M-35.1, r. 273 - Règlement sur les contributions des producteurs de porcs

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre M-35.1, r. 273
Règlement sur les contributions des producteurs de porcs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98, 123, 124, 125, 126).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
b)  «truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
c)  «verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
Décision 9252, a. 1; Décision 10594, a. 1.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
2. Sauf pour les porcs dont le poids net est inférieur à 65 kg et pour les verrats de plus de 140 kg et pour les truies, le producteur doit payer aux Éleveurs de porcs du Québec, par porc mis en marché, une contribution de 0,010882 $/kg de poids net de la carcasse chaude, tel que défini par le Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 9252, a. 2; Décision 9307, a. 1; Décision 9556, a. 1; Décision 9806, a. 1; Décision 10594, a. 2; Décision 11753, a. 1; Décision 12125, a. 1; Décision 12237, a. 1.
2.1. Pour les verrats de plus de 140 kg et pour les truies mis en marché, le producteur doit payer aux Éleveurs une contribution que ceux-ci établissent annuellement de la manière suivante:
1°  Les Éleveurs déterminent le montant d’une contribution théorique par truie ou verrat en multipliant la contribution des porcs mis en marché ( $ / kg de poids net de la carcasse chaude) par le poids moyen des porcs mis en marché au cours de l’année précédente;
2°  cette contribution théorique est multipliée par le résultat de la division de la contribution par truie ou verrat de plus de 140 kg de l’année précédente par la contribution des porcs mis en marché pour obtenir une contribution actualisée;
3°  Les Éleveurs additionnent finalement la contribution actualisée et le gain de productivité obtenu en multipliant le pourcentage d’augmentation annuel du nombre de porcelets produit par une truie tel qu’établi par la Financière agricole du Québec par la contribution actualisée.
Cette contribution et les modalités du calcul de celle-ci sont publiées sur le site Internet des Éleveurs au plus tard le 1er février. Les modifications sont applicables dès la publication.
Décision 12125, a. 2; Décision 12237, a. 2.
2.2. (Abrogé).
Décision 12125, a. 2; Décision 12237, a. 3; Décision 12125, a. 3.
2.3. Pour couvrir les frais de la grève de l’abattoir d’Olymel à Vallée-Jonction en 2021, tout producteur doit payer aux Éleveurs, par porc mis en marché, une contribution spéciale de 0,0265 $/kg de poids net de la carcasse chaude, sauf pour les porcs dont le poids net est inférieur à 65 kg, pour les verrats de plus de 140 kg et pour les truies.
Décision 12237, a. 4.
2.4. Afin d’alimenter le fonds de compensation prévu au Règlement sur le fonds de compensation des pertes liées à la restructuration de la production et de la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 276.1), tout producteur doit payer aux Éleveurs une contribution spéciale de 0,0249 $/kg de poids net de la carcasse chaude pour les porcs mis en marché, sauf ceux dont le poids net est inférieur à 65 kg, pour les verrats de plus de 140 kg et pour les truies.
Décision 12429, a. 1.
3. Les contributions établies au présent règlement ne s’appliquent pas aux porcs confisqués par les autorités compétentes.
Décision 9252, a. 3; Décision 12125, a. 4; Décision 12237, a. 5; Décision 12125, a. 5; Décision 12429, a. 2.
SECTION III
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
4. (Abrogé).
Décision 9252, a. 4; Décision 10114, a. 1; Décision 10594, a. 3; Décision 12125, a. 6.
5. Les contributions dues sont versées aux Éleveurs selon une des modalités suivantes:
1°  lorsque le prix de vente des porcs leur est versé par l’acheteur, les Éleveurs retiennent toutes contributions dues à même ce prix conformément au Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281);
2°  lorsque le prix de vente des porcs est versé au producteur, les contributions sont retenues et versées aux Éleveurs par l’acheteur conformément au Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
3°  lorsque le prix de vente est versé au producteur sans que les contributions ne soient retenues, le producteur doit les verser aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les porcs, truies et verrats mis en marché le mois précédent, et joindre à cet envoi les certificats d’abattage pour chacun des porcs. Lorsque le producteur ne peut fournir un tel certificat, il doit payer pour chacun des porcs la contribution appliquée au poids net de la carcasse chaude moyen du Québec de l’année précédente, tel que publié par les Éleveurs à l’adresse Internet http://url.accesporcqc.ca/doc/fhg3k5.
Décision 9252, a. 5; Décision 10114, a. 1; Décision 10594, a. 4.
6. Les Éleveurs peuvent conclure avec tout organisme des protocoles arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des porcs. Les Éleveurs peuvent notamment convenir avec La Financière agricole du Québec d’un protocole pour obtenir, pour chaque producteur dont les porcelets sont assurés aux termes du Programme, des informations quant au nombre de truies indiquées à l’inventaire dressé par cette dernière.
Décision 9252, a. 6; Décision 10114, a. 1.
7. Lorsque les contributions payées par un producteur ne correspondent pas à celles qui auraient dû être versées selon les renseignements détenus par les Éleveurs, ceux-ci peuvent calculer le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de porcs qu’il a mis en marché pour abattage au cours de cette période.
Les Éleveurs expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur doit dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture la payer ou la contester et en établir le montant.
Décision 9252, a. 7; Décision 10114, a. 1.
8. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 18% par année.
Décision 9252, a. 8.
9. Les contributions perçues sont utilisées pour l’administration et l’application du Plan et des règlements.
Décision 9252, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 9252, sec. IV; Décision 12125, a. 7.
9.1. La contribution exigible suivant l’article 2.1 est de 17,7411 $ pour chaque truie ou verrat mis en marché jusqu’à ce qu’elle soit établie et publiée par les Éleveurs conformément à cette disposition.
Cette contribution de 17,7411 $ pour chaque truie ou verrat mis en marché remplace la contribution de l’année précédente pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2.1 pour le calcul annuel de la contribution en 2022.
Décision 12125, a. 8.
9.2. Les Éleveurs cessent de percevoir la contribution spéciale prévue à l’article 2.3 lorsque les frais de la grève d’Olymel à Vallée-Jonction en 2021 sont remboursés. Un avis à cet effet est publié en temps opportun sur le site Internet des Éleveurs.
Décision 12323, a. 1.
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de porcs (Décision 3580, 83-02-09), le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fins de recherche (Décision 4965, 89-07-11) et le Règlement sur la contribution des producteurs de porcs pour fin de promotion et de publicité (Décision 4362, 86-08-19).
Décision 9252, a. 10.
11. (Omis).
Décision 9252, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 9252, 2009 G.O. 2, 4161
Décision 9307, 2009 G.O. 2, 6187 et 2010, G.O. 2, 331
Décision 9556, 2011 G.O. 2, 116
Décision 9806, 2011 G.O. 2, 5825
Décision 10114, 2013 G.O. 2, 4277
Décision 10594, 2014 G.O. 2, 4921
Décision 11753, 2020 G.O. 2, 1108
Décision 12125, 2021 G.O. 2, 7688
Décision 12237, 2022 G.O. 2, 5780
Décision 12323, 2023 G.O. 2, 301
Décision 12429, 2023 G.O. 2, 3883