M-35.1, r. 164.1 - Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Texte complet
À jour au 17 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 164.1
Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 186).
SECTION I
DÉSIGNATION
1. Le présent plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16.
Décision 9433, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS
2. Le plan vise tout crabe des neiges récolté dans les limites de la zone 16 visée à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement des pêches de l’Atlantique de 1985 [DORS/86-21] pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C.1985, c. F-14) et débarqué dans tout point de débarquement du Québec.
Décision 9433, a. 2.
3. Le plan vise tout détenteur de permis de pêche qui récolte du crabe des neiges dans la zone 16 mentionnée à l’article 2.
Décision 9433, a. 3.
SECTION III
ADMINISTRATION
4. L’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 est chargé de l’administration et de l’application du plan.
Décision 9433, a. 4.
5. L’Office est composé de 7 pêcheurs détenteurs de permis de pêche pour le crabe des neiges de la zone 16, qui constituent le conseil d’administration.
Décision 9433, a. 5.
6. Chaque administrateur remplit un mandat de 3 ans et peut être réélu.
Décision 9433, a. 6.
7. Les administrateurs de l’Office désignent parmi eux les dirigeants du conseil d’administration dont 6 sont issus du groupe A, pêcheurs traditionnels, et 1 issu du groupe B, pêcheurs non traditionnels, détenteurs réguliers de permis de crabe des neiges pour la zone 16 émis par Pêches et Océans Canada.
Décision 9433, a. 7.
8. L’assemblée générale peut, par résolution, modifier le nombre d’administrateurs qui ne peut être inférieur à 3.
Décision 9433, a. 8.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE
9. L’Office est investi des pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour l’application du plan conjoint.
Décision 9433, a. 9.
SECTION V
FINANCEMENT
10. Les dépenses faites pour l’administration et l’application du plan sont payées par une contribution des détenteurs de permis de pêche au crabe des neiges de la zone 16 visés par le plan.
Décision 9433, a. 10.
11. Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement de l’assemblée générale des détenteurs de permis de pêche, le montant de la contribution est de 0,03 $* la livre de crabe des neiges débarqué par chaque détenteur de permis sur une base annuelle.
Décision 9433, a. 11.
*Depuis le 17 juillet 2013, tout détenteur de permis de pêche doit payer une contribution, pour l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements, de 0,05 $ la livre de crabe des neiges visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 débarqué annuellement. (Voir chapitre M-35.1, r. 164.02)
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12. Jusqu’à ce qu’ils soient élus ou remplacés, les administrateurs de l’Office sont les suivants:
— Pierre Barriault, 943, rue du Côteau, Havre-St-Pierre (Qc) G0G 1P0
— Yann Briand, C.P. 322 / Bureau-Chef, Sept-Îles (Qc) G4R 2L8
— Yvan Cloutier, 641, rue Gamache, Sept-Îles (Qc) G4R 2J3
— Joël Landry, 1148, rue du Canot, C.P. 1207, Havre-St-Pierre (Qc) G0G 1P0
— Serge Poirier, 84, rue St-Laurent, Sept-Îles (Qc) G4R 5S1
— André Rail, 512, rue du Centre, Longue-Pointe-de-Mingan (Qc) G0G 1V0
— Omer St-Onge, 4, rue Penashue, Maliotenam (Qc) G4R 4K2
Décision 9433, a. 12.
13. Au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du plan (2010-08-26), l’Office convoque une assemblée générale des détenteurs de permis visés pour élire les administrateurs de l’Office à la majorité des voix des personnes présentes. Cependant, aussitôt après cette élection, les administrateurs choisissent au hasard 2 d’entre eux dont le premier mandat prendra fin après un délai de 1 an, 2 autres dont le premier mandat prendra fin après un délai de 2 ans et, enfin, 3 autres dont le premier mandat prendra fin après un délai de 3 ans.
Décision 9433, a. 13.
14. (Omis).
Décision 9433, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 9433, 2010 G.O. 2, 3595