M-35.1, r. 124.1 - Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 124.1
Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93, 98 et 99).
CHAPITRE 1
CONTINGENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Un producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) ne peut mettre en marché du bois feuillu ou résineux destiné à une usine de transformation s’il n’est pas titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
On entend par «contingent» le volume de bois, exprimé en mètres cubes solides, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché pendant une période déterminée par le Syndicat.
Décision 9363, a. 1.
SECTION II
DEMANDE ET ATTRIBUTION DES CONTINGENTS
2. Le Syndicat doit, avant le 30 septembre, expédier un formulaire de demande de contingent à chaque producteur inscrit au fichier tenu en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs de bois et sur l’accès et la conservation des documents du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 129).
Décision 9363, a. 2.
3. Le producteur qui désire obtenir un contingent doit transmettre sa demande au Syndicat avant le 15 octobre dans laquelle il indique tous les renseignements nécessaires à l’établissement d’un contingent notamment:
1°  ses nom et adresse;
2°  le volume demandé par essence ou groupe d’essences;
3°  l’identification et la superficie du lot visé par la demande.
Décision 9363, a. 3.
4. Le Syndicat détermine annuellement le contingent qui sera attribué à chaque producteur qui a fait une demande conformément à l’article 3.
Décision 9363, a. 4.
5. Le Syndicat calcule le contingent d’un producteur de la façon suivante:
1°  il divise la quantité totale de bois à mettre en marché par le total des superficies des terrains boisés des producteurs qui ont fait une demande;
2°  il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie du terrain boisé de ce producteur.
Décision 9363, a. 5.
6. Le contingent délivré à un producteur ne peut excéder 0,85 m3 solide à l’hectare.
Toutefois, le Syndicat peut, si les besoins du marché le justifient, attribuer un contingent supérieur à 0,85 m3 solide à l’hectare à un producteur qui démontre que la possibilité de production de son boisé dépasse cette norme. À cette fin, le producteur doit fournir un plan de gestion signé par un ingénieur forestier comprenant les éléments suivants:
1°  une carte forestière sur laquelle sont indiquées la localisation, la description et la superficie du boisé visé par la demande;
2°  le volume du bois sur pied;
3°  les objectifs du propriétaire et les travaux sylvicoles prioritaires de mise en valeur.
Décision 9363, a. 6.
7. Avant le 1er janvier, le Syndicat délivre au producteur un certificat qui atteste le contingent qui lui est délivré.
Décision 9363, a. 7.
SECTION III
AJUSTEMENT ET MODIFICATION DES CONTINGENTS
8. Le Syndicat peut, au cours de l’année, réduire proportionnellement le contingent de chaque producteur lorsqu’il constate que la quantité de bois à mettre en marché est supérieure à la demande des acheteurs.
Décision 9363, a. 8.
9. Le Syndicat peut augmenter proportionnellement le contingent de chaque producteur ou attribuer un contingent à un producteur qui a transmis sa demande après la date indiquée à l’article 3 lorsqu’il constate que le total des contingents attribués aux producteurs est inférieur à la demande des acheteurs.
Décision 9363, a. 9.
10. Sur demande du producteur, le Syndicat peut modifier son contingent lorsque des circonstances particulières le justifient telles qu’un déboisement obligatoire pour fins d’utilité publique, une épidémie, un fléau ou toute autre catastrophe naturelle.
Décision 9363, a. 10.
11. Dans le cas où le producteur ne peut produire une portion du volume indiqué à son certificat de contingent, le Syndicat modifie le contingent conformément à l’article 10 et attribue la portion non produite à un producteur qui a déposé sa demande après la date prévue à l’article 3 ou augmente proportionnellement les contingents de l’ensemble des producteurs.
Décision 9363, a. 11.
12. Un producteur ne peut louer ou vendre son contingent. Il ne peut en outre permettre qu’il soit utilisé par une autre personne.
Décision 9363, a. 12.
CHAPITRE 2
MISE EN COMMUN DE LA VENTE ET DES FRAIS DE TRANSPORT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. Le bois visé par le Plan conjoint destiné à une usine de transformation doit être mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat.
Décision 9363, a. 13.
SECTION II
VENTE ET PAIEMENT
14. Le Syndicat peut négocier et conclure avec un agent ou une autre personne engagée dans la mise en marché du bois les conditions et les modalités de sa production et de sa mise en marché.
Décision 9363, a. 14.
15. Le Syndicat détermine les périodes, le lieu et les modalités de livraison du bois en tenant compte de la demande des acheteurs et de l’offre des producteurs.
Décision 9363, a. 15.
16. Pour chaque essence ou groupe d’essences, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du bois selon les modalités prévues aux conventions de mise en marché.
Décision 9363, a. 16.
17. Le prix moyen par mètre cube solide de bois d’une même essence ou groupe d’essence est déterminé en divisant la somme totale perçue conformément à l’article 16 par le volume total de bois livré par l’ensemble des producteurs.
Décision 9363, a. 17.
18. Le Syndicat détermine le coût de transport du bois du producteur de la façon suivante:
1°  il multiplie, pour chaque paroisse, le volume total des livraisons autorisé de chaque catégorie de bois par le taux de transport déterminé à l’annexe A. Le taux de transport appliqué est déterminé selon la catégorie de bois et la distance de l’usine la plus proche;
2°  il additionne les montants calculés au paragraphe 1 et divise cette somme par le volume total de bois livré dans l’ensemble des paroisses pour établir un taux moyen de transport.
Décision 9363, a. 18.
19. Le Syndicat détermine le prix net à verser au producteur en déduisant du prix calculé à l’article 17 le taux moyen de transport déterminé conformément au paragraphe 2 de l’article 18 ainsi que les contributions exigibles en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 126).
Décision 9363, a. 19.
20. Le Syndicat paie le producteur dans les 10 jours de la réception du paiement par l’acheteur.
Décision 9363, a. 20.
CHAPITRE 3
RÉVISION
21. Le producteur peut demander au Syndicat de réviser sa décision dans les 60 jours de celle-ci. Ce dernier doit répondre dans les 30 jours de la demande.
Décision 9363, a. 21.
22. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 128) et le Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 125).
Décision 9363, a. 22.
23. (Omis).
Décision 9363, a. 23.
TAUX DE TRANSPORT ET DE CHARGEMENT
DISTANCES Bois de sciages Bois de sciage Bois de panneaux Bois de panneaux
en longueur tronçonné tronçonné en longueur
KM TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV) TAUX ($/TMV)


5 6,12 6,87 6,75 6,25
10 6,40 7,15 7,15 6,65
15 6,92 7,67 7,65 7,15
20 7,44 8,19 8,07 7,57
25 7,95 8,70 8,50 8,00
30 8,45 9,20 8,91 8,41
35 8,95 9,70 9,28 8,78
40 9,38 10,13 9,62 9,12
45 9,72 10,47 9,97 9,47
50 10,03 10,78 10,29 9,79
55 10,36 11,11 10,63 10,13
60 10,68 11,43 10,95 10,45
65 10,99 11,74 11,27 10,77
70 11,31 12,06 11,60 11,10
75 11,65 12,40 11,95 11,45
80 12,01 12,76 12,32 11,82
85 12,35 13,10 12,67 12,17
90 12,71 13,46 13,03 12,53
95 13,04 13,79 13,37 12,87
100 13,39 14,14 13,72 13,22
105 13,74 14,49 14,08 13,58
110 14,07 14,82 14,43 13,93
115 14,39 15,14 14,75 14,25
120 14,74 15,49 15,11 14,61
125 15,07 15,82 15,44 14,94
130 15,39 16,14 15,78 15,28
135 15,73 16,48 16,12 15,62
140 16,06 16,81 16,46 15,96
145 16,26 17,01 16,77 16,27
150 16,68 17,43 17,09 16,59
155 17,00 17,75 17,42 16,92
160 17,33 18,08 17,75 17,25
165 17,61 18,36 18,04 17,54
170 17,93 18,68 18,37 17,87
175 18,20 18,95 18,65 18,15
180 18,48 19,23 18,93 18,43
185 18,77 19,52 19,23 18,73
190 19,07 19,82 19,53 19,03
195 19,34 20,09 19,81 19,31
200 19,64 20,39 20,11 19,61
205 19,92 20,67 20,40 19,90
210 20,21 20,96 20,69 20,19
215 20,50 21,25 21,00 20,50
220 20,78 21,53 21,28 20,78
225 21,07 21,82 21,58 21,08
230 21,35 22,10 21,86 21,36
235 21,63 22,38 22,15 21,65
240 21,92 22,67 22,44 21,94
245 22,20 22,95 22,73 22,23
250 22,50 23,25 23,03 22,53
255 22,78 23,53 23,33 22,83
Décision 9363, Ann. A.
RÉFÉRENCES
Décision 9363, 2010 G.O. 2, 1655