M-17.1, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Culture et des Communications

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-17.1, r. 1
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Culture et des Communications
Loi sur le ministère de la Culture et des Communications
(chapitre M-17.1, a. 7 et 8).
1. Les fonctionnaires du ministère de la Culture et des Communications qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer, dans les limites de leurs attributions respectives, aux lieu et place du ministre de la Culture et des Communications et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leurs fonctions respectives, sous réserve de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6).
D. 973-88, a. 1.
2. Le sous-ministre adjoint à l’Administration est autorisé à signer:
1°  les contrats pour l’acquisition d’immeubles;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur;
4°  les actes, documents ou écrits énumérés aux articles 5 et 6.
D. 973-88, a. 2.
3. Le sous-ministre adjoint aux Institutions nationales est autorisé à signer:
1°  les contrats pour l’acquisition d’immeubles;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur;
4°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et aux articles 7, 9, 11 et 13.
D. 973-88, a. 3.
4. Le sous-ministre adjoint aux Milieux culturels est autorisé à signer:
1°  les contrats pour l’acquisition d’immeubles;
2°  les autorisations prévues aux articles 31, 32, 48, 49 et 50 de la Loi sur les biens culturels (c. B-4) et qui mettent en cause le Gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes;
3°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et aux articles 14, 17 et 18.
D. 973-88, a. 4.
5. Le directeur général de la Direction générale de l’administration est autorisé à signer:
1°  les contrats de services;
2°  les contrats de location de biens meubles;
3°  les contrats d’achat de biens meubles, les commandes locales et les demandes de livraison;
4°  les conventions et les ententes relatives aux modalités de versements et d’utilisation des subventions;
5°  les contrats, les documents contractuels et les ententes d’occupation avec la Société Immobilière du Québec.
D. 973-88, a. 5.
6. Le directeur de la Direction des ressources financières et des systèmes de gestion est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et les contrats de services en informatique avec le ministère de la Culture et des Communications.
Le directeur de la Direction des ressources matérielles est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 et les contrats de services de téléphonie avec le ministère de la Culture et des Communications.
Le responsable de la Division de l’approvisionnement est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 3 de l’article 5 sauf les contrats d’achats de biens meubles.
D. 973-88, a. 6.
7. Le Conservateur des archives nationales du Québec est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les autorisations visées au deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les archives (c. A-21.1);
3°  les demandes d’avis à la Commission des biens culturels visées aux articles 11, 16, 22, 38 et 52 de la Loi sur les archives;
4°  les décisions visées à l’article 51 de la Loi sur les archives;
5°  les approbations, notifications, avis et ententes visés à l’article 52 de la Loi sur les archives;
6°  les actes d’acquisition, par achat ou autrement, de documents, d’archives ou de biens culturels mobiliers;
7°  les conventions de dépôt, de prêt et de don, à titre de donataire, de documents ou d’archives;
8°  les reçus concernant les dons ou legs de documents ou d’archives.
D. 973-88, a. 7; Erratum, 1988 G.O. 2, 4865.
8. Les conservateurs adjoints aux archives nationales du Québec sont autorisés à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 à l’article 5;
2°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 4 à 7 de l’article 7.
D. 973-88, a. 8.
9. La Bibliothèque nationale du Québec est autorisée à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les actes d’acquisition de documents faits par achat ou autrement en vertu des dispositions de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B-2.1);
3°  les conventions de dépôt, de prêt et de don, à titre de donataire, de documents;
4°  les reçus concernant les dons ou legs de documents.
D. 973-88, a. 9; Erratum, 1988 G.O. 2, 4865.
10. Les directeurs à la Bibliothèque nationale du Québec sont autorisés à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9.
D. 973-88, a. 10.
11. Le directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les contrats visant l’embauche de conférenciers, de professeurs et de tout autre professionnel nécessaire à la préparation et à la réalisation des exercices pédagogiques;
3°  les contrats visant l’embauche de chargés de cours, d’aides pédagogiques, de moniteurs et de gérants d’orchestre;
4°  les contrats d’achat de collections musicologiques et théâtrales;
5°  les contrats de prêt d’instruments de musique, de costumes, de mobiliers, de décors et leurs accessoires respectifs.
D. 973-88, a. 11.
12. Les directeurs dans les sections du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec sont autorisés à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2 à 5 de l’article 11.
D. 973-88, a. 12.
13. Le directeur du Centre de conservation du Québec est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5.
D. 973-88, a. 13.
14. Le directeur général de la Direction générale des arts et des lettres est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  l’acte de nomination d’une personne pour remplacer un membre d’un comité permanent visé à l’article 12.2 du Règlement sur l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des édifices du Gouvernement du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-20, r. 3);
3°  les demandes d’avis au Conseil consultatif de la lecture et du livre visées aux articles 8, 24 et 38 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1);
4°  les avis et les demandes de renseignements visés aux articles 23 et 37 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre;
5°  les certificats d’agrément, les avis relatifs au refus de délivrance d’un agrément et les avis, décisions et copies certifiées de décisions relatifs à l’annulation et à la suspension d’un agrément visés aux articles 19, 21, 23 et 25 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre;
6°  les questions soumises à l’Institut québécois du cinéma en vertu de l’article 38 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
D. 973-88, a. 14.
15. Le directeur de la Direction des services aux artistes est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 2 de l’article 14.
D. 973-88, a. 15.
16. Le directeur de la Direction des industries culturelles est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 3 à 6 de l’article 14.
D. 973-88, a. 16.
17. Le directeur général de la Direction générale du patrimoine est autorisé à signer:
1°  les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2°  les contrats de construction;
3°  les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur;
4°  les contrats d’achat de biens culturels mobiliers;
5°  les extraits certifiés du registre des biens culturels visés à l’article 13 de la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
6°  les inscriptions de reconnaissance et les avis d’inscription visés à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels;
7°  les demandes d’avis à la Commission des biens culturels visées aux articles 15, 17, 24, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 47.1, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 98 et 101 de la Loi sur les biens culturels;
8°  les autorisations, modifications, approbations, avis, décisions, déclarations, notifications, modifications, révocations, permis et permissions visés aux articles 17, 31, 31.2, 32, 35, 48, 49, 50, 50.2, 57.2, 99 et 101 de la Loi sur les biens culturels;
9°  les avis, décisions et requêtes du ministre de la Culture et des Communications prévus par le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien culturel immobilier classé (c. B-4, r. 3);
10°  les demandes d’avis à la municipalité dans le territoire de laquelle est située tout ou partie d’une aire de protection en vertu de l’article 130 de la Loi sur les biens culturels;
11°  les lettres du ministre de la Culture et des Communications par lesquelles il signifie qu’il n’a pas l’intention d’acquérir un bien culturel ou un document en vertu de l’article 22 de la Loi sur les biens culturels.
D. 973-88, a. 17.
18. Le directeur général de la Direction générale des régions et un directeur dans une Direction régionale sont autorisés à signer les actes, ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5.
D. 973-88, a. 18.
19. Tous les autres directeurs sont autorisés à signer les actes, documents ou écrits aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5.
Les chefs de services, les archivistes régionaux, les responsables administratifs et les attachés et attachées de direction sont autorisés à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 5.
D. 973-88, a. 19; Erratum, 1988 G.O. 2, 4865.
20. Un fac-similé de la signature du ministre, du sous-ministre ou des titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement peut être gravé, imprimé ou lithographié sur tous les documents que l’une de ces personnes est autorisée à signer en vertu de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), du présent règlement ou de l’une des autres lois dont le ministre est chargé de l’application, si ces documents sont contresignés par une personne autorisée par le ministre.
D. 973-88, a. 20.
21. (Omis).
D. 973-88, a. 21.
22. (Omis).
D. 973-88, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 973-88, 1988 G.O. 2, 3622 et 4865
L.Q. 1988, c. 42, a. 53