M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

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À jour au 29 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 158.1
Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 98).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société, qui opère un poste, liée par une convention de mise en marché aux Producteurs de bovins;
«poste»: établissement servant à la vente aux enchères et à la vente aux enchères spécialisées de veaux d’embouche pour lequel a été émis le permis prévu à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), ou situé hors Québec;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
«veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg
«vente aux enchères spécialisées»: la vente, faite par un agent, lors de laquelle seuls des veaux d’embouche sont mis en vente; cette vente est faite aux enchères en public ou par ordinateur;
«vente supervisée»: la vente de veaux d’embouche effectuée par l’agent hors des installations d’un poste.
Décision 9440, a. 1; Décision 10886, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le veau d’embouche est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, conformément au présent règlement.
Décision 9440, a. 2; Décision 10886, a. 1.
3. Les Producteurs de bovins peuvent conclure les conventions de mise en marché nécessaires à l’application du présent règlement.
Décision 9440, a. 3; Décision 10886, a. 1.
4. Les Producteurs de bovins peuvent conclure des ententes avec La Financière agricole du Québec et Agri-Traçabilité Québec inc., organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des veaux d’embouche.
Décision 9440, a. 4; Décision 10886, a. 1.
5. Un producteur doit mettre en marché ses veaux d’embouche selon l’un des modes de mise en marché prévus au présent règlement.
Décision 9440, a. 5.
CHAPITRE III
MISE EN MARCHÉ
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
6. Le producteur doit déclarer à Agri-Traçabilité Québec inc. la date de naissance d’un veau d’embouche avant de le mettre en marché.
Décision 9440, a. 6.
7. Les veaux d’embouche doivent être mis en marché selon l’un des modes de vente suivants et en conformité avec les conventions de mise en marché applicables:
1°  par l’intermédiaire d’un agent,
a)  dans le cadre d’une vente aux enchères lors de laquelle tous types de bovins sont mis en marché,
b)  dans le cadre d’une vente aux enchères spécialisées,
c)  dans le cadre d’une vente supervisée alors que l’agent effectue le classement et la pesée, fixe le prix, incluant le paiement d’un prix provisoire et d’un prix définitif, reçoit le paiement et paie le producteur. Cette vente peut être assujettie au respect d’un cahier de charges spécifique qui établit des normes de production particulières en fonction des besoins de l’acheteur concerné; le producteur doit respecter le cahier de charges, le cas échéant;
2°  par vente directe entre un producteur et un acheteur, incluant la vente faite par l’intermédiaire d’un courtier, auquel cas:
i.  les informations suivantes doivent être transmises aux Producteurs de bovins à l’égard de chaque veau d’embouche, par le producteur ou dans le cadre d’un protocole conclu selon l’article 4:
1°  les nom et adresse du vendeur;
2°  le numéro d’identification, le sexe, le poids et la date de naissance du veau d’embouche;
3°  le numéro de site ATQ d’où proviennent les veaux d’embouche;
ii.  la pesée peut être supervisée, selon les modalités et conditions prévues par convention liant l’agent et Les Producteurs de bovins.
On entend par «courtier» la personne dont l’activité consiste en l’achat de veaux d’embouche sur commande représentée par l’Association des courtiers en veaux d’embouche du Québec aux termes de la décision 6833 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9440, a. 7; Décision 9674, a. 1; Décision 10886, a. 1.
8. Le producteur est responsable du veau d’embouche qu’il met en marché jusqu’à l’adjudication dans les cas de ventes aux enchères et de ventes aux enchères spécialisées, et jusqu’à sa prise de possession par l’acheteur dans les autres cas; le producteur demeure par la suite responsable de tout vice caché qui affecte le veau d’embouche.
Décision 9440, a. 8.
9. Le producteur qui livre ou fait livrer des veaux d’embouche à un poste le fait à ses frais et au poste de son choix.
Décision 9440, a. 9.
10. L’agent peut communiquer la date de naissance d’un veau d’embouche lors de la vente aux acheteurs présents conformément à la convention de mise en marché qui le lie aux Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 10; Décision 10886, a. 1.
SECTION II
VENTES AUX ENCHÈRES SPÉCIALISÉES
11. Lors d’une vente aux enchères spécialisées, le producteur doit préinscrire auprès d’un poste les veaux d’embouche qu’il désire mettre en marché, dans les délais prévus à la convention de mise en marché qui lie cet agent aux Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 11; Décision 10886, a. 1.
12. Le veau d’embouche mis en marché dans le cadre d’enchères spécialisées doit être:
1°  écorné;
2°  castré;
3°  de type boucherie;
4°  en bon état de chair soit lorsque sa musculation est visuellement normalement développée;
5°  âgé de 30 mois et moins;
6°  exempt d’infirmité ou d’autre problème de santé apparent.
Décision 9440, a. 12.
13. Le producteur paie les frais de mise en marché supplémentaires établis aux conventions de mise en marché liant l’agent aux Producteurs de bovins, pour tout veau d’embouche hors norme mis en marché dans le cadre de ventes aux enchères spécialisées. L’agent perçoit ces frais à même le produit de la vente du veau d’embouche.
On entend par «veau d’embouche hors norme»:
1°  le veau dont la génétique ne le destine pas à l’engraissement communément appelé radais;
2°  le veau ayant une infirmité ou un autre problème de santé apparent;
3°  le veau trop maigre ou en mauvais état de chair;
4°  le veau non castré ou mal castré;
5°  le veau non écorné ou mal écorné.
Décision 9440, a. 13; Décision 10886, a. 1.
14. À la date indiquée lors de la préinscription, le producteur doit livrer au poste le nombre de veaux d’embouche préinscrits.
Le producteur qui ne respecte pas la date de livraison ou qui ne livre pas le nombre de veaux d’embouche prévu à la préinscription paye à l’agent les dommages liquidés établis à la convention de mise en marché liant l’agent aux Producteurs de bovins, selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 9440, a. 14; Décision 10886, a. 1.
15. L’agent peut offrir les veaux d’embouche par vente aux enchères spécialisées en lot anonyme.
On entend par «lot anonyme» un lot regroupant les veaux d’embouche de plusieurs producteurs selon leur sexe, leur poids et le classement effectué par l’agent.
Décision 9440, a. 15.
16. Un comité du calendrier est constitué aux fins d’établir, pour les ventes aux enchères spécialisées:
1°  les dates auxquelles se tiendront les ventes;
2°  la quantité minimale de veaux d’embouche qui doit avoir été mise en marché dans ce poste au moins une fois au cours des 24 mois précédant une vente pour que ce dernier soit autorisé à tenir cette vente;
3°  les conditions et les modalités de chaque vente.
Décision 9440, a. 16.
17. Le comité du calendrier est composé de 2 producteurs de veaux d’embouche nommés par Les Producteurs de bovins, 1 représentant de l’Association des encans indépendants d’animaux vivants du Québec inc., 1 représentant de l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec inc. et 2 acheteurs, dont l’un est nommé par la Société des parcs d’engraissement du Québec et l’autre par l’Association des courtiers de veaux d’embouche du Québec.
Décision 9440, a. 17; Décision 10886, a. 1.
18. Les Producteurs de bovins nomment le président du comité parmi les 2 membres producteurs.
Décision 9440, a. 18; Décision 10886, a. 1.
19. Le secrétariat du comité du calendrier est assumé par Les Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 19; Décision 10886, a. 1.
20. Le quorum des rencontres du comité du calendrier est constitué de 3 membres dont au moins 1 producteur, 1 acheteur et 1 représentant de l’Association des encans indépendants d’animaux vivants du Québec inc. ou de l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec inc.
Décision 9440, a. 20.
21. Les Producteurs de bovins convoquent les membres du comité du calendrier au moins 48 heures avant une rencontre.
Décision 9440, a. 21; Décision 10886, a. 1.
22. Les décisions du comité du calendrier sont prises à la majorité.
Décision 9440, a. 22.
23. Le calendrier des enchères spécialisées est transmis par la poste aux producteurs au mois de juillet de chaque année et publié par Les Producteurs de bovins sur leur site Internet.
Décision 9440, a. 23; Décision 10886, a. 1.
SECTION III
VACCINATION
24. Un veau d’embouche mis en marché par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées doit être vacciné conformément au protocole de vaccination établi par Les Producteurs de bovins et l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et joint au présent règlement comme annexe 1.
Décision 9440, a. 24; Décision 10886, a. 1.
25. Le producteur doit remplir et signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu aux conventions de mise en marché et le remettre à l’agent au moment de la livraison des veaux d’embouche, avec une preuve d’achat des vaccins administrés.
Décision 9440, a. 25.
26. Les Producteurs de bovins peuvent prélever de façon aléatoire des échantillons sanguins sur les veaux d’embouche mis en marché par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées afin de vérifier qu’ils ont été vaccinés conformément au protocole de vaccination.
Décision 9440, a. 26; Décision 10886, a. 1.
27. Les Producteurs de bovins transmettent un avis de non-conformité au producteur lorsqu’ils constatent que les veaux d’embouche échantillonnés n’ont pas développé d’immunité à la suite de la vaccination.
Le producteur doit, à partir de la réception d’un tel avis de non-conformité, pour une période d’un an, faire vacciner ses veaux d’embouche et faire signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu à l’article 25 par un vétérinaire.
Décision 9440, a. 27; Décision 10886, a. 1.
28. Le producteur peut demander aux Producteurs de bovins de réviser sa décision dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de non-conformité.
Décision 9440, a. 28; Décision 10886, a. 1.
CHAPITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156).
Décision 9440, a. 29.
30. (Omis).
Décision 9440, a. 30.

Les veaux doivent obligatoirement recevoir les vaccins contre: Les recommandations du vétérinaire doivent être suivies en tout
temps.

R La rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) R Les vaccins sont injectés par voie intramusculaire profonde dans les
muscles du cou ou par voie sous-cutanée, avec des aiguilles propres d’au
R Le parainfluenza 3 (PI3) moins un pouce.

R Le virus respiratoire syncytial bovin (BRSV) R Les vaccins doivent être manipulés entreposés et administrés selon les
recommandations du fabricant.
R La diarrhée virale bovine (BVD)
et ce, conformément à l’un ou l’autre des 2 programmes de vaccination suivants:
Vaccin tué: Vaccin administré à un veau âgé d’au moins 4 mois.
(2 doses) Le rappel doit toujours être effectué 2 à 4 semaines
après la 1re dose. Au plus tard, le vaccin (1re dose) doit
être administré 4 semaines avant la vente et le rappel
2 semaines avant la vente.

Vaccin vivant atténué: Vaccin administré à un veau âgé d’au moins 4 mois au
(1dose) moins 2 semaines avant la vente.








Tél.: 450-679-0540, poste 8891
Téléc.: 450-442-9348
Décision 9440, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 9440, 2010 G.O. 2, 3663
Décision 9674, 2011 G.O. 2, 2586
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555