M-35.1, r. 222 - Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 222
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
Décision 5412; Décision 10938, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
1. Le présent règlement s’applique aux documents détenus par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, que leur conservation soit assurée par ceux-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5412, a. 1; Décision 10938, a. 1.
SECTION II
CONSERVATION
2. Les documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à leur siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5412, a. 2; Décision 10938, a. 1.
3. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration.
Décision 5412, a. 3.
4. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5412, a. 4.
5. Tout document autre que ceux dont il est fait mention aux articles 3 et 4 précédents doivent être conservés pendant au moins 1 an.
Décision 5412, a. 5.
SECTION III
ACCÈS
6. Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 225) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227).
Décision 5412, a. 6; Décision 10938, a. 1.
7. Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5412, a. 7.
8. Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à tout document ayant trait à leurs opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5412, a. 8; Décision 10938, a. 1.
9. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5412, a. 9.
10. L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5412, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
11. (Omis).
Décision 5412, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 5412, 1991 G.O. 2, 4894
Décision 10938, 2016 G.O. 2, 5613