M-35.1, r. 261.1 - Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
À jour au 11 mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 261.1
Règlement sur les catégories des producteurs de pommes de terre du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «fichier»: le fichier tenu par Les Producteurs de pommes de terre du Québec conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 267);
2°  «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
3°  «prépelage»: les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation, autres que pour les croustilles et aux fins, notamment, d’être épluchées et mises en vente rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets, pré-cuites, congelées ou surgelées;
4°  «producteur»: un producteur au sens du Plan conjoint;
5°  «Syndicat»: Les Producteurs de pommes de terre du Québec.
Décision 10631, a. 1.
SECTION II
REGROUPEMENT EN CATÉGORIES
2. Le Syndicat regroupe les producteurs en 4 catégories pour les consulter sur des matières ou des règlements les concernant. Ces catégories sont les suivantes:
1°  les producteurs de pommes de terre pour le marché à l’état frais;
2°  les producteurs de pommes de terre aux fins de transformation en croustilles;
3°  les producteurs de pommes de terre aux fins de semence;
4°  les producteurs de pommes de terre aux fins de prépelage.
Décision 10631, a. 2.
3. Un producteur ne peut appartenir à plus d’une catégorie.
Décision 10631, a. 3.
4. Le producteur qui produit des pommes de terre dans plus d’une catégorie, sur une superficie d’au moins 6 hectares pour chacune d’elles, peut choisir la catégorie à laquelle il désire appartenir. Le producteur qui produit des pommes de terre sur une superficie inférieure à 6 hectares doit s’inscrire dans la catégorie pour laquelle il destine sa principale production.
Lorsqu’un producteur fait défaut de s’inscrire, le Syndicat détermine, selon les renseignements fournis par le producteur au fichier, la catégorie à laquelle il appartient.
Décision 10631, a. 4.
5. Un producteur qui désire changer de catégorie doit présenter une demande écrite et motivée au directeur général du Syndicat. Cette demande doit être faite au plus tard le 15 novembre précédant l’année à partir de laquelle il désire que le changement entre en vigueur.
Lors de sa première réunion suivant la réception de cette demande, le conseil d’administration du Syndicat analyse la demande et rend une décision.
Le producteur insatisfait de la décision du Syndicat peut porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec selon les dispositions de l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 10631, a. 5.
SECTION III
ASSEMBLÉES DE CATÉGORIE
6. Le Syndicat convoque une assemblée sectorielle de chacune des catégories dans les 4 mois précédant l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan et une autre assemblée qui se tient pendant l’assemblée annuelle des producteurs.
La procédure relative à la tenue des assemblées de catégorie est déterminée par le Syndicat.
Décision 10631, a. 6.
7. La convocation à une assemblée de catégorie est faite par le directeur général du Syndicat et est adressée, au moins 20 jours avant la tenue de l’assemblée, à chaque producteur inscrit dans une catégorie. L’avis de convocation indique le lieu, la date, l’heure de l’assemblée ainsi que toute matière que le Syndicat désire soumettre aux producteurs.
Décision 10631, a. 7.
8. Le quorum d’une assemblée de catégorie est constitué des producteurs présents.
Décision 10631, a. 8.
9. Tous les producteurs inscrits dans une catégorie peuvent participer aux délibérations et ont droit de vote lors de l’assemblée de cette catégorie.
Le vote s’exerce à main levée à moins que le scrutin secret soit demandé par 20 % des producteurs.
Décision 10631, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
10. Au plus tard, le 12 mars 2015, le Syndicat inscrit, au fichier qu’il tient, chaque producteur dans la catégorie dans laquelle il était inscrit le 10 mars 2015 conformément au Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités (chapitre M-35.1, r. 271). Le Syndicat en avise le producteur par écrit.
Décision 10631, a. 10.
11. Un producteur qui considère que le présent règlement n’est pas respecté peut, dans les 20 jours de la connaissance de l’omission ou de l’acte reproché, demander par écrit au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires.
Décision 10631, a. 11.
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur la division en groupes des producteurs de pommes de terre (chapitre M-35.1, r. 266) et le Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités (chapitre M-35.1, r. 271).
Décision 10631, a. 12.
13. (Omis).
Décision 10631, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 10631, 2015 G.O. 2, 507