M-35.1, r. 118 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 118
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
Décision 5458; Décision 8006, a. 1.
1. (Abrogé).
Décision 5458, a. 1; Décision 8006, a. 2.
2. Le territoire visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) est divisé en 9 secteurs comprenant les territoires suivants:
Secteur 1 – Bellechasse-Les Etchemins
a)  La M.R.C. de Bellechasse, à l’exception des municipalités de Saint-Henri, de Saint-Anselme et de Sainte-Claire, ainsi que des paroisses de Saint-Malachie, de Saint-Nazaire-de-Dorchester et de Saint-Léon-de-Standon;
b)  La municipalité de Saint-Magloire ainsi que des paroisses de Saint-Camille-de-Lellis et de Sainte-Sabine dans la M.R.C. des Etchemins;
Secteur 2 – Rive-Sud de la Capitale
a)  La ville de Lévis;
b)  La municipalité de Saint-Henri dans la M.R.C. de Bellechasse;
c)  La paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon dans la M.R.C. de la Nouvelle-Beauce;
Secteur 3 – Lotbinière
La M.R.C. de Lotbinière;
Secteur 4 – Mégantic
La ville et les municipalités suivantes de la M.R.C. des Appalaches: Thetford Mines, Irlande, Saint-Adrien-d’Irlande, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock (à l’exception de la partie de cette municipalité comprise dans le Canton d’Adstock), Kinnear’s Mills, Saint-Jacques-de-Leeds et Saint-Pierre-de-Broughton (à l’exception de la partie de cette municipalité comprise dans le Canton de Broughton);
Secteur 5 – L’Érable-Bécancour
a)  La M.R.C. de l’Érable, à l’exception de la ville de Princeville;
b)  Les municipalités de Sainte-Françoise, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de Fortierville et la paroisse de Parisville dans la M.R.C. de Bécancour;
Secteur 6 – Portneuf
a)  La paroisse de Lac-aux-Sables et la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans la M.R.C. de Mékinac;
b)  La M.R.C. de Portneuf;
Secteur 7 – Rive-Nord de la Capitale
a)  Les villes de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’Ancienne-Lorette;
b)  La M.R.C. de La Jacques-Cartier;
c)  La M.R.C. de La Côte-de-Beaupré;
d)  La M.R.C. de L’Île-d’Orléans;
Secteur 8 – Charlevoix
a)  La M.R.C. de Charlevoix;
b)  La M.R.C. de Charlevoix-Est;
Secteur 9 – Côte-Nord
a)  La M.R.C. de La Haute-Côte-Nord;
b)  La M.R.C. de Manicouagan, à l’exception de la municipalité de Franquelin et des villages de Baie-Trinité et de Godbout.
Décision 5458, a. 2; Décision 8006, a. 3; Décision 8644, a. 1; Décision 10043, a. 1.
3. Le syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec expédie aux producteurs de chaque secteur un avis de convocation à une assemblée dont il détermine la date. Il peut, s’il le juge à propos, regrouper les producteurs de plus d’un secteur lors d’une même assemblée.
Décision 5458, a. 3; Décision 8006, a. 4; Décision 10043, a. 2.
4. L’avis de convocation précise le lieu, la date et l’heure de l’assemblée de secteur.
Décision 5458, a. 4; Décision 10043, a. 3.
5. Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués à l’assemblée générale des producteurs. Le président et le secrétaire de ces assemblées sont désignés par le conseil d’administration ou le conseil exécutif du Syndicat.
Décision 5458, a. 5; Décision 8006, a. 5.
6. L’administrateur du secteur est délégué de droit. En plus, les producteurs de chaque secteur peuvent élire 1 délégué par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs dans chacun des secteurs. Ils peuvent également élire des personnes à titre de délégués-suppléants, qui remplacent de plein droit les délégués et remplissent leurs fonctions lorsque ces derniers en sont empêchés. Si un délégué ne peut participer à l’assemblée générale, il peut être remplacé par un des délégués-suppléants nommés selon la procédure prévue à ce règlement.
Le délégué doit informer le secrétariat du Syndicat qui devra communiquer avec les délégués-suppléants. Il le fait en contactant les délégués-suppléants, suivant l’ordre dans lequel ils ont été nommés. Le nombre maximum de suppléants correspondant au nombre de délégués.
Décision 5458, a. 6; Décision 8006, a. 5.
6.1. Pour exercer leur droit de vote aux assemblées de secteur, les producteurs sont répartis dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le régime juridique de leur exploitation:
1°  le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;
2°  le producteur regroupé, c’est-à-dire une personne morale, une société, une association, une fiducie ou tout autre regroupement de producteurs;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production du produit visé par le Plan.
Décision 8006, a. 6; Décision 10043, a. 5.
6.2. Le producteur individuel a droit à 1 vote qui ne peut être exprimé par un mandataire.
La personne morale a droit à 2 votes qui doivent être exprimés chacun par 2 mandataires munis d’une procuration.
Les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes qui doivent être exprimés, selon le cas, par 2 associés ou par 2 indivisaires.
Décision 8006, a. 6.
6.3. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 6.2, les producteurs indivisaires dont un seul d’entre eux est engagé dans la production du produit visé par le Plan et la personne morale qui n’a qu’un seul actionnaire ont le même droit de vote qu’un producteur individuel.
Décision 8006, a. 6.
6.4. Un mandataire ne peut être lui-même titulaire d’un droit de vote, ne peut représenter plus d’un producteur et n’a droit qu’à 1 vote.
Décision 8006, a. 6.
6.5. La procuration donnée par une personne morale doit être déposée au siège du Syndicat; elle est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, remplacée ou annulée.
Décision 8006, a. 6.
7. Le quorum de la réunion de secteurs est constitué des producteurs présents. Ceux-ci proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués-suppléants, et chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur.
Pour être délégué ou délégué-suppléant, un producteur doit être présent à l’assemblée de secteur concerné ou avoir signé un document confirmant qu’il accepte d’être délégué ou suppléant, s’il est proposé par l’assemblée. Une copie de ce document, dûment signé par le producteur concerné et un témoin, devra être remise au Syndicat avant le début de l’assemblée de secteur.
Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, l’on doit procéder à leur élection au moyen de bulletins secrets. Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de secteurs sont déterminées par le Syndicat.
Décision 5458, a. 7; Décision 8006, a. 7; Décision 10043, a. 3, 4 et 6.
8. Tous les délégués élus lors des assemblées de secteurs ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale des producteurs.
Décision 5458, a. 8; Décision 10043, a. 3 et 4.
9. (Abrogé).
Décision 5458, a. 9; Décision 8061, a. 1.
10. La situation du lot ou des lots relatifs au produit visé d’un producteur détermine le secteur auquel il appartient.
Décision 5458, a. 10; Décision 8061, a. 2; Décision 10043, a. 7.
11. Le choix du producteur détermine le secteur auquel il appartient lorsque le lot ou les lots relatifs au produit visé dont il est propriétaire ou possesseur sont situés dans plus d’un des secteurs énumérés à l’article 2.
Décision 5458, a. 11; Décision 8061, a. 3; Décision 10043, a. 7 et 8.
12. Le producteur qui doit choisir ne peut s’inscrire que dans un secteur où il est propriétaire ou possesseur de un ou plusieurs lots relatifs au produit visé.
Décision 5458, a. 12; Décision 10043, a. 7 et 9.
13. S’il n’a pas fait de choix auparavant, le producteur qui a le droit de choisir son secteur appartient au secteur où il se présente à une réunion pour la première fois au cours d’une année.
Décision 5458, a. 13; Décision 8061, a. 4.
14. (Omis).
Décision 5458, a. 14.
15. (Omis).
Décision 5458, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 5458, 1991 G.O. 2, 5852
Décision 8006, 2004 G.O. 2, 1581
Décision 8061, 2004 G.O. 2, 3042
Décision 8644, 2006 G.O. 2, 2907
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
Décision 10043, 2013 G.O. 2, 2217