M-28, r. 6 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
À jour au 29 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-28, r. 6
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 7).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1231-2018, sec. I.
1. Sous réserve des autres conditions qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 1231-2018, a. 1.
2. Les supérieurs hiérarchiques des personnes visées au présent règlement sont également autorisés à signer les actes, documents ou écrits que ces dernières sont autorisées à signer.
D. 1231-2018, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus au présent règlement.
D. 1231-2018, a. 3.
4. Pour l’application des articles 5 à 11, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1231-2018, a. 4.
SECTION II
POUVOIRS D’UN SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ, D’UN SOUS-MINISTRE ADJOINT, D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PRINCIPAL, D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ET D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
D. 1231-2018, sec. II.
5. Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, tout acte, document ou écrit sans égard au montant en cause, à l’exception des documents suivants:
1°  un contrat de services, autres que juridiques, dont le montant excède 15 000 000 $;
2°  un contrat d’approvisionnement dont le montant excède 25 000 000 $;
3°  un contrat de travaux de construction dont le montant excède 25 000 000 $.
D. 1231-2018, a. 5.
6. Un directeur général principal, un directeur général ou un directeur général adjoint est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services dont le montant n’excède pas 3 000 000 $, à l’exception d’un contrat de services juridiques qui peut être signé sans égard au montant en cause;
2°  un contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 2 000 000 $;
3°  un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 15 000 000 $;
4°  un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 2 000 000 $;
5°  un contrat accordant une concession pour l’exploitation d’un bien ou d’un service dont le montant n’excède pas 2 000 000 $;
6°  un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 2 000 000 $;
7°  une entente ou un contrat portant sur l’octroi de subvention dont le montant n’excède pas 5 000 000 $;
8°  un document relatif à la délivrance, à la révocation ou au renouvellement d’un permis, d’une autorisation ou d’une approbation;
9°  un règlement d’emprunt d’une durée de moins de 12 mois;
10°  tout autre acte, document ou écrit ne comportant pas d’engagement financier ou dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
11°  un transfert, au gouvernement du Canada, de l’administration ou d’autres droits d’un bien immeuble et l’acceptation d’un transfert de gestion et de maîtrise ou d’autres droits.
D. 1231-2018, a. 6.
SECTION III
POUVOIRS D’UN DIRECTEUR, D’UN DIRECTEUR ADJOINT, D’UN CHEF DE SERVICE ET D’UN CHEF DE DIVISION
D. 1231-2018, sec. III.
7. Un directeur est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services dont le montant n’excède pas 1 000 000 $, à l’exception d’un contrat de services juridiques qui peut être signé sans égard au montant en cause;
2°  un contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
3°  un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 10 000 000 $;
4°  un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
5°  un contrat accordant une concession pour l’exploitation d’un bien ou d’un service dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
6°  un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
7°  un bail ou un prêt à usage;
8°  une entente dont le montant n’excède pas 500 000 $;
9°  une entente ou un contrat portant sur l’octroi de subvention dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
10°  une entente d’occupation avec la Société québécoise des infrastructures;
11°  un document d’approbation d’un règlement municipal en vertu de l’article 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) relatif aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses ou à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics;
12°  un acte notarié d’acquisition ou d’aliénation d’un bien, incluant l’avant-contrat, et tout document de cession faite en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
13°  un transfert d’autorité ou d’administration d’un bien immeuble à un ministre du gouvernement du Québec;
14°  un document requis dans le cadre d’une réclamation, d’un différend ou d’un litige;
15°  un document requis en vertu des articles 149 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
16°  un document relatif à la modification d’une limite de vitesse ou à l’installation d’une signalisation modifiant la limite de vitesse conformément à l’article 303.1 ou 329 du Code de la sécurité routière.
D. 1231-2018, a. 7.
8. Un directeur adjoint, un chef de service ou un chef de division est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services, autres que juridiques, dont le montant n’excède pas 100 000 $;
2°  un contrat de services de nature technique dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
3°  un contrat d’approvisionnement de matériaux granulaires dont le montant n’excède pas 200 000 $;
4°  tout autre contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 100 000 $;
5°  un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 100 000 $;
6°  un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 100 000 $;
7°  un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 100 000 $;
8°  une permission de voirie;
9°  une permission d’occupation sur un bien immeuble consentie par le ministre ou en sa faveur;
10°  un acte notarié d’acquisition ou d’aliénation d’un bien, incluant l’avant-contrat, dont le montant n’excède pas 100 000 $ et tout document de cession faite en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
10.1°  un avis de transfert de droit ou un avis d’intention d’inscrire un avis de transfert prévus à l’article 38 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
11°  un document requis dans le cadre d’une réclamation extracontractuelle dont le montant n’excède pas 5 000 $.
D. 1231-2018, a. 8; L.Q. 2023, c. 27, a. 238.
SECTION IV
POUVOIRS DES AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL
D. 1231-2018, sec. IV.
9. Un chef d’opération est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services, autres que juridiques, dont le montant n’excède pas 25 000 $;
2°  un contrat de services de nature technique dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
3°  un contrat d’approvisionnement de matériaux granulaires dont le montant n’excède pas 200 000 $;
4°  un contrat d’approvisionnement concernant le prélèvement de matériaux naturels dont le montant n’excède pas 100 000 $;
5°  tout autre contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $;
6°  un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 100 000 $;
7°  un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 25 000 $;
8°  un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 25 000 $;
9°  une autorisation d’accès à une route;
10°  une autorisation pour événements spéciaux;
11°  un permis d’intervention;
12°  un document relatif à la délivrance ou l’approbation d’un permis de publicité délivré en vertu de l’article 7 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
13°  une autorisation pour l’installation d’un signal, d’une affiche, d’une indication ou d’un dispositif sur un chemin public dont l’entretien relève du ministre.
D. 1231-2018, a. 9.
10. Un gérant de service du Centre de gestion de l’équipement roulant ou un gestionnaire d’exploitation régionale du Centre de gestion de l’équipement roulant est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services, autres que juridiques, dont le montant n’excède pas 25 000 $;
2°  un contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $;
3°  un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 25 000 $;
4°  un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 25 000 $;
5°  un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 25 000 $.
D. 1231-2018, a. 10.
11. Un responsable de l’approvisionnement, un responsable de secteur du Centre de gestion de l’équipement roulant ou un employé du Centre de gestion de l’équipement roulant affecté aux ateliers mécaniques est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:
1°  un contrat de services de nature technique dont le montant n’excède pas  5 000 $;
2°  un contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 5 000 $.
D. 1231-2018, a. 11.
SECTION V
MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SIGNATURE
D. 1231-2018, sec. V.
12. La signature du ministre des Transports peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les permis spéciaux délivrés en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou un fac-similé de cette signature peut y être gravé, lithographié ou imprimé.
D. 1231-2018, a. 12.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1231-2018, sec. VI.
13. Le présent règlement remplace le Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports (chapitre M-28, r. 5).
D. 1231-2018, a. 13.
14. (Omis).
D. 1231-2018, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1231-2018, 2018 G.O. 2, 6482
L.Q. 2023, c. 27, a. 238