M-35.1, r. 17.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 17.1
Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 9457, a. 1.
2. Pendant l’année de commercialisation au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est réputé classé NC au sens de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan, ou, le cas échéant, classé conformément à ce qui est prévu à la convention.
On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.
Décision 9457, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde (chapitre M-35.1, r. 21).
Décision 9457, a. 3.
4. (Omis).
Décision 9457, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 9457, 2010 G.O. 2, 4380