M-35.1, r. 18 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement

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À jour au 3 octobre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 18
Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92 et 169).
SECTION I
OBJECTIF ET APPLICATION
1. Le présent règlement vise à garantir la mise en marché d’un produit de qualité.
Décision 7360, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique au sirop d’érable visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Décision 7360, a. 2.
3. Avant de mettre en marché le produit visé par le présent règlement, un producteur doit en faire vérifier la qualité et le faire classer conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «producteur», une personne visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7360, a. 3.
4. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec est responsable de la vérification de la qualité et du classement du produit visé; elle peut désigner des personnes pour effectuer des tâches reliées à cette vérification et à ce classement.
La Fédération peut également conclure des conventions prévoyant l’exécution de toute ou d’une partie des tâches décrites au présent règlement par toute personne physique ou par tout organisme qu’elle estime compétent.
Décision 7360, a. 4.
SECTION II
NORMES DE CLASSEMENT
5. Le produit visé doit provenir exclusivement de la concentration de l’eau ou de la sève d’érable.
Il doit présenter une saveur caractéristique de l’érable qui peut laisser apparaître de légères traces de goût de caramel, de bourgeon, de sève ou de bois. Il doit de plus avoir une conductivité d’au moins 90 microsiemens par centimètre et d’au plus 280 microsiemens par centimètre.
Le produit visé doit de plus avoir une concentration maximale:
1°  en iodure, de 5 parties par million (ppm);
2°  en sodium, de 500 ppm;
3°  en formaldéhyde, de 2 ppm.
Décision 7360, a. 5.
SECTION III
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE CLASSEMENT
6. La qualité du produit visé est vérifiée et il est classé au poste de réception, dans un local où règne une température ambiante pouvant varier de 15 °C à 25 °C.
On entend par «poste de réception», un endroit où le produit visé peut être livré, pesé, classé et la qualité vérifiée.
Décision 7360, a. 6.
7. À même chaque contenant de produit visé livré, le vérificateur de qualité prélève un échantillon de 125 ml qu’il transfère dans un contenant sec et propre et à fermeture étanche. Il ferme ce contenant et l’identifie adéquatement pour assurer que son contenu correspond à celui du contenant de livraison d’où il provient.
Décision 7360, a. 7.
8. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en déterminer, au moyen d’un réfractomètre, la teneur en extraits secs solubles à 20 °C exprimée en degrés Brix.
Décision 7360, a. 8.
9. Le réfractomètre doit donner une lecture au dixième près et permettre une correction pour tenir compte de la température ambiante au moment de cette lecture. Cette correction soustrait 0,1 ° Brix par degré °C de 15 ° à 20 ° et ajoute 0,1 ° Brix par degré °C de 20 ° à 25 °.
Décision 7360, a. 9.
10. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en déterminer, au moyen d’un spectrophotomètre, la catégorie de couleur selon l’échelle apparaissant à l’annexe A.
Décision 7360, a. 10.
11. Le spectrophotomètre doit être muni de cellules optiques à fenêtres parallèles de 10 mm de parcours et être calibré pour exprimer en pourcentage la quantité de lumière à la longueur d’onde de 560 nm par rapport au glycérol de pureté analytique qui représente 100% de la transmission.
Décision 7360, a. 11.
12. Le vérificateur de qualité peut prélever de l’échantillon suffisamment de produit pour en mesurer la conductivité au moyen d’un conductivimètre.
Décision 7360, a. 12; Décision 8015, a. 1.
13. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en mesurer, au moyen d’un analyseur d’ions, la teneur en ions d’iodure. L’analyseur d’ions doit être muni d’une électrode spécifique à l’ion d’iodure et d’une électrode de référence.
Décision 7360, a. 13.
14. Le vérificateur de qualité peut prélever de l’échantillon suffisamment de produit pour en mesurer, au moyen d’un analyseur d’ions, la teneur en ions de sodium. L’analyseur d’ions doit être muni d’une électrode spécifique à l’ion du sodium et d’une électrode de référence.
Décision 7360, a. 14; Décision 8015, a. 2.
15. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en vérifier les défauts de limpidité: cristaux de sucre en suspension, bulles de gaz carbonique, râche ou moisissure.
On entend par «râche» le résultat de la surchauffe du sirop en présence de malate de calcium.
Décision 7360, a. 15.
16. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en déterminer la saveur, détecter les légères traces de goût et déterminer les saveurs et odeurs désagréables l’affectant: bourgeon, bois, brûlé, fermentation, moisissure et autres défauts reliés à la production et à la transformation.
Décision 7360, a. 16.
17. Le vérificateur de qualité prélève de l’échantillon suffisamment de produit pour en détecter les défauts, saveurs et odeurs étrangères l’affectant: sirop filant, métal, plastique, détergent, naphtaline, produit de la distillation du pétrole ou tout autre défaut important. Le produit qui présente un de ces défauts doit recevoir la mention «retenu».
Décision 7360, a. 17.
18. Le vérificateur de qualité prélève d’un échantillon choisi au hasard sur 1 000 échantillons suffisamment de produit qu’il expédie dans un laboratoire désigné par la Fédération pour qu’y soit vérifiée la présence de formaldéhyde.
Décision 7360, a. 18.
19. S’il ne respecte pas les normes de concentration maximale de l’article 5 ou s’il reçoit la mention «retenu», le produit d’où provient l’échantillon en cause doit être mis de côté pour permettre à la Fédération de l’analyser plus en détail et à en disposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la convention de mise en marché.
Décision 7360, a. 19; Décision 8015, a. 3.
SECTION IV
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ
20. Le vérificateur de qualité inscrit à l’endroit approprié d’un rapport semblable à celui apparaissant à l’annexe C, les informations recueillies et en application des articles 8 à 17. Lorsque le vérificateur de qualité détecte une légère trace de goût de caramel, de bourgeon, de sève ou de bois, il le signale par un crochet à l’endroit approprié du rapport reproduit à l’annexe C. S’il détecte une saveur ou une odeur désagréable, il le signale par l’annotation «VR» à la colonne «Odeur/Saveur» et inscrit dans la colonne «Code» le code approprié prescrit au tableau reproduit à l’annexe B.
Décision 7360, a. 20.
21. Le vérificateur de qualité classe CT le produit affecté de saveurs désagréables importantes et celui qui ne respecte pas les normes de concentration maximale de l’article 5.
Décision 7360, a. 21; Décision 8015, a. 4; Décision 11453, a. 1.
22. Le vérificateur de qualité doit indiquer au rapport le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur, le numéro du contenant d’où provient l’échantillon ayant servi aux analyses notées, la masse nette initiale et révisée de ce contenant, le pourcentage de teneur en sucre du produit et le numéro des scellés du contenant et de l’échantillon.
Décision 7360, a. 22.
23. Le vérificateur de qualité signe et date son rapport; il remet l’original au producteur, une copie à l’acheteur du produit, le cas échéant, une autre à la Fédération et il conserve la dernière.
Décision 7360, a. 23.
24. (Omis).
Décision 7360, a 24.
ANNEXE A
(a. 10)
Classe de couleurPourcentage de transmission de la lumière
Doré, goût délicat (DO)Supérieur ou égal à 75%
Ambré, goût riche (AM)Inférieur à 75% mais d’au moins 50%
Foncé, goût robuste (FO)Inférieur à 50% mais d’au moins 25%
Très foncé, goût prononcé (TF)Moins de 25%
Décision 7360, Ann. A; Décision 11453, a. 2.
ANNEXE B
(a. 20)
TABLEAU



Code Type Description




1 Défaut d’origine naturelle Bois, brûlé
ou relié à la transformation




2 Microbiologique Moisissure, fermentation




3 Chimique Trace de résidus




4 Non identifié Ensemble de mauvais goûts
ou odeurs non identifiables




5 Défaut bourgeon Saveur de bourgeon




6 Défaut filant Texture filante


Décision 7360, Ann. B; Décision 8015, a. 5.
ANNEXE C
(a. 20)
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE QUALITÉ ET DE CLASSEMENT
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE QUALITÉ ET DE CLASSEMENT
AGENT RESPONSABLE:
ADRESSE:

NUMÉRO DU PRODUCTEUR: NOM DU VÉRIFICATEUR DE QUALITÉ:
NOM DU PRODUCTEUR: LIEU DE LA VÉRIFICATION:
ADRESSE DU PRODUCTEUR:

TÉLÉPHONE:

Réception no.: Date: Assiste à la vérification de la qualité: Statut:

Camion: Endroit: Dépôt:


Renseignements fournis par le producteur Données constatées par le vérificateur de qualité
ou par la FPAQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No du Masse Tare Masse No de Brix % Trans. Défauts Conductivité Iode Na Retenu Sucre Classe
baril brute (masse) nette scellé lumière ppm ppm eau finale

Odeur/saveur Code NC Limpidité






Défauts code: 1-D’origine naturelle (ou relié à la transformation) 2-Microbiologique 3-Chimique 4-Non-identifié
5-Bourgeon 6-Filant
Je soussigné(e), déclare qu’à la date ci-dessous indiquée, j’ai Date de la vérification de la qualité:
examiné des échantillons prélevés des contenants de sirop
d’érable identifiés à la colonne 1 et j’ai constaté les données
inscrites aux colonnes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Signature du vérificateur de qualité
Décision 7360, Ann. C; Décision 8015, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 7360, 2001 G.O. 2, 7217
Décision 8015, 2004 G.O. 2, 1655
Décision 11453, 2018 G.O. 2, 7291