M-35.1, r. 251 - Règlement sur le Fonds de recherche et de développement des producteurs de plants forestiers du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 251
Règlement sur le Fonds de recherche et de développement des producteurs de plants forestiers du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
1. L’Office des producteurs de plants forestiers du Québec institue le fonds de recherche et de développement des producteurs de plants forestiers du Québec.
Décision 8272, a. 1.
2. Le fonds est constitué des contributions et des intérêts perçus conformément au Règlement sur la contribution au fonds de recherche et de développement des producteurs de plants forestiers du Québec (chapitre M-35.1, r. 248).
Décision 8272, a. 2.
3. L’Office doit utiliser le fonds pour payer les coûts de la recherche et du développement visant à améliorer la productivité et la performance des exploitations et à favoriser le développement de la production, l’innovation et le transfert technologique, la mise en marché, le développement de la mise en marché, la recherche sur les maladies, sur les problèmes de croissance du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec (chapitre M-35.1, r. 252) ou sur les problèmes reliés à sa production.
Décision 8272, a. 3.
4. La contribution visée à l’article 2 est payable à l’Office dans les 30 jours suivant la facturation des plants mis en marché.
Décision 8272, a. 4.
5. L’Office peut convenir avec toute personne de modalités de retenue et de remise de cette contribution. La contribution est alors retenue et payée conformément à cette convention dès son entrée en vigueur.
Décision 8272, a. 5.
6. L’Office peut recevoir des subventions ou des crédits d’un gouvernement ou d’un organisme pour être affectés à la recherche, au développement ou à l’amélioration des performances. Ces montants sont versés dans le fonds.
Décision 8272, a. 6.
7. Les intérêts générés par les sommes versées dans le fonds font partie du fonds.
Décision 8272, a. 7.
8. L’Office tient une comptabilité séparée du fonds.
Décision 8272, a. 8.
9. L’Office doit rendre compte de l’administration et de l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 8272, a. 9.
10. (Omis).
Décision 8272, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 8272, 2005 G.O. 2, 2129