M-35.1, r. 137 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
Abrogé le 3 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 137
Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 108).
Abrogé, Décision 10155, 2014 G.O. 2 1307; eff. 2014-01-03.
1. Le présent Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec.
Décision 8130, a. 1.
2. Ce Plan vise le bois feuillu ou résineux et la biomasse de l’if du Canada provenant du territoire décrit à l’article 4.
Décision 8130, a. 2.
3. Ce Plan vise toute personne ou société propriétaire ou possesseur, à quelque titre que ce soit, d’un boisé d’au moins 4 ha situé dans le territoire décrit à l’article 4.
Décision 8130, a. 3.
4. Le territoire couvert par le Plan est divisé en 4 régions comprises à l’intérieur des limites suivantes:
1°  Région de l’Outaouais: soit les territoires
a)  de la Ville de Gatineau,
b)  de la MRC de Papineau, à l’exception de la partie de la Municipalité de Bowman qui n’est pas dans le Canton de Bowman et de la partie de la Municipalité de Labelle située dans le Canton Gagnon,
c)  de la MRC Collines-de-l’Outaouais, à l’exception de l’ancien Canton d’Aldfield et de la Municipalité du Pontiac,
d)  des cantons de Low et de Denholm et de l’ancien Canton d’Aylwin dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau;
2°  Région des Laurentides:
Le territoire de la Ville de Montréal, de la Ville de Baie-D’Urfé, de la Ville de Beaconsfield, de la Ville de Côte-Saint-Luc, de la Ville de Dollard-Des Ormeaux, de la Ville de Dorval, de la Ville de Hampstead, de la Ville de Kirkland, de la Ville de L’Île-Dorval, de la Ville de Montréal-Est, de la Ville de Montréal-Ouest, de la Ville de Mont-Royal, de la Ville de Pointe-Claire, de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, du Village de Senneville, de la Ville de Westmount, des MRC d’Argenteuil, Deux-Montagnes, des Pays-d’en-Haut, de Mirabel, Thérèse-de-Blainville, Rivière-du-Nord, de Laval et des Laurentides, à l’exception des municipalités de Lac-Tremblant-Nord, la Conception, des parties Lac-Marie-Lefranc et Lac-Jamet situées dans la Municipalité de Labelle et de la partie de la Municipalité de Brébeuf située dans le Canton de Clyde;
3°  Région de Lanaudière:
Le territoire des MRC de Montcalm, des Moulins, l’Assomption, Mattawinie, Joliette et d’Autray, à l’exception de la Municipalité de Saint-Didace;
4°  Région de Montérégie:
Le territoire de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de la Ville de Saint-Lambert et des MRC Beauharnois-Salaberry, de la Vallée-du-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon, Rouville, Vaudreuil-Soulanges, La Jemmerais, d’Acton, à l’exception des municipalités de Roxton-Falls, de Roxton, de Béthanie et de Sainte-Christine, du Bas-Richelieu, à l’exception des municipalités de Saint-David, d’Yamaska-Est, de Saint-David-de-Magella et de Saint-Michel-de-Yamaska, du Haut-Richelieu, à l’exception des municipalités de Noyan, Clarenceville, Saint-Georges-de-Clarenceville et de Venise-en-Québec, et des Maskoutains, à l’exception de la Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton.
Décision 8130, a. 4; Décision 9571, a. 1.
5. Le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec applique le présent Plan. À ce titre, il est investi des pouvoirs, devoirs et attributions accordés à un office par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8130, a. 5.
6. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs visés. Ils sont désignés ou remplacés conformément aux modalités établies par les règlements pris en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40). Ces règlements doivent être approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
Décision 8130, a. 6.
7. Les dépenses faites pour l’application de ce Plan sont payées par les contributions des producteurs visés conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8130, a. 7.
8. (Omis).
Décision 8130, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 8130, 2004 G.O. 2, 4613
Décision 9571, 2011 G.O. 2, 691 et 857