 9997, a. 26.
27. Les Éleveurs de poulettes du Québec peuvent former un comité pour faire enquête sur chaque cas de détection d’antibactérien afin d’en déterminer la cause. Le comité doit notamment faire vérifier la nourriture et l’eau servies au troupeau concerné, vérifier, le cas échéant, la prescription délivrée et ses modalités d’application et rencontrer le médecin vétérinaire traitant.
Les Éleveurs de poulettes du Québec désignent les membres de ce comité composé d’au moins un producteur, un médecin vétérinaire oeuvrant dans l’industrie avicole et d’un représentant des Éleveurs de poulettes du Québec.
Le comité rédige un rapport et en remet un exemplaire au producteur concerné et aux Éleveurs de poulettes du Québec.
Décision 9997, a. 27.
28. Le producteur dont la moulée ou les poulettes contiennent un antibactérien assume les frais d’analyse découlant du protocole de prélèvement et de dépistage prévu à l’article 29.
Décision 9997, a. 28.
29. Les Éleveurs de poulettes du Québec concluent, avec un laboratoire compétent en la matière, un protocole de prélèvement d’échantillon de moulée et d’analyse pour détecter la présence d’antibactérien et un protocole de dépistage de la présence d’antibactérien dans les poulettes.
Décision 9997, a. 29.
30. (Omis).
Décision 9997, a. 30.
RÉFÉRENCES
Décision 9997, 2013 G.O. 2, 943