m-16.1, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-16.1, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(chapitre M-16.1, a. 14 et 15).
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 630-2015, a. 1.
2. Le sous-ministre adjoint à l’administration et à la transformation est autorisé à signer tout acte, document ou écrit pour l’ensemble des activités du ministère.
D. 630-2015, a. 2.
3. Les autres sous-ministres adjoints sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit pour leur secteur d’activités, à l’exclusion des contrats d’approvisionnement qui visent des biens informatiques, des contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures, des contrats de prêt ou de placement et des avances de fonds.
D. 630-2015, a. 3.
4. Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 50 000 $, à l’exclusion de ceux qui visent des biens informatiques;
2°  les contrats de services de moins de 50 000 $;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les contrats de prêt ou de placement ou les avances de fonds;
5°  les ententes conclues avec un ministère ou un organisme public.
D. 630-2015, a. 4.
5. Un directeur général est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 50 000 $, à l’exclusion de ceux qui visent des biens informatiques;
2°  les contrats de services de moins de 50 000 $;
3°  les documents qui portent sur la promesse et l’octroi d’une subvention de moins de 50 000 $;
4°  les ententes de moins de 50 000 $ conclues avec un ministère ou un organisme public.
D. 630-2015, a. 5.
6. Le secrétaire général et un directeur sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $, à l’exclusion de ceux qui visent des biens informatiques;
2°  les contrats de services de moins de 25 000 $;
3°  les documents qui portent sur la promesse et l’octroi d’une subvention de moins de 25 000 $.
D. 630-2015, a. 6.
7. Un directeur adjoint et un chef de service sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement de moins de 10 000 $, à l’exclusion de ceux qui visent des biens informatiques;
2°  les contrats de services de moins de 15 000 $.
D. 630-2015, a. 7.
8. Le directeur des ressources financières et matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats de location d’espace de moins de 700 000 $ conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
2°  les contrats de prêt ou de placement ou les avances de fonds de moins de 25 000 $.
D. 630-2015, a. 8.
9. Le directeur des technologies de l’information est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats d’approvisionnement de biens informatiques de moins de 100 000 $.
D. 630-2015, a. 9.
10. Le directeur des affaires publiques et des communications du ministère du Conseil exécutif et le directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement de moins de 25 000 $, à l’exclusion de ceux qui visent des biens informatiques, ainsi que les contrats de services de moins de 25 000 $.
D. 630-2015, a. 10.
11. La signature du ministre ou du sous-ministre peut être apposée sur un acte, un document ou un autre écrit au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique. Il en est de même de la signature d’un membre du personnel ou du titulaire d’un emploi du ministère, ou de celle de la personne autorisée à exercer ses fonctions à titre provisoire ou par intérim.
Un fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre peut aussi être gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit. À l’exception des chèques, ce fac-similé est authentifié par le contreseing d’un sous-ministre associé, d’un sous-ministre adjoint ou du directeur général de l’administration.
D. 630-2015, a. 11.
12. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 630-2015, a. 12.
13. (Omis).
D. 630-2015, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 630-2015, 2015 G.O. 2, 2341
L.Q. 2022, c. 14, a. 215