M-35.1, r. 169 - Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec

Texte complet
À jour au 1er août 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 169
Règlement sur la contribution à l’Association des négociants en céréales du Québec inc.
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1.
2. La contribution indiquée à l’article 1 doit être payée sur réception d’une facture à cet effet expédiée par l’Association dans les 30 jours suivant le 7 août 2002 et à la date anniversaire les années suivantes.
Décision 7610, a. 2.
3. L’Association doit utiliser la contribution indiquée à l’article 1 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 7610, a. 3.
4. (Omis).
Décision 7610, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 7610, 2002 G.O. 2, 5706
Décision 10067, 2013 G.O. 2, 3224