M-14.1, r. 1 - Règlement sur les droits exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement des attestations aux fins du crédit d’impôt pour le design

Texte complet
À jour au 11 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-14.1, r. 1
Règlement sur les droits exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement des attestations aux fins du crédit d’impôt pour le design
Loi sur le ministère de l'Économie et de l’Innovation
(chapitre M-14.1, a. 8).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre M-30.01, r. 4.
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 8 décembre 2018, page 814. (a. 1)
1. Les droits exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement des attestations aux fins du crédit d’impôt pour le design sont les suivants:
1°  Pour l’enregistrement:
a)  d’une attestation d’activité de design - société ayant des activités de design à l’interne: 305 $ annuellement;
b)  d’une attestation d’activité de design - société ayant des activités de design à l’externe: 305 $ annuellement;
c)  d’une attestation de qualification - consultant, designer ou patroniste: 80 $.
2°  Pour le renouvellement:
a)  d’une attestation d’activité de design - société ayant des activités de design à l’interne: 170 $ annuellement;
b)  d’une attestation d’activité de design - société ayant des activités de design à l’externe: 170 $ annuellement.
A.M. 2006-09-27, a. 1; N.I. 2017-01-01.
2. Pour l’application du présent règlement, les expressions suivantes signifient:
1°  «Activités de design» comprend les activités effectuées par un designer industriel, un designer de mode ou un patroniste de mode;
2°  «Designer» comprend un designer industriel, un designer de mode ou un patroniste de mode qui détient un diplôme ou une expérience reconnu aux fins du crédit d’impôt pour le design;
3°  «Attestation d’admissibilité - société ayant des activités de design à l’interne» est une attestation émise à une société ou une société de personnes, par le ministre de l'Économie et de l’Innovation, pour une période d’une année d’imposition, attestant qu’elle a réalisé des activités de design à l’interne au cours de cette période;
4°  «Attestation d’admissibilité - société ayant des activités de design à l’externe» est une attestation émise à une société ou une société de personnes, par le ministre de l'Économie et de l’Innovation, pour une période d’une année d’imposition, attestant qu’elle a réalisé des activités de design à l’externe (en consultation) au cours de cette période;
5°  «Attestation de qualification - designer» est une attestation émise à un particulier, une société ou une société de personnes, par le ministre de l'Économie et de l’Innovation, qui reconnaît ce particulier, cette société ou cette société de personnes à titre de designer.
A.M. 2006-09-27, a. 2.
3. Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation inférieure à 2,50 $; ils sont augmentés au multiple de 5 le plus près s’ils comprennent une augmentation égale ou supérieure à 2,50 $. Advenant que l’augmentation de l’IPC ne nécessite pas une augmentation de droits pour une ou plusieurs années, les augmentations successives de l’IPC seront cumulées pour l’ajustement des droits.
Le ministre de l'Économie et de l’Innovation informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2006-09-27, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits exigibles pour l’enregistrement ou le renouvellement des visas aux fins du crédit d’impôt pour le design (D. 597-96, 96-05-22).
A.M. 2006-09-27, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2006-09-27, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2006-09-27, 2006 G.O. 2, 4932
L.Q. 2019, c. 29, a. 1