M-19.2, r. 6 - Règlement de mise en oeuvre du Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération

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chapitre M-19.2, r. 6
Règlement de mise en oeuvre du Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements édictés en vertu de ces lois s’appliquent à toute personne visée au Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé le 19 décembre 1998, et apparaissant à l’annexe I:
1°  la Loi sur l’assurance hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
5°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 705-2000, a. 1.
2. Ces lois et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à ce protocole d’entente ainsi qu’à l’Arrangement administratif pour l’application de celui-ci signé le 21 décembre 1998, lequel apparaît à l’annexe II.
D. 705-2000, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement d’application du Protocole d’entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération (D. 1318-86, 86-08-27) et le Règlement modifiant le Règlement d’application du Protocole d’entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération (D. 1179-87, 87-07-29).
D. 705-2000, a. 3.
4. (Omis).
D. 705-2000, a. 4.
PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, D’UNE PART,
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, D’AUTRE PART
CONSIDÉRANT que le Québec et la France ont établi plusieurs programmes de coopération qui impliquent le déplacement de nombreuses personnes entre les territoires des Parties,
Soucieux de faciliter la participation de leurs ressortissants respectifs aux programmes d’échanges prévus,
Désireux d’assurer aux participants à la coopération et aux élèves et étudiants certains bénéfices de la sécurité sociale prévus par leurs législations respectives,
Conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le Protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
« France »: les départements européens et d’outre-mer;
« ressortissants français »: les personnes de nationalité française;
« ressortissants québécois »: les personnes de citoyenneté canadienne relevant de la législation visée au paragraphe 1 a de l’article 2;
« coopération franco-québécoise »: les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans l’arrangement administratif;
« autorité compétente »: le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l’application des législations visées à l’article 2;
« institution compétente »: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de sécurité sociale français chargé de la gestion d’une législation visée à l’article 2;
« législation »: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
« études »: les études poursuivies dans un des établissements d’enseignement énumérés dans l’arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées;
« fonctionnaires »: les fonctionnaires français et les employés du gouvernement du Québec participant à la coopération franco-québécoise, recevant une rémunération à la charge de leur administration d’origine et demeurant, au cours de leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie, rattachés pour l’ensemble des risques à leurs régimes de sécurité sociale;
« stage non rémunéré »:
— lorsque, compte tenu des dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au régime français, le stage qui ne donne lieu, de la part de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel il est effectué ou d’un tiers, au versement d’aucun avantage ou qui donne lieu au versement d’une indemnité de séjour dont le montant maximum est défini par l’arrangement administratif,
— lorsque, compte tenu des dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au régime québécois, le stage pour lequel une personne ne reçoit pas de salaire mais peut bénéficier d’une bourse ou d’une allocation;
« personnes à charge »: le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise;
« ayants droit »: les personnes dont les droits dérivent de ceux d’un assuré social selon la législation française;
et tout terme non défini dans le Protocole a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. Le Protocole s’applique:
a) en ce qui concerne le Québec,
— à la législation relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation, aux autres services de santé et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
— aux fins des paragraphes 2 et 5 de l’article 4, à la législation relative à l’assurance médicaments;
b) en ce qui concerne la France, aux différentes législations applicables pour la couverture des risques maladie-maternité et accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Le Protocole s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1, s’il n’y a pas opposition de la Partie contractante intéressée notifiée à l’autre Partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. Le Protocole ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que le Protocole ne soit modifié à cet effet.
ARTICLE 3
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire du Protocole, les personnes visées aux chapitres 1 et 2 du titre II bénéficient, pendant la durée effective des études, du stage obligatoire ou de l’activité de coopération sur le territoire d’une Partie, du service des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les assurés qui résident sur ce territoire ou, selon le cas, qui y maintiennent un domicile.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU DE MATERNITÉ
ARTICLE 4
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
1. Les ressortissants québécois poursuivant leurs études en France et qui ne sont par ailleurs dans ce pays ni assurés au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, ni ayants droit d’assurés sociaux, bénéficient sur le territoire français, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité, servies par l’institution française pour le compte de l’institution québécoise compétente.
2. Les ressortissants français poursuivant leurs études au Québec, qui ne sont ni résidents ni réputés résidents au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie, ni personnes à charge de ces derniers, bénéficient sur le territoire du Québec, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les accompagnent, des prestations en nature de l’assurance maladie, de l’assurance hospitalisation, de l’assurance médicaments et des autres services de santé, servies par l’institution québécoise pour le compte de l’institution française compétente.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ou 2 qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études, sur un territoire extérieur à celui des Parties et, pour les personnes visées au paragraphe 2, sur le territoire de la France, bénéficient du remboursement des frais relatifs aux soins obtenus sur le territoire où s’effectue le stage par l’institution du territoire où les études sont poursuivies, dans les conditions prévues par l’arrangement administratif, pour le compte de l’institution compétente.
4. Les ressortissants français ou québécois poursuivant des études sur le territoire de l’une des Parties et relevant de la législation de cette Partie, qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de ces études sur le territoire de l’autre Partie, bénéficient pendant toute la durée du stage, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2 à l’exclusion de l’assurance médicaments, qui sont servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule le stage selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
5. Les ressortissants français ou québécois participant aux échanges entre établissements d’enseignement supérieur entre la France et le Québec bénéficient dans le pays d’accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature visées au paragraphe 1 ou 2, qui sont servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
ARTICLE 5
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SÉJOUR TEMPORAIRE HORS QUÉBEC
1. Les ressortissants français visés aux paragraphes 2 à 5 de l’article 4 qui, pendant leurs études ou leur stage au Québec, séjournent temporairement à l’extérieur du Québec ont droit, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, au remboursement des frais relatifs aux soins obtenus lors de ce séjour temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’arrangement administratif.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux séjours à l’extérieur du Québec entre deux sessions d’études au Québec.
3. L’institution québécoise procède au remboursement visé au paragraphe 1, pour le compte de l’institution française.
ARTICLE 6
FONCTIONNAIRES
Les fonctionnaires français et québécois définis à l’article 1er, bénéficient, pendant toute la durée de leurs fonctions dans le pays d’accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation.
ARTICLE 7
PARTICIPANTS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
1. Les participants à la coopération franco-québécoise exerçant une activité salariée ou non salariée sont soumis aux dispositions de l’Entente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 modifiée.
2. Les participants visés au paragraphe 1 bénéficient, ainsi que leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation qui s’applique sur le territoire du lieu de séjour, durant toute la période de leur activité salariée et non salariée sur ce territoire et ce, sans égard à la durée prévue de cette activité.
ARTICLE 8
STAGIAIRES NON RÉMUNÉRÉS
Lorsqu’ils font partie d’une des catégories de stagiaires identifiées à l’arrangement administratif, les ressortissants français ou québécois qui effectuent un stage non rémunéré dans le cadre de la coopération franco-québécoise bénéficient, pendant toute la durée de leur stage, des prestations en nature servies par l’institution du pays d’accueil, selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution du pays d’origine.
ARTICLE 9
TITULAIRES D’UNE BOURSE DE STAGE
Les ressortissants québécois qui, dans le cadre de la coopération franco-québéçoise, sont titulaires d’une bourse de stage en France du gouvernement français ou du gouvernement québécois, et qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation à la sécurité sociale au titre de leur activité, bénéficient du système de protection sociale tel que défini dans l’arrangement administratif.
ARTICLE 10
PROLONGATION DE DROIT
En cas de grossesse ou lorsqu’il est établi que le déplacement des personnes visées par le Protocole est de nature à compromettre leur état de santé ou l’application d’un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initialement pour la durée de leur présence dans le pays d’accueil, les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11
LEVÉE DES CLAUSES DE RÉSIDENCE
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l’une des Parties les dispositions contenues dans les législations de l’autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence ou de leur domicile.
ARTICLE 12
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE AU COURS D’UN STAGE OBLIGATOIRE
1. Les ressortissants français ou québécois poursuivant leurs études sur le territoire d’une Partie, qui effectuent, dans le cadre de leur programme d’études, un stage obligatoire non rémunéré dans une entreprise ou un organisme situé sur ce même territoire ou à l’extérieur de ce territoire, bénéficient, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, des prestations en nature et des prestations en espèces prévues par la législation applicable à l’établissement d’enseignement.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le stage se déroule sur le territoire de l’autre Partie:
a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution de la première Partie par l’institution de la seconde Partie, selon la législation que cette dernière applique;
b) les prestations en espèces sont servies par l’institution du lieu de l’établissement d’enseignement.
ARTICLE 13
SERVICE DES PRESTATIONS EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE OU DÉFINITIF
1. Les ressortissants français ou québécois visés à l’article 12, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus comme tels selon la législation d’une Partie, conservent le bénéfice des prestations prévues par la législation de cette Partie lorsqu’ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie.
2. Le service des prestations en nature est effectué par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 14
CHARGE DES PRESTATIONS
1. L’institution d’affiliation ou l’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution de l’autre Partie le coût des prestations en nature que cette dernière a servies pour son compte.
2. La détermination du statut de personne à charge ou d’ayant droit relève de la législation qu’applique l’institution qui a la charge des prestations.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent, dans l’arrangement administratif, renoncer à tout ou partie du remboursement prévu au paragraphe 1.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux stages effectués à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les articles 12 et 13 s’appliquent aux événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, qui surviendraient au cours de stages ayant débuté avant cette date.
3. Pour les personnes déjà dans l’une des situations décrites aux articles 4 et 5 au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions de l’article 14 relatives à la charge des prestations s’appliquent aux prestations servies à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
ARTICLE 16
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole abroge et remplace le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986.
2. Le présent Protocole est conclu pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile en cours. Cette dénonciation prend alors effet au terme de ladite année.
3. En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré.
4. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Protocole qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire à Québec, le 19 décembre 1998.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République française
____________________ ______________________
Mme LOUISE BEAUDOIN, M. CHARLES JOSSELIN,
ministre des Relations ministre délégué à la
internationales Coopération et à
la Francophonie
D. 705-2000.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE SIGNÉ LE 19 DÉCEMBRE 1998
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
Désireuses de donner application au Protocole d’Entente signé le 19 décembre 1998 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la France, les autorités compétentes représentées par:
Du côté québécois,
M. Yves Chagnon, directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration,
Du côté français,
M. Jean-Louis Rey, chef de la Division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, ministère de l’Emploi et de la Solidarité,
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, ministère de l’Agriculture et de la Pêche,
ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme « Protocole » désigne le Protocole d’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 à Québec;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué à l’article 1er du Protocole.
ARTICLE 2
ÉTUDES
Pour l’application des articles 4, 5 et 12 du Protocole, sont considérées poursuivre des études:
a) en France, les personnes inscrites dans les établissements d’enseignement supérieur: universités, grands établissements, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, grandes écoles, classes préparatoires à ces écoles, sections de techniciens supérieurs, reconnus par le ou les ministres responsables de l’enseignement supérieur, ainsi que celles inscrites dans les classes de première et de terminale des lycées et des établissements d’enseignement privé sous contrat qui préparent aux baccalauréats d’enseignement général ou technologique;
b) au Québec, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère responsable de l’enseignement supérieur, dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme;
c) au Québec et en France, les personnes inscrites, sur le territoire de l’une des Parties, dans un établissement d’enseignement supérieur, collégial ou universitaire, mentionné ci-dessus et qui effectuent dans le cadre d’un programme d’échanges entre établissements d’enseignement, une partie de leurs études pendant une durée inférieure ou égale à une année académique sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 3
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Les élèves et étudiants québécois visés au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole doivent, avant leur départ du Québec, solliciter de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits et de ceux de leurs personnes à charge dans le régime de sécurité sociale québécois. Le formulaire est renouvelé annuellement.
À leur arrivée en France, ils doivent, en présentant ledit formulaire, s’inscrire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de leur résidence.
2. Les élèves et étudiants français visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole doivent avant leur départ de France solliciter de la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent un formulaire attestant de leur situation d’assuré ou d’ayant droit d’un assuré à cette date et, le cas échéant, de leurs ayants droit qui les accompagnent.
À leur arrivée au Québec, ils doivent s’inscrire auprès de la RAMQ en présentant ledit formulaire, le certificat d’acceptation pour études délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, une preuve de leur qualité de ressortissant français ainsi qu’une attestation de leur inscription comme étudiant à temps plein.
L’inscription comprend l’adhésion à l’assurance médicaments et ce, sans que soit versée une prime.
Périodiquement et au moins une fois par an, la RAMQ vérifie l’inscription des intéressés comme étudiants à temps plein ainsi que la non interruption de leurs études. Elle vérifie également que les ayants droit inscrits sur le formulaire initial continuent à résider avec l’élève ou l’étudiant.
Toute modification intervenue concernant les ayants droit, y compris l’arrivée d’un nouvel ayant droit, est signalée par la RAMQ à l’organisme de liaison français.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole:
a) le stage non rémunéré ne doit pas avoir une durée supérieure à six mois;
b) le remboursement prévu est effectué:
— par l’institution québécoise, selon les taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
— par l’institution française, selon les tarifs applicables à la prise en charge des soins reçus à l’étranger par les assurés du régime français.
ARTICLE 4
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS PARTICIPANT À DES STAGES OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE LEURS ÉTUDES ET AUX ÉTUDIANTS PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES ENTRE ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole, les élèves et étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations qui sera présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France, pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou l’élève ou étudiant concerné, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
Sur le formulaire visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe doit figurer la dénomination et l’adresse de l’organisme qui garantit l’élève ou l’étudiant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas de survenance d’un tel accident ou maladie, cet organisme en est avisé pour en confirmer la reconnaissance.
2. Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole, les étudiants visés demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leur participation à un échange entre établissements d’enseignement supérieur et de leurs droits aux prestations qui est utilisé pour l’inscription auprès de la RAMQ ou de la CPAM, selon le cas, en vue d’obtenir la prise en charge des prestations en nature. L’étudiant français au Québec doit également présenter un certificat d’acceptation du Québec délivré par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.
ARTICLE 5
SOINS DE SANTÉ AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SÉJOUR HORS QUÉBEC
Pour l’application de l’article 5 du Protocole, les ressortissants français de retour au Québec soumettent leur demande de remboursement sur le formulaire prévu à cet effet à la RAMQ qui procède au remboursement des prestations reçues hors du territoire du Québec:
a) lorsque le séjour a lieu en France, aux taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l’extérieur du Québec pour études,
b) lorsque le séjour a lieu sur un territoire extérieur aux Parties, aux taux applicables aux résidents du Québec qui effectuent un séjour touristique hors du Québec.
Seuls les soins reçus durant la période de validité d’une autorisation de séjour pour études au Québec peuvent faire l’objet d’un tel remboursement.
ARTICLE 6
COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
Pour l’application des articles 6 à 9 du Protocole, la coopération franco-québécoise désigne les échanges entre la France et le Québec prévus dans la programmation:
— de la Commission permanente de coopération franco-québécoise;
— de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse;
— des Associations Québec-France et France-Québec;
— de l’Association pour la coopération technique, industrielle et économique (ACTIM);
— de tout autre organisme habilité à cet effet par les deux gouvernements.
ARTICLE 7
DÉFINITION DES STAGES NON RÉMUNÉRÉS POUR LA PARTIE FRANÇAISE
Sont considérés par la Partie française comme des stages non rémunérés, et comme tels dispensant les intéressés d’être affiliés au régime de sécurité sociale français et de verser les contributions et cotisations y afférentes, les stages accomplis au Québec par des stagiaires français bénéficiant d’une indemnité mensuelle de séjour d’un montant inférieur ou égal à 610 euros.
ARTICLE 8
CATÉGORIES DE STAGIAIRES VISÉES
Pour l’application de l’article 8 du Protocole, les catégories de stagiaires visées sont les suivantes:
— participants aux activités de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) effectuant un stage en milieu de travail dans le cadre de leur programme d’études;
— participants aux activités de l’OFQJ effectuant un stage dans le cadre du programme formation et emploi.
ARTICLE 9
SOINS DE SANTÉ DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
1. Pour l’application de l’article 6 du Protocole, les fonctionnaires demandent à l’institution dont ils relèvent la délivrance d’un formulaire attestant de leurs droits aux prestations. Ce formulaire est présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Une procédure identique est suivie par les stagiaires non rémunérés visés à l’article 8 du Protocole.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l’institution qui doit servir les prestations, ou la personne concernée, en demande la délivrance à l’institution compétente de l’autre Partie.
2. Pour l’application de l’article 9 du Protocole, la protection sociale spécifique des stagiaires québécois concernés est assurée par le Centre international des étudiants et stagiaires (CIES).
ARTICLE 10
DURÉE DU SERVICE DES PRESTATIONS
Dans les cas où s’appliquent l’article 4 et le paragraphe 1er de l’article 9 du présent arrangement, la durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué, sauf dans les cas de prolongation prévus à l’article 10 du Protocole, est celle indiquée sur les formulaires prévus par l’arrangement administratif complémentaire.
Toutefois, si la personne concernée n’a pas été en mesure, avant son retour sur le territoire de la Partie compétente, de présenter une demande de prise en charge pour les frais engagés durant la période de validité desdits formulaires à l’institution de l’autre Partie, il lui sera possible d’adresser à cette dernière la demande de prise en charge.
ARTICLE 11
FORMALITÉS ATTACHÉES À LA PROLONGATION DE DROIT
Les personnes visées à l’article 10 du Protocole doivent s’adresser à l’institution qui sert les prestations pour obtenir une prolongation des prestations au-delà de la durée initialement prévue. à défaut d’avoir reçu la demande de prolongation avant la fin de la durée initialement prévue, l’institution qui sert les prestations peut accorder rétroactivement une prolongation. En cas d’accord, elle en avise l’organisme de liaison pour la France et l’institution compétente pour le Québec.
ARTICLE 12
VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
1. Pour l’application des articles 12 et 13 du Protocole:
a) s’agissant de l’institution compétente:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse de sécurité sociale à laquelle l’établissement d’enseignement est rattaché;
b) s’agissant de l’institution du lieu de résidence:
— l’institution québécoise est la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST);
— l’institution française est la caisse primaire d’assurance maladie du lieu où s’effectue le stage.
2. Les personnes visées à l’article 13 du Protocole qui transfèrent leur résidence s’adressent à l’institution compétente afin d’obtenir un formulaire de maintien du droit aux prestations sur le territoire de la nouvelle résidence. Ce formulaire peut également être demandé à l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence. Ce formulaire précise, s’il y a lieu, la date limite jusqu’à laquelle ces prestations peuvent être accordées.
ARTICLE 13
REMBOURSEMENTS ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies par l’institution d’une Partie pour le compte d’une institution de l’autre Partie, en application des articles 4, 5, 6, 8, 10, 12 paragraphe 2 et 13 du Protocole, sont remboursées sur la base des dépenses réelles encourues par l’institution de la première Partie telles qu’elles résultent des relevés individuels qu’elle présente. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses d’hospitalisation au Québec, le remboursement s’effectue sur la base de coûts moyens.
2. Lorsque l’institution française a servi les prestations, l’organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses.
Les organismes de liaison s’adressent semestriellement, accompagnés d’un bordereau récapitulatif, les relevés individuels de dépenses.
3. Chacune des institutions d’affiliation ou des institutions compétentes, selon le cas, paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.
4. Les autorités compétentes des deux Parties pourront, d’un commun accord, établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.
ARTICLE 14
ORGANISMES DE LIAISON
Les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) au Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration;
b) en France, le Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
ARTICLE 15
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tout renseignement fourni par l’une ou l’autre des Parties est exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions du Protocole.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités sont annexés à un arrangement administratif complémentaire.
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Protocole.
modalités d’application du Protocole d’Entente signé le 2 juin 1986 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République Française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, signé à Paris le 4 juin 1986.
Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.
Pour la Partie québécoise Pour la Partie française
____________________ ____________________
YVES CHAGON JEAN-LOUIS REY
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LOUIS RANVIER
D. 705-2000.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 705-2000, 2000 G.O. 2, 3490