M-35.1, r. 217 - Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 217
Règlement imposant une contribution à des fins spéciales aux producteurs de légumes destinés à la transformation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Producteurs de légumes de transformation» : les Producteurs de légumes de transformation du Québec;
b)  «producteur» : toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c)  «produit visé» : les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.
Décision 5516, a. 1; Décision 10837, a. 1; Décision 12003, a. 1.
2. Tout producteur doit payer aux Producteurs de légumes de transformation une contribution spéciale équivalant à:
1°  0,7% du revenu brut total obtenu d’une production de pois, d’haricots, de maïs sucré, de tomates rouges et de tomates vertes destinés à la transformation;
2°  1% du revenu brut total obtenu d’une production de concombres destinés à la transformation.
On entend par «revenu brut total», le montant total obtenu d’une production visée par le Plan, ou son équivalent calculé conformément à la convention ou à toute entente individuelle; il se compose de la valeur monétaire de la récolte livrée, des primes, des forfaits, des indemnités, des ajustements de péréquation et de toute autre somme versés ou dus.
Décision 5516, a. 2; Décision 7497, a. 1; Décision 7800, a. 1; Décision 10837, a. 2; Décision 12003, a. 1.
3. La perception de cette contribution ainsi que les modalités de remise aux Producteurs de légumes de transformation peuvent être déterminées par convention entre les Producteurs de légumes de transformation et les acheteurs du produit visé.
Décision 5516, a. 3; Décision 12003, a. 1.
4. Les sommes ainsi payées aux Producteurs de légumes de transformation sont utilisées pour des fins de promotion, de publicité, de recherche, de développement et de formation ainsi que pour divers aspects ayant trait à la classification des produits visés.
Décision 5516, a. 4; Décision 7058, a. 1; Décision 12003, a. 1.
5. (Omis).
Décision 5516, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5516, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5516, 1992 G.O. 2, 1177
Décision 7058, 2000 G.O. 2, 2460
Décision 7497, 2002 G.O. 2, 1921
Décision 7800, 2003 G.O. 2, 2551
Décision 10837, 2016 G.O. 2, 1645
Décision 12003, 2021 G.O. 2, 3201