M-35.1, r. 151 - Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
Abrogé le 16 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 151
Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bouvillons du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
Abrogé, Décision 11018, 2016 G.O. 2, 5878; eff. 2016-11-16.
1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 8047, a. 1; Décision 9038, a. 1.
1.1. Est institué, aux Producteurs de bovins du Québec, le Fonds pour le développement de la mise en marché des bouvillons du Québec.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bouvillons perçues par Les Producteurs de bovins du Québec en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bouvillons.
Décision 9038, a. 2; Décision 10886, a. 1.
2. Le Comité de mise en marché des bouvillons d’abattage, formé en vertu de l’article 11.1 du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157), administre, sous l’autorité des Producteurs de bovins, les sommes constituant le fonds.
Décision 8047, a. 2; Décision 10886, a. 1.
3. Les intérêts générés par les sommes versées dans le fonds en font partie.
Décision 8047, a. 3.
4. Les Producteurs de bovins tiennent une comptabilité séparée du fonds.
Décision 8047, a. 4; Décision 10886, a. 1.
5. (Abrogé).
Décision 8047, a. 5; Décision 9038, a. 3.
6. (Abrogé).
Décision 8047, a. 6; Décision 9038, a. 3.
7. (Abrogé).
Décision 8047, a. 7; Décision 9038, a. 3.
8. (Abrogé).
Décision 8047, a. 8; Décision 9038, a. 3.
9. (Omis).
Décision 8047, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 8047, 2004 G.O. 2, 2691
Décision 9038, 2008 G.O. 2, 4352
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555