M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

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À jour au 6 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-13.1, r. 2
Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure
Loi sur les mines
(chapitre M-13.1, a. 306, 306.1 à 309, 311, 312, 313.2 et 313.3).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 avril 2013, page 442. (a. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 33, 34, 39, 41, 45, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 128, 129, 130)
CHAPITRE I
PERMIS DE PROSPECTION
1. Toute demande de permis de prospection ou de renouvellement de permis de prospection doit être faite par écrit au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et contenir les nom, adresse et date de naissance du demandeur.
La demande doit être accompagnée des droits au montant de 33,75 $ pour la période de validité du permis.
D. 1042-2000, a. 1; D. 1336-2000, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
2. Les frais pour l’obtention d’un duplicata de permis de prospection sont de 15,40 $.
D. 1042-2000, a. 2; D. 1336-2000, a. 2; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
CHAPITRE II
CLAIM
SECTION I
PLAQUES POUR LE JALONNEMENT
3. Les plaques nécessaires au jalonnement sont délivrées sur présentation d’une demande au ministre accompagnée d’un montant de 4,10 $ par jeu de 4 plaques.
D. 1042-2000, a. 3; D. 1336-2000, a. 3; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
4. La période de validité au cours de laquelle les plaques nécessaires au jalonnement doivent être utilisées est de 10 ans à compter de leur délivrance.
D. 1042-2000, a. 4.
SECTION II
INSCRIPTION
5. L’avis de jalonnement, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  une déclaration du demandeur indiquant qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33 de la Loi et qu’il a obtenu, dans les cas prévus à ces articles, les autorisations requises;
4°  le nom de celui qui a jalonné le terrain faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son permis de prospection;
5°  pour chacun des terrains jalonnés:
a)  sa localisation;
b)  la date et l’heure du jalonnement;
c)  la distance en mètre entre chacun des piquets délimitant le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain en hectare;
d)  le numéro apparaissant sur les plaques utilisées lors du jalonnement.
D. 1042-2000, a. 5; D. 74-2005, a. 1.
6. L’avis de désignation sur carte, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le code alphanumérique apparaissant sur les cartes conservées au bureau du registraire relatif à chacun des terrains visés par l’avis de désignation sur carte;
4°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain situé à moins de 1 000 m du terrain faisant l’objet de l’avis de désignation sur carte, ainsi que le numéro ou le code alphanumérique identifiant ce claim;
5°  dans le cas d’un terrain visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi, une entente contenant les renseignements visés par l’article 18.
D. 1042-2000, a. 6; D. 74-2005, a. 2.
7. Les droits qui doivent accompagner l’avis de jalonnement lors de sa présentation pour inscription des claims sont fixés à 27,75 $ par claim.
D. 1042-2000, a. 7; D. 1336-2000, a. 4; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
8. Les droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte lors de sa présentation pour inscription des claims obtenus autrement que dans le cadre de l’application de l’article 92 de la Loi sont fixés, en additionnant, pour chacun des claims visés par l’avis, les montants qui leur sont applicables prévus aux tableaux qui suivent, établis selon la superficie du terrain qui en fait l’objet et selon que le terrain est situé dans l’une des régions suivantes:
1°  au nord du 52e degré de latitude:

Superficie du terrain faisant l’objet du claim


Moins de 25 ha 25 à 45 ha Plus de 45 à 50 ha Plus de 50 ha


27,75 $/claim 100 $/claim 112 $/claim 126 $/claim

2°  au sud du 52e degré de latitude:

Superficie du terrain faisant l’objet du claim


Moins de 25 ha 25 à 100 ha Plus de 100 ha


27,75 $/claim 54,25 $/claim 82 $/claim

Toutefois, lorsque le nombre de claims désignés sur carte au cours d’une même journée pour une même personne excède, au nord du 52e degré de latitude, 150 claims par feuillet du Système national de référence cartographique du Canada (SNRC) ou, au sud de cette limite, 40 claims par feuillet SNRC, les droits d’inscription pour chaque claim qui excède par feuillet SNRC le 150e claim ou le 40e, selon le cas, correspondent à 5 fois les montants par claim prévus aux tableaux visés au premier alinéa. Les feuillets SNRC sont ceux établis à l’échelle 1:50 000 et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) établissant la limite des terrains sont celles définies selon le North American Datum 1983 (NAD83).
Pour les fins du premier alinéa de l’article 307 de la Loi et du deuxième alinéa du présent article, sont réputés constituer une seule et même personne, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés. Sont également réputés constituer une seule et même personne, pour les fins des mêmes dispositions, la personne physique, ses représentants et leurs employés.
Les droits qui doivent accompagner l’avis de désignation sur carte lors de sa présentation pour inscription des claims obtenus sur tout ou partie d’un territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière sont fixés, en additionnant, pour chacun des claims visés par l’avis, les montants qui leur sont applicables prévus au tableau qui suit, établis selon la superficie du terrain qui en fait l’objet:


Superficie du terrain faisant l’objet du claim


Moins de 25 ha 25 à 45 ha Plus de 45 à 50 ha Plus de 50 ha


27,75 $/claim 100 $/claim 112 $/claim 126 $/claim

D. 1042-2000, a. 8; D. 1336-2000, a. 5; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
SECTION III
RENOUVELLEMENT
9. La demande de renouvellement de claims, remplie sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les claims dont le renouvellement est demandé;
3°  pour chacun des claims, son mode de renouvellement, sa date d’expiration ainsi que, le cas échéant, le code alphanumérique identifiant le claim, le bail minier ou la concession minière sur lequel le demandeur, conformément à l’article 76 ou 77 de la Loi, désire tirer des excédents et, dans ce dernier cas, le montant des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim, du bail minier ou de la concession minière que le demandeur désire appliquer au claim dont le renouvellement est demandé;
4°  une déclaration du demandeur attestant l’exactitude des renseignements fournis et reconnaissant être le titulaire des claims faisant l’objet de la demande ou son représentant.
D. 1042-2000, a. 9.
10. La demande de renouvellement de claims doit être accompagnée des droits de renouvellement. Ces droits sont fixés, en additionnant, pour chacun des claims visés par la demande, les montants qui leur sont applicables prévus aux tableaux visés au premier alinéa de l’article 8.
Les droits du premier renouvellement qui suit la conversion d’un claim situé au nord du 52e degré de latitude sont cependant fixés en additionnant les droits de renouvellement de chacun des claims jalonnés visés par la demande de conversion et en répartissant le total des droits de renouvellement ainsi obtenu entre les claims convertis en fonction de leur superficie respective.
Toutefois, les droits de renouvellement d’un claim sont portés au double lorsque le renouvellement du claim est demandé le 60e jour précédant sa date d’expiration ou après cette date mais avant la date d’expiration du claim.
D. 1042-2000, a. 10; D. 74-2005, a. 3.
11. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 11; D. 74-2005, a. 4.
12. Une demande de renouvellement de claims par anticipation, faite simultanément à une demande de renouvellement de claims, doit être accompagnée, pour la période de validité anticipée, des mêmes droits que ceux fixés au premier alinéa de l’article 10.
D. 1042-2000, a. 12.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 102 $.
D. 1042-2000, a. 13.
SECTION IV
PROTECTION DES AMÉNAGEMENTS SUR DES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
14. Les aménagements visés à l’article 70 de la Loi sont les suivants:
1°  un centre de pisciculture;
2°  un centre de ski alpin;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  une ferme expérimentale;
6°  une forêt d’enseignement et de recherche au sens de l’article 20 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
7°  une forêt d’expérimentation au sens de l’article 18 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les immeubles relatifs à l’utilisation des forces hydrauliques;
9°  une pépinière;
10°  une piste d’atterrissage;
11°  une station forestière au sens de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
12°  un terrain de camping;
13°  un terrain de golf;
14°  un verger à graines.
D. 1042-2000, a. 14; D. 74-2005, a. 5.
SECTION V
COÛT MINIMUM DES TRAVAUX
15. Le coût minimum des travaux que doit effectuer le titulaire d’un claim sur le terrain qui en fait l’objet, en application de l’article 72 de la Loi, est déterminé aux tableaux qui suivent et varie selon la superficie du terrain qui en fait l’objet, selon le nombre de périodes de validité du claim et selon que le terrain est situé dans l’une des régions suivantes:
1°  au nord du 52e degré de latitude:


Nombre de Superficie du terrain faisant l’objet du claim
périodes de __________________________________________________________
validité
du claim Moins de 25 ha 25 à 45 ha Plus de 45 ha



1 48 $ 120 $ 135 $


2 160 $ 400 $ 450 $


3 320 $ 800 $ 900 $


4 480 $ 1 200 $ 1 350 $


5 640 $ 1 600 $ 1 800 $


6 750 $ 1 800 $ 1 800 $


7 et plus 1 000 $ 2 500 $ 2 500 $

2°   au sud du 52e degré de latitude:


Nombre de Superficie du terrain faisant l’objet du claim
périodes de __________________________________________________________
validité
du claim Moins de 25 ha 25 à 100 ha Plus de 100 ha


1 500 $ 1 200 $ 1 800 $


2 500 $ 1 200 $ 1 800 $


3 500 $ 1 200 $ 1 800 $


4 750 $ 1 800 $ 2 700 $


5 750 $ 1 800 $ 2 700 $


6 750 $ 1 800 $ 2 700 $


7 et plus 1 000 $ 2 500 $ 3 600 $

D. 1042-2000, a. 15; D. 1336-2000, a. 6; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
SECTION VI
RÈGLES DE MODIFICATION D’UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
16. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi, le ministre modifie une demande de renouvellement de claims en imputant sur chaque claim, jusqu’à épuisement du coût des travaux effectués, le coût minimum des travaux exigés selon l’article 15.
Il doit effectuer cette imputation en commençant par le claim sur le terrain duquel les travaux ont été effectués. Il procède ensuite à l’imputation des travaux effectués sur les autres claims en commençant par le claim le plus âgé.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, l’âge d’un claim s’établit suivant la date et l’heure du jalonnement ou selon la date de réception de l’avis de désignation sur carte. Toutefois, l’âge des claims résultant de la conversion de droits miniers en claims désignés sur carte, effectuée conformément aux dispositions de l’article 83.2 ou 83.6 de la Loi, s’établit suivant la date de la conversion. Lorsqu’il est impossible d’établir quel claim est le plus âgé, il y a tirage au sort pour déterminer l’ordre d’imputation.
D. 1042-2000, a. 16.
SECTION VII
CONVERSION DE DROITS MINIERS EN CLAIMS DÉSIGNÉS SUR CARTE
17. La demande de conversion de droits miniers visée à la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les droits à convertir;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde des sommets du périmètre des terrains faisant l’objet des droits à convertir, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
4°  le nom du canton, de la paroisse ou de la seigneurie ou le code d’identification du feuillet SNRC où sont situés les terrains faisant l’objet des droits à convertir;
5°  le nom de tous les titulaires de droits réels immobiliers grevant les droits miniers faisant l’objet de la conversion et dont les actes, constitutifs de droits réels immobiliers, sont inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
6°  une indication à l’effet que les titulaires de droits réels immobiliers, visés au paragraphe 5, ont donné leur consentement à la conversion et, le cas échéant, une mention précisant pour chacun d’eux si le titulaire de droits réels immobiliers a exigé du demandeur, à titre de condition à l’acceptation de la conversion, que les actes constitutifs de droits réels immobiliers le concernant soient modifiés pour tenir compte de la conversion et inscrits au moment de celle-ci au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, avec référence aux claims convertis en claims désignés sur carte.
Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsque la demande de conversion vise des claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.1 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 17.
18. La demande de conversion de claims visée à l’article 83.2 de la Loi et de permis de recherche de substances minérales de surface visée à l’article 83.6 de cette Loi sur un territoire visé à l’article 83.2 de celle-ci doit, lorsque l’un des terrains visés par la demande de conversion est localisé à moins de 400 m d’un autre sur lequel un claim est détenu par un tiers, être accompagnée d’une entente écrite, signée par les titulaires des droits détenus sur ces terrains, contenant les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim détenu sur le terrain localisé à moins de 400 m des terrains faisant l’objet des droits à convertir;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le claim visé au paragraphe 1;
3°  les coordonnées géographiques (latitude et longitude) en degrés, minutes, secondes et centième de seconde établissant la limite des terrains contigus, définies selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC).
À défaut d’obtenir une telle entente, la demande de conversion doit être accompagnée d’un plan d’arpentage localisant la limite des terrains contigus effectué conformément aux dispositions de l’article 92 du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 18; D. 74-2005, a. 6.
19. Lorsqu’il appert que la localisation du périmètre des terrains faisant l’objet des droits à convertir ne risque pas de soulever de conflit entre les titulaires de droits miniers, les renseignements visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 17, ainsi que ceux visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 18 le cas échéant, peuvent être remplacés par un document sommaire accompagnant la demande de conversion de droits miniers et établissant la localisation du périmètre des terrains faisant l’objet des droits à convertir.
D. 1042-2000, a. 19.
20. La moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir aux fins de déterminer la date d’expiration des claims convertis en claims désignés sur carte à la suite de la présentation d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6 de la Loi se calcule en additionnant, pour chacun des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface dont la conversion est demandée, le nombre de jours à écouler jusqu’à sa date d’expiration et en divisant la somme totale ainsi obtenue par le nombre de ces claims ou permis.
D. 1042-2000, a. 20.
21. L’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur l’ensemble des terrains faisant l’objet des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface à convertir est, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6 de la Loi, réparti entre tous les claims convertis en claims désignés sur carte de façon proportionnelle à leur superficie.
Toutefois, le titulaire peut demander que la répartition soit établie en tout ou en partie sur la base de la localisation réelle des travaux qui ont été réalisés jusqu’à concurrence de l’excédent des sommes dépensées pour ces travaux.
D. 1042-2000, a. 21.
22. Sous réserve de l’article 22.1, le nombre de périodes de validité des claims convertis en claims désignés sur carte aux fins d’établir le coût minimum des travaux exigés pour les renouvellements de ces claims effectués après le premier renouvellement qui suit leur conversion est, dans le cas d’une demande de conversion visée aux articles 83.2 et 83.6 de la Loi, déterminé de la manière suivante:
1°  en établissant d’abord, pour chacun des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface dont la conversion est demandée, le nombre de jours écoulés depuis sa date d’inscription ou, s’il s’agit d’un claim obtenu par jalonnement inscrit avant le 24 octobre 1988, depuis celle correspondant au premier renouvellement suivant cette date;
2°  en soustrayant, le cas échéant, dans le cas d’un claim, le nombre de jours écoulés du nombre de jours pendant lesquels la période de validité du claim a été suspendue par le ministre en vertu des articles 63 ou 82 de la Loi;
3°  en additionnant les nombres ainsi établis pour chacun des claims ou permis de recherche de substances minérales de surface dont la conversion est demandée et en divisant la somme totale ainsi obtenue par le nombre de ces claims ou permis;
4°  en divisant ce dernier résultat par le facteur 730,5.
Le nombre de périodes de validité déterminé conformément au présent article est augmenté au nombre entier qui suit s’il comprend une fraction.
D. 1042-2000, a. 22; D. 74-2005, a. 7.
22.1. La période de validité des claims situés au nord du 52e degré de latitude et convertis en claims désignés sur carte est réputée, aux fins d’établir le coût minimum des travaux visés à l’article 22, être la première.
D. 74-2005, a. 8.
23. Peuvent seuls faire l’objet d’une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte en vertu de la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, les claims obtenus par jalonnement et les permis de recherche de substances minérales de surface inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, qui ne remplissent aucune des conditions suivantes:
1°  le claim fait l’objet d’une décision qui suspend sa période de validité prise par le ministre en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 63 de la Loi;
2°  le claim fait l’objet d’une ordonnance de cessation des travaux prise par le ministre en vertu de l’article 82 de la Loi;
3°  le claim ou le permis fait l’objet d’une décision refusant son renouvellement prise par le ministre en vertu des articles 61 ou 134 de la Loi;
4°  le claim ou le permis fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation à la suite d’une décision prise par le ministre en vertu des articles 278, 280 ou 281 de la Loi;
5°  le claim ou le permis fait l’objet d’une saisie inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, ou sa validité fait l’objet d’une contestation.
Aucun claim ou permis ne peut être converti dès que le titulaire de ces droits miniers est informé de l’intention du ministre de prendre une décision ou une ordonnance visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), ou, lorsqu’il s’agit d’une décision visée au paragraphe 4, dès que le ministre notifie par écrit au titulaire de ces droits le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative, conformément à l’article 284 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Lorsque la décision ou l’ordonnance prise par le ministre est portée en appel devant la Cour du Québec, l’interdiction demeure tant que le tribunal statuant en dernier ressort ne l’a pas infirmée, le cas échéant. Il en est ainsi lorsque le claim ou le permis fait l’objet d’une saisie inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, tant que la saisie n’a pas été annulée par un tribunal statuant en dernier ressort, ou lorsque la validité du claim ou du permis est contestée tant que le ministre ou, s’il y a appel, le tribunal statuant en dernier ressort, n’a pas rendu sa décision.
D. 1042-2000, a. 23.
24. Le titulaire de claims obtenus par jalonnement dont la période de validité est suspendue par le ministre en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de la Loi ne peut demander leur conversion en claims désignés sur carte en vertu de l’article 83.2 de celle-ci que si la demande de conversion présentée en vertu de cet article regroupe uniquement des claims dont la période de validité est suspendue en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 24.
25. Les actes inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, relatifs aux claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.1 de la Loi sont, lorsque ces claims sont convertis en claims désignés sur carte conformément à cet article, réinscrits à ce registre, avec référence aux claims convertis en claims désignés sur carte.
D. 1042-2000, a. 25.
26. La conversion en claims désignés sur carte des claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.2 de la Loi a pour effet d’éteindre tous les droits réels immobiliers grevant ces claims, à moins que les actes, constitutifs de droits réels immobiliers, aient fait l’objet d’une modification pour tenir compte de la conversion et, au moment de celle-ci, d’une inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, avec référence aux claims convertis en claims désignés sur carte.
Toutefois, la conversion en claims désignés sur carte des claims visés au premier alinéa n’a pas pour effet de ce seul fait d’éteindre les droits personnels qu’avaient sur ces claims les titulaires de ces droits ni d’affecter ou de restreindre leurs recours contre le titulaire des claims qui aurait procédé à leur conversion; dans ce cas, cependant, les actes inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, avant la conversion sont sans effet à l’égard de l’État, à moins que les actes constatant les droits personnels aient été modifiés pour tenir compte de la conversion et inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, avec référence aux claims convertis en claims désignés sur carte.
D. 1042-2000, a. 26.
27. Les claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.2 de la Loi ne peuvent être convertis en claims désignés sur carte que si le titulaire des claims respecte les conditions suivantes:
1°  il a obtenu, avant la conversion, le consentement de tous les titulaires de droits réels immobiliers grevant les claims faisant l’objet de la conversion et dont les actes, constitutifs de droits réels immobiliers, étaient inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2°  il fait inscrire au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, tous les actes qui ont été modifiés pour tenir compte de la conversion.
Si, par erreur, un claim grevé d’un droit réel immobilier est converti sans que le titulaire de ce droit n’ait donné son consentement, la conversion demeure néanmoins valide et le droit est éteint à compter de la date de la conversion.
Toutefois, celui qui détenait un droit réel immobilier sur ce claim conserve ses recours en dommages si l’acte, constitutif de droits réels immobiliers, était inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, et s’il subit un préjudice pour la perte de son droit.
D. 1042-2000, a. 27.
28. Les articles 26 et 27 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la conversion en claims désignés sur carte d’un permis de recherche de substances minérales de surface effectuée conformément à l’article 83.6 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 28.
29. L’inscription des actes au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, qui ont été modifiés pour tenir compte de la conversion, s’effectue sans frais si elle est faite conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 27 au moment de la conversion.
Le ministre tient à jour et rend publique une liste des titres miniers qui ont fait l’objet d’une conversion en claims désignés sur carte.
D. 1042-2000, a. 29.
SECTION VII.I
FUSION ET SUBSTITUTION DE CLAIMS DÉSIGNÉS SUR CARTE
D. 74-2005, a. 9.
29.1. Les articles 17, 19 à 24 et 26 à 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de fusion de claims désignés sur carte visée à la sous-section 7 de la section III du chapitre III de la Loi.
D. 74-2005, a. 9.
29.2. Les articles 17 à 24 et 26 à 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de substitution visée à la sous-section 8 de la section III du chapitre III de la Loi.
D. 74-2005, a. 9.
SECTION VIII
HARMONISATION DES DATES D’EXPIRATION DE CLAIMS ET RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ D’UN CLAIM
30. La demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les claims dont les dates d’expiration doivent faire l’objet d’une harmonisation;
3°  la nouvelle date d’expiration des claims que le titulaire demande au ministre d’inscrire, lorsque celle-ci est antérieure à celle qui serait autrement obtenue sur la base du calcul effectué selon l’article 31.
D. 1042-2000, a. 30.
31. La moyenne de ce qui reste à courir des périodes de validité de l’ensemble des claims concernés par une demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims aux fins d’obtenir leur nouvelle date d’expiration se calcule en additionnant, pour chacun des claims concernés par la demande, le nombre de jours à écouler jusqu’à sa date d’expiration et en divisant la somme totale ainsi obtenue par le nombre de ces claims.
D. 1042-2000, a. 31.
32. La demande de réduction de la période de validité d’un claim, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du claim faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le claim dont la période de validité doit être réduite;
3°  la nouvelle date d’expiration du claim.
D. 1042-2000, a. 32.
33. Les frais qui doivent accompagner la demande visée à l’article 30 ou 32 sont de 10,20 $ par claim.
D. 1042-2000, a. 33.
CHAPITRE III
PERMIS D’EXPLORATION MINIÈRE
34. Les droits annuels pour un permis d’exploration minière sont de 126 $/km2.
D. 1042-2000, a. 34; D. 1336-2000, a. 7; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
35. L’excédent des sommes dépensées pour les travaux effectués sur le territoire faisant l’objet d’un permis d’exploration minière est, dans le cas visé à l’article 92.1 de la Loi, réparti entre tous les claims de façon proportionnelle à leur superficie.
Toutefois, le titulaire peut demander que la répartition soit établie en tout ou en partie sur la base de la localisation réelle des travaux qui ont été réalisés jusqu’à concurrence de l’excédent des sommes dépensées pour ces travaux.
D. 1042-2000, a. 35.
36. Le coût minimum des travaux que doit effectuer chaque année le titulaire d’un permis d’exploration minière sur le territoire qui en fait l’objet, en application de l’article 94 de la Loi, est le suivant:
1°  100 $/km2 pour la première année de la période de validité du permis;
2°  200 $/km2 pour la deuxième année de la période de validité du permis;
3°  500 $/km2 pour chacune des troisième et quatrième années de la période de validité du permis;
4°  1 000 $/km2 pour la cinquième année de la période de validité du permis ainsi que pour la première année de la période de validité du permis renouvelé;
5°  1 500 $/km2 pour chacune des deuxième et troisième années de la période de validité du permis renouvelé;
6°  2 000 $/km2 pour chacune des quatrième et cinquième années de la période de validité du permis renouvelé.
D. 1042-2000, a. 36; D. 1336-2000, a. 8; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
37. Toute demande de renouvellement de permis d’exploration minière doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis d’exploration minière faisant l’objet de la demande;
2°  le code alphanumérique identifiant le permis dont le renouvellement est demandé.
La demande de renouvellement de permis doit être accompagnée des droits annuels prévus à l’article 34 pour la première année de la période de validité du permis renouvelé.
D. 1042-2000, a. 37.
CHAPITRE IV
BAIL MINIER ET CONCESSION MINIÈRE
38. Toute demande de bail minier doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  la superficie du terrain visé;
4°  la liste des numéros ou codes alphanumériques identifiant les droits miniers concernés par la demande de bail minier;
5°  les nom et adresse des personnes détenant des droits sur le terrain visé par la demande de bail lorsque ces terres ont été concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou lorsqu’elles font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, la nature de ces droits ainsi que, le cas échéant, la nature de l’entente conclue entre ces personnes et le demandeur.
La demande de bail doit être accompagnée du loyer annuel prévu à l’article 39 pour la première année du bail.
D. 1042-2000, a. 38.
39. Le montant du loyer annuel pour un bail minier est de 45 $/ha si le terrain est situé sur les terres du domaine de l’État ou de 21,50 $/ha si le terrain est situé sur des terres concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières.
Toutefois, pour la partie des terres du domaine de l’État utilisée pour entreposer des résidus miniers, le montant du loyer annuel est celui prévu pour l’établissement d’un parc destiné à recevoir des résidus miniers fixé au Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1, r. 7), tel qu’il se lit au moment où il s’applique.
D. 1042-2000, a. 39.
40. Toute demande de renouvellement de bail minier doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du locataire;
2°  le code alphanumérique identifiant le bail minier dont le renouvellement est demandé;
3°  le numéro d’ordre de la fiche immobilière établie au registre foncier du bureau de la publicité des droits pour l’assiette du bail minier ou, si elle est immatriculée, le numéro d’immatriculation qui lui est donné, ainsi que le numéro d’inscription du bail et, le cas échéant, celui de ses renouvellements et transferts.
La demande de renouvellement de bail doit être accompagnée du loyer annuel prévu à l’article 39 pour la première année du bail.
D. 1042-2000, a. 40.
41. Le montant supplémentaire qui doit être versé pour le renouvellement d’un bail minier dont la demande de renouvellement est présentée dans les 60 jours précédant l’expiration du bail est de 113 $.
D. 1042-2000, a. 41.
42. Le coût minimum des travaux que doit effectuer chaque année le concessionnaire sur le terrain faisant l’objet de sa concession minière, en application de l’article 119 de la Loi, est de 35 $/ha.
D. 1042-2000, a. 42.
CHAPITRE V
PERMIS DE RECHERCHE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
43. Pour l’application de l’article 134 de la Loi, on entend par:
«études technico-économiques»: l’ensemble des études requises pour déterminer la viabilité économique d’un projet de recherche de substances minérales de surface incluant les programmes de forage et les études de faisabilité;
«travaux d’expérimentation»: l’ensemble des travaux à réaliser dans le cadre d’un projet expérimental de recherche de substances minérales de surface aux fins d’apprécier la praticabilité du projet sur une base commercialement rentable.
D. 1042-2000, a. 43.
44. Le coût minimum des travaux que doit effectuer le titulaire d’un permis de recherche de substances minérales de surface sur le territoire qui en fait l’objet, en application de l’article 137 de la Loi, est de 3 000 $.
D. 1042-2000, a. 44.
45. Toute demande de renouvellement de permis de recherche de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis de recherche de substances minérales de surface faisant l’objet de la demande;
2°  le code alphanumérique identifiant le permis dont le renouvellement est demandé.
La demande de renouvellement de permis doit être accompagnée des droits au montant de 69,75 $ pour la période de validité du permis.
D. 1042-2000, a. 45; D. 1336-2000, a. 9; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
CHAPITRE VI
EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
SECTION I
BAIL D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
46. Toute demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit être présentée sur la formule fournie à cette fin par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d"entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  les renseignements nécessaires à la localisation du terrain visé par la demande, ceux liés au propriétaire du terrain ainsi que ceux liés à l’exploitant actuel du dépôt, le cas échéant;
4°  la nature des substances minérales de surface que le demandeur entend extraire ou exploiter;
5°  une déclaration du demandeur certifiant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 47 ainsi qu’une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
D. 1042-2000, a. 46.
47. Un bail d’exploitation de substances minérales de surface ne peut être conclu ou renouvelé que si, au moment de la présentation de celle-ci, le demandeur ne manque à aucune des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, y compris celle de payer le montant supplémentaire visé à l’article 62 du présent règlement, ou ne manque à aucune des obligations visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il est tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 47; D. 74-2005, a. 10.
§ 1.  — Bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface
48. La demande de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée d’une carte, à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:50 000, montrant la localisation du site d’exploitation.
Toutefois, lorsque la demande concerne une aire d’exploitation pour laquelle un certificat d’autorisation est requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’échelle de la carte ne doit pas être inférieure à 1:5 000 et cette carte doit indiquer, le cas échéant:
1°  les limites du terrain faisant l’objet de la demande;
2°  l’aire d’exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats, des aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal et des aires sur lesquelles sont entreposés des résidus miniers;
3°  le territoire avoisinant jusqu’à 150 m de l’aire d’exploitation;
4°  le nom et le tracé des chemins publics, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs, l’emplacement des puits ainsi que l’emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le paragraphe 3;
5°  la date de l’établissement de la carte.
D. 1042-2000, a. 48.
49. La demande de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit également être accompagnée du loyer au montant de 250 $ pour la durée du bail.
D. 1042-2000, a. 49.
50. Toute demande de renouvellement de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faisant l’objet de la demande;
2°  le code alphanumérique identifiant le bail dont le renouvellement est demandé;
3°  les déclarations visées au paragraphe 5 de l’article 46.
La demande de renouvellement de bail doit être accompagnée du loyer au montant de 250 $ pour la durée du bail.
D. 1042-2000, a. 50.
§ 2.  — Bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface
51. La demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être accompagnée des documents suivants:
1°  de la carte visée à l’article 48, établie à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:5 000, indiquant les éléments visés au deuxième alinéa de cet article et, dans le cas d’une tourbière, d’un plan hypsométrique indiquant les dimensions de la tourbière et l’emplacement du système de drainage projeté;
2°  d’un rapport décrivant la nature, l’étendue et la qualité du gisement ou du dépôt;
3°  d’un rapport précisant les usages prévus de la substance exploitée, les marchés visés et le taux de production anticipé;
4°  d’un rapport décrivant le mode d’exploitation proposé.
Lorsque la demande est présentée par une municipalité ou une régie intermunicipale, les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 sont remplacés par un plan quinquennal des travaux de construction, de réfection et d’entretien des rues et du réseau routier.
Lorsque le terrain visé par la demande de bail exclusif se situe en territoire non arpenté et que sa superficie et sa forme ne correspondent pas à celles d’un terrain désigné sur carte pouvant faire l’objet d’un claim, telles que déterminées par le ministre et reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire, de même que pour les parties de lots ou de blocs en territoire arpenté lorsque le terrain visé par la demande ne couvre pas des lots ou blocs entiers selon l’arpentage au primitif, le périmètre apparaissant sur la carte doit être établi par arpentage ou défini par les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC); dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur la carte et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe à celle-ci.
Lorsque la substance minérale de surface que le demandeur de bail exclusif entend exploiter est du sable de silice, de la calcite, de la dolomie ou un type de roche utilisée comme pierre de taille ou minerai de silice, le rapport visé au paragraphe 2 du premier alinéa doit être certifié par un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 1042-2000, a. 51; D. 74-2005, a. 11.
52. La demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit également être accompagnée du loyer prévu à l’article 53 pour la durée du bail.
D. 1042-2000, a. 52.
53. Le montant du loyer que doit acquitter le demandeur de bail exclusif pour l’exploitation de substances minérales de surface autres que de la tourbe est fixé selon la durée du bail, conformément au tableau qui suit:
_________________________________________________________

Durée du bail Montant du loyer
_________________________________________________________

5 ans et moins 2 755 $
_________________________________________________________

Plus de 5 ans à 6 ans 3 305 $
_________________________________________________________

Plus de 6 ans à 7 ans 3 856 $
_________________________________________________________

Plus de 7 ans à 8 ans 4 409 $
_________________________________________________________

Plus de 8 ans à 9 ans 4 958 $
_________________________________________________________

Plus de 9 ans à 10 ans 5 508 $
_________________________________________________________
Le montant du loyer que doit acquitter le demandeur de bail exclusif pour l’exploitation de la tourbe est de 8 263 $.
D. 1042-2000, a. 53.
54. Les frais qui doivent être acquittés pour une demande d’augmentation de la superficie d’un territoire faisant l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, faite conformément à l’article 146 de la Loi, sont de 126 $.
D. 1042-2000, a. 54.
55. Toute demande de renouvellement de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit être faite par écrit au ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface faisant l’objet de la demande;
2°  le code alphanumérique identifiant le bail dont le renouvellement est demandé;
3°  le numéro d’ordre de la fiche immobilière établie au registre foncier du bureau de la publicité des droits pour l’assiette du bail ou, si elle est immatriculée, le numéro d’immatriculation qui lui est donné, ainsi que le numéro d’inscription du bail et, le cas échéant, celui de ses renouvellements et transferts;
4°  une mise à jour de la carte exigée lors de la demande de bail exclusif en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 51, en indiquant en plus les fronts de taille, les aires d’entreposage des substances minérales à aliéner, les aires d’accumulation des résidus miniers et l’emplacement des bâtiments et infrastructures;
5°  les déclarations visées au paragraphe 5 de l’article 46.
La demande de renouvellement de bail doit être accompagnée du loyer prévu à l’article 53 pour la durée du bail.
D. 1042-2000, a. 55.
56. Le montant supplémentaire qui doit être versé pour le renouvellement d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface dont la demande de renouvellement est présentée dans les 60 jours précédant l’expiration du bail est de 113 $.
D. 1042-2000, a. 56.
SECTION II
AUTORISATION D’EXTRACTION D’UNE QUANTITÉ FIXE DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 550 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
58. La redevance que doit verser la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en application du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi est la même que celle qui doit être versée par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi, fixée au tableau prévu à l’article 61.
D. 1042-2000, a. 58.
SECTION III
RAPPORTS D’EXTRACTION ET D’ALIÉNATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
59. Le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi doit être transmis au ministre 4 fois par année au plus tard aux dates suivantes:
1°  le 15 juillet pour le rapport couvrant la période du 1er avril au 30 juin;
2°  le 15 octobre pour le rapport couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre;
3°  le 15 janvier pour le rapport couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre;
4°  le 15 avril pour le rapport couvrant la période du 1er janvier au 31 mars.
Toutefois, le ministre peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, permettre que lui soit transmis à la date qu’il fixe 1 seul rapport sur une base annuelle, lorsque le titulaire du bail d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est, en vertu du troisième alinéa de l’article 155 de celle-ci, exempté du paiement de la redevance.
Il peut également, conformément au deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi, exiger que lui soit transmis à la date qu’il fixe un rapport sur une base mensuelle, lorsque le titulaire du bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’est déjà, dans le passé, retrouvé dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il a exploité ou extrait des substances minérales de surface sans avoir conclu avec le ministre un bail d’exploitation de substances minérales de surface ni obtenu auprès de celui-ci une autorisation à extraire de telles substances, sauf dans les cas autrement permis par la Loi;
2°  il a manqué à l’une des obligations visées à l’article 155 de la Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou visées au deuxième alinéa de l’article 140 de cette Loi qu’il était tenu de respecter à l’égard d’une autorisation à extraire de telles substances.
D. 1042-2000, a. 59.
SECTION IV
REDEVANCES
60. Pour l’application de la présente section, un ballot standard correspond à 0,170 m3 de tourbe comprimée à 50%.
D. 1042-2000, a. 60.
61. Sauf pour les cas d’exemption du paiement de la redevance prévus au troisième alinéa de l’article 155 de la Loi, la redevance qui doit être versée en application du premier alinéa de cet article par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par l’exploitant ou la personne visés à l’article 223.1 de la Loi est fixée, pour chacune des substances minérales de surface mentionnées au tableau qui suit, en fonction de la quantité de ces substances extraites ou aliénées:


Substances minérales de surface Montant de la redevance


Tourbe 0,05 $ le ballot standard
de tourbe extraite

Sable, gravier, argile et autres 0,68 $/m3 de substances
dépôts meuble extraites (0,36 $/t.m.)

Pierre de taille 4,50 $/m3 de substances
aliénées

Pierre concassée et toute pierre 0,26 $/t.m. de substances
utilisée à des fins de construction extraites

Pierre et sable utilisés comme minerai 0,40 $/t.m. de substances
de silice et toute pierre utilisée pour extraites
la fabrication du ciment, tels le
calcaire, le calcite et la dolomie

Les résidus miniers inertes issus du 0,21 $/t.m. de substances
traitement de minerai ou des extraites
opérations de pyrométallurgie
et les substances minérales de surface
autres que celles décrites au présent
tableau

m3 = mètre cube
t.m. = tonne métrique
D. 1042-2000, a. 61; D. 150-2006, a. 1.
SECTION V
MONTANT SUPPLÉMENTAIRE PAYABLE POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 155 DE LA LOI
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 51,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 102 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
SECTION VI
CONDITIONS D’EXERCICE
63. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière doit déboiser et enlever les terres de découverte et le sol végétal de l’aire d’exploitation sur une distance d’au moins 20 m du front de taille, sans toutefois excéder la superficie requise pour l’exploitation prévue dans l’année.
Le titulaire d’un bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière sur les terres du domaine de l’État doit également entreposer à des fins de restauration les terres de découverte et le sol végétal soustraits de l’aire d’exploitation.
D. 1042-2000, a. 63.
64. Le titulaire d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface doit indiquer sur le terrain qui en fait l’objet, par piquetage ou bornage, le périmètre du terrain et ses sommets. Les lignes entre les piquets ou les bornes doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu’elles puissent être suivies d’un piquet ou d’une borne à l’autre.
Le piquetage ou le bornage doit être effectué avec une précision égale ou supérieure au mètre.
D. 1042-2000, a. 64.
65. Le titulaire d’un bail exclusif d’exploitation de tourbe doit, le cas échéant, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), réaménager et restaurer pendant la durée de son bail le terrain affecté par ses activités minières.
D. 1042-2000, a. 65.
CHAPITRE VII
TRAVAUX ET RAPPORTS
SECTION I
NATURE DES TRAVAUX
66. Dans le présent chapitre, on entend par:
«professionnel qualifié»: un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Pour les fins du présent chapitre, les trous de sondage forés au diamant à une profondeur de 5 m et moins dans le roc constituent de l’échantillonnage.
D. 1042-2000, a. 66; D. 74-2005, a. 12.
67. Les travaux de prospection qui peuvent, dans un rapport, être appliqués à la première période de validité d’un claim, conformément à l’article 81 de la Loi, comprennent la recherche et l’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques, le décapage de roc, les excavations en terrain meuble et dans le roc et l’échantillonnage.
D. 1042-2000, a. 67.
68. Constituent des études d’évaluation technique, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 de la Loi et du présent chapitre, les études qui consistent en une compilation et synthèse portant sur les travaux géologiques et d’exploration des terrains faisant l’objet de droits miniers effectuées dans le but d’en évaluer le potentiel minéral.
Constituent des travaux d’examen de propriété, pour l’application des mêmes dispositions, les travaux qui consistent à la recherche et à l’examen des affleurements rocheux et des blocs erratiques effectués sur un terrain faisant l’objet d’un droit minier dans le but de trouver des indices minéralisés pouvant mener à la découverte d’un gisement minier.
D. 1042-2000, a. 68.
69. Le titulaire d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’une concession minière visée à l’article 119 de la Loi ou d’un permis de recherche de substances minérales de surface doit effectuer un ou plusieurs des travaux suivants:
1°  les études d’évaluation technique sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
2°  les travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques;
3°  les travaux de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques à des fins de recherche minière sous le contrôle d’un professionnel qualifié, y incluant les travaux de coupe de lignes requis pour ces levés lorsque de tels travaux sont déclarés et rapportés avec les résultats du levé pour lequel ils ont été effectués;
4°  le décapage de roc et les excavations en terrain meuble et dans le roc;
5°  les travaux d’échantillonnage, y compris les analyses les accompagnant, ainsi que les travaux d’ouverture d’un front de taille d’un terrain de pierres dimensionnelles pour fins d’étude;
6°  les trous de sondage forés de façon à fournir des carottes, des boues ou des fragments de roche et les analyses de ces carottes, boues ou fragments ainsi que la mesure et l’enregistrement des données le long des trous forés sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
7°  les recherches et essais sur les échantillons provenant du terrain qui fait l’objet du droit minier lorsque ces recherches ou ces essais sont faits par un laboratoire, une station d’essai ou une équipe sous le contrôle d’un professionnel qualifié en vue de contribuer à la découverte ou au perfectionnement des procédés techniques d’exploration;
8°  les études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
9°  les travaux d’arpentage du périmètre du terrain faisant l’objet du droit minier et les travaux de localisation des terrains faisant l’objet d’un bloc de claims effectués dans le but de les convertir ou de les substituer en claims désignés sur carte;
10°  pour l’application de l’article 119 de la Loi, les travaux d’exploitation effectués sur le terrain faisant l’objet de la concession minière;
11°  les travaux de réaménagement et de restauration, à l’exception de ceux qui, lorsque requis, n’ont pas été effectués selon les exigences d’un plan de réaménagement et de restauration imposé par la loi; les travaux de réaménagement et de restauration doivent cependant avoir été effectués sur un terrain sur lequel des travaux visés aux paragraphes 2, 4, 5 ou 10 ont déjà été déclarés dans un rapport de travaux et le ministre ne doit pas avoir refusé ces travaux en application des articles 74, 97, 120 ou 138 de la Loi;
12°  les mesures de sécurité prescrites à la section II du chapitre IX du présent règlement et, lorsqu’il y a cessation des activités minières, les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.
Les travaux visés aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa doivent être effectués sous le contrôle d’un professionnel qualifié dans les cas prévus aux articles 73, 81 et 82.
D. 1042-2000, a. 69.
SECTION II
FRAIS AFFÉRENTS AUX TRAVAUX
70. Les frais afférents aux travaux prévus à l’article 69 sont les suivants:
1°  le coût des entrepreneurs et des experts-conseils;
2°  les coûts de la main-d’oeuvre et ceux liés à la supervision sur le terrain;
3°  les coûts pour la fourniture et la location d’équipements;
4°  les frais de déplacement du personnel et du matériel à destination et en provenance du terrain où s’exécutent les travaux;
5°  les frais de nourriture et de logement du personnel;
6°  les coûts de construction des chemins d’accès temporaires;
7°  les coûts des essais et des analyses chimiques faits à des fins de recherche de substances minérales;
8°  les coûts de production des rapports, des plans et des cartes;
9°  les coûts de transport des carottes de sondage et des échantillons;
10°  les frais d’amortissement comptables des équipements utilisés sur le terrain jusqu’à concurrence de 10% de l’ensemble des frais afférents aux travaux déclarés et rapportés.
Ces frais doivent être appuyés de pièces justificatives qui doivent être fournies au ministre sur demande.
D. 1042-2000, a. 70.
71. Le montant déboursé pour la réalisation des travaux prévus à l’article 69 sert à atteindre le coût minimum des travaux déterminé aux articles 15, 36, 42 ou 44.
Ce montant comprend, lorsqu’il s’agit de travaux non rémunérés, le montant équivalent à celui qui aurait dû être déboursé pour la réalisation de ces travaux. Ce montant est calculé selon le salaire moyen pour l’accomplissement de travaux similaires dans la région où sont effectués ces travaux.
D. 1042-2000, a. 71.
SECTION III
RAPPORTS RELATIFS AUX TRAVAUX D’EXPLORATION
§ 1.  — Rapport d’études d’évaluation technique
72. Le rapport d’études d’évaluation technique doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués;
2°  le but de l’étude, une compilation et une synthèse des travaux d’exploration accomplis antérieurement sur le terrain ainsi que l’état de la connaissance géologique du secteur visé;
3°  les interprétations, conclusions et recommandations qui en résultent ainsi que les références bibliographiques.
Le rapport d’études d’évaluation technique doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes servant à la compréhension de l’étude, établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géoscientifiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les études ont été effectuées et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 72.
§ 2.  — Rapport des travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques
73. Le rapport des travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques doit décrire les travaux réalisés, contenir les résultats analytiques obtenus et être présenté sur le formulaire fourni par le ministre intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Le rapport des travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques doit également contenir, le cas échéant, en annexe, les cartes géologiques, géophysiques, géochimiques ou autres mentionnées dans le formulaire visé au premier alinéa, établies à une échelle permettant de bien localiser les travaux.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux de recherche et d’examen ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
Le montant des travaux de recherche et d’examen se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués à titre de travaux de prospection ou d’examen de propriété.
D. 1042-2000, a. 73.
§ 3.  — Rapport des travaux de levés
74. Le rapport des travaux de levés doit couvrir toute l’étendue des levés et contenir les renseignements exigés en vertu des articles 75, 77 ou 79 selon qu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques.
Le rapport des travaux de levés doit également contenir les éléments suivants:
1°  une page titre, une table des matières, une table des cartes, un résumé, le but du levé, les données recueillies et leur interprétation, les conclusions, les recommandations qui en découlent, une carte de localisation des travaux sur fond topographique du système national de référence cartographique et les références bibliographiques;
2°  en annexe du rapport, les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux, couvrant toute l’étendue du levé et indiquant les renseignements exigés en vertu des articles 76, 78 ou 80 selon qu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 74.
75. Les renseignements que doit contenir le rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, sont les suivants:
1°  une description de la géologie locale indiquant la description des unités rocheuses observées et, le cas échéant, la distribution et la nature des matériaux de recouvrement, la stratigraphie des couches, les caractéristiques des contacts et l’effet du métamorphisme intégrant les résultats des analyses et de l’étude au microscope;
2°  une description de la géologie structurale indiquant la nature, l’attitude et l’orientation des plissements, de la foliation, du clivage et de la schistosité, de la linéation, du cisaillement, des diaclases, des fractures et des failles observés ainsi que, le cas échéant, le sens et l’importance des mouvements connus ou supposés le long des failles;
3°  une description de la géologie économique indiquant le genre et l’étendue de la minéralisation observée, la localisation et la description des découverts minéralisés rencontrés ainsi que les résultats commentés de toutes les analyses effectuées.
D. 1042-2000, a. 75.
76. Les renseignements que doivent indiquer les plans et les cartes annexés au rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géologiques, sont les suivants:
1°  le cas échéant, le tracé des affleurements, l’étendue et le caractère des dépôts glaciaires, la localisation des blocs ou trains de blocs erratiques minéralisés et la direction des stries glaciaires;
2°  la désignation des différentes roches observées au cours du levé géologique ou de travaux antérieurs, laquelle est faite au moyen de noms, de chiffres, de lettres ou de symboles dont la signification est donnée dans le tableau des formations apparaissant sur au moins une des cartes géologiques;
3°  le tracé des contours géologiques, des zones d’altération, des zones de minéralisation observés ou présumés et les caractères texturaux observés;
4°  le cas échéant, la direction, le pendage et le sommet des couches ou unités rocheuses et des laves à coussinets, la direction et le pendage de la foliation, du clivage et de la schistosité, des diaclases principaux, des zones de cisaillement et des failles ainsi que la direction connue ou présumée du mouvement le long de ces failles et zones de cisaillement, la direction et la plongée des linéations, la trace axiale et le type des plissements;
5°  le cas échéant, la localisation des échantillons soumis aux essais et analyses, des trous de sondage, des puits et des tranchées d’exploration, des étendues de roc décapé, des sablières et des carrières.
D. 1042-2000, a. 76.
77. Les renseignements que doit contenir le rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques, sont les suivants:
1°  les méthodes employées pour effectuer le levé et en contrôler la précision, les instruments utilisés, leurs caractéristiques et, s’il y a lieu, la constante de lecture;
2°  les données techniques du levé.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques aériens, le rapport des travaux de levés doit également contenir les renseignements suivants:
1°  les dates de vol et le genre d’aéronef utilisé;
2°  l’espacement des lignes du levé, la vitesse de vol et l’élévation au-dessus du niveau moyen du sol.
Le rapport des travaux de levés géophysiques aériens doit être accompagné de l’enregistrement numérique des mesures prises par les instruments aéroportés. Ces mesures doivent être présentées sur un support électronique d’usage courant et être accompagnées d’une description des paramètres et du format des données.
D. 1042-2000, a. 77.
78. Les renseignements que doivent indiquer les plans et les cartes annexés au rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques, sont les suivants:
1°  le cas échéant, les valeurs géophysiques obtenues à intervalle ou de façon continue le long de toutes les lignes du levé ou les valeurs corrigées;
2°  les données numériques de base requises pour l’interprétation des résultats présentés sous la forme de profils ou de contours.
Les anomalies, les observations et les interprétations doivent être indiquées par des lettres, des numéros ou des symboles.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques aériens, les cartes annexées au rapport des travaux de levés doivent indiquer les valeurs géophysiques obtenues ou les valeurs géophysiques corrigées subséquemment à un traitement numérique, sous forme de profils, contours ou anomalies avec des lignes de vol dont les anomalies, les observations et les interprétations sont indiquées par des lettres, des numéros ou des symboles.
D. 1042-2000, a. 78.
79. Les renseignements que doit contenir le rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géochimiques, sont les suivants:
1°  la description de la végétation qui recouvre le terrain faisant l’objet des levés et, le cas échéant, l’identification des sources de contamination;
2°  le nom du laboratoire qui a effectué les analyses;
3°  le type de minéralisation recherché, la nature du matériel échantillonné, le mode de préparation des échantillons, les méthodes d’analyses appliquées, le nombre d’échantillons analysés et les éléments déterminés dans chaque analyse;
4°  la nature des diverses couches de sol et de sédiments meubles observées au cours de l’exécution du levé;
5°  le cas échéant, la description des traitements statistiques effectués ainsi que les résultats obtenus.
D. 1042-2000, a. 79.
80. Les renseignements que doivent indiquer les cartes annexées au rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géochimiques, sont les suivants:
1°  les points de prélèvement des échantillons et leur numéro;
2°  les teneurs significatives déterminées par les analyses.
Le rapport des travaux de levés géochimiques doit être accompagné des cartes synthèses de l’activité géochimique, le cas échéant.
D. 1042-2000, a. 80.
§ 4.  — Rapport des travaux de décapage et d’excavation
81. Le rapport des travaux de décapage et d’excavation doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les références aux données géologiques et analytiques déjà disponibles;
2°  les données géologiques observées ou mesurées;
3°  les corrélations entre les informations déjà disponibles et celles qui découlent des travaux effectués, ainsi que les interprétations, estimations, conclusions et recommandations qui en résultent;
4°  le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage utilisées, les méthodes de vérification de leur représentativité ainsi que les résultats de ces vérifications;
5°  le cas échéant, les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications.
Le rapport des travaux de décapage et d’excavation doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux de décapage et d’excavation ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité des travaux n’excède pas 5 000 $ par droit minier, le rapport peut être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Le montant des travaux de décapage et d’excavation se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués ou non à titre de travaux de prospection.
D. 1042-2000, a. 81.
§ 5.  — Rapport des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille
82. Le rapport des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les données géologiques observées ou mesurées;
2°  le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage et de vérification utilisées, comprenant la méthode de prélèvement et la méthode de vérification de ces prélèvements;
3°  le cas échéant, les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications;
4°  le cas échéant, la description des diverses méthodes de contrôle de qualité et de la manière dont les résultats ont été compilés.
Le rapport des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille doit également contenir, en annexe, les éléments suivants:
1°  les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques;
2°  le cas échéant, les certificats d’analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué sur les plans ou les cartes ainsi que les certificats donnant tous les résultats des vérifications des échantillonnages et des analyses.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux d’échantillonnage ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux n’excède pas 5 000 $ par droit minier, le rapport peut, en ce qui concerne ces travaux, être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Ce rapport doit également être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux d’ouverture d’un front de taille ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 10 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux n’excède pas 10 000 $ par droit minier, le rapport peut, en ce qui concerne ces travaux, être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Les certificats d’analyse visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa doivent être datés et signés par le responsable du laboratoire où ont été effectuées les analyses.
Le montant des travaux d’échantillonnage et des travaux d’ouverture d’un front de taille se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués ou non à titre de travaux de prospection.
D. 1042-2000, a. 82.
§ 6.  — Rapport de trous de sondage
83. Le rapport de trous de sondage doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les données géologiques observées ou mesurées;
2°  la méthode d’échantillonnage des carottes, des boues ou des fragments de roche qui a été utilisée ainsi que les méthodes de vérification des échantillonnages et les résultats de ces vérifications;
3°  les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications.
Le rapport de trous de sondage doit également contenir, en annexe, les éléments suivants:
1°  les cartes établies à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques, incluant le point d’implantation de chaque trou et sa projection horizontale par rapport au périmètre du terrain qui fait l’objet du droit minier;
2°  le cas échéant, les certificats d’analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué dans les journaux de sondage ainsi que les certificats donnant tous les résultats des vérifications des échantillonnages et des analyses, incluant ceux des trous jumelés;
3°  un registre des sondages indiquant, pour chacun des trous, incluant les trous jumelés pour vérification:
a)  l’identification du trou, l’élévation de l’orifice, le diamètre du trou, sa profondeur, les méthodes de sondage utilisées, son orientation, les mesures d’inclinaison effectuées et la méthode utilisée, la présence du tubage ainsi que les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, permettant de localiser le trou de sondage, définies selon le North American Datum 1927 (NAD27), et son système de coordonnées géodésiques, ou selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
b)  la profondeur et la nature des matériaux de recouvrement traversés, les profondeurs consécutives d’intersection des diverses roches ou variétés de la même roche, les informations minéralogiques et structurales, les altérations et, le cas échéant, la nature, la distribution et l’abondance de la minéralisation;
c)  le cas échéant, l’enregistrement des intervalles perdus ou de récupération partielle, ou celui des intervalles contaminés par effondrement des murs;
d)  la profondeur et la longueur de chacune des sections soumises aux analyses, les résultats obtenus de ces analyses ainsi que les résultats des vérifications de celles-ci;
e)  la méthode d’orientation tridimensionnelle du forage utilisée ainsi que les résultats des mesures exécutées et des vérifications effectuées;
f)  le lieu d’entreposage des carottes de forage ou des échantillons des forages percutants ou par circulation inversée.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
Les certificats d’analyse visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa doivent être datés et signés par le responsable du laboratoire où ont été effectuées les analyses.
Le registre des sondages visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa doit être signé par le professionnel qualifié qui a procédé à l’examen des carottes, boues ou fragments.
D. 1042-2000, a. 83.
§ 7.  — Rapport des travaux de recherche
84. Le rapport des travaux de recherche doit contenir les éléments suivants:
1°  un rapport des recherches et des essais:
a)  contenant un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain justifiant les travaux de recherche effectués et indiquant toutes les sources de référence concernant les données provenant de ces travaux antérieurs;
b)  indiquant les méthodes utilisées pour l’échantillonnage servant aux travaux de recherche, les corrélations établies entre les échantillonnages antérieurs et ceux effectués dans le cadre des travaux de recherche, ainsi que la représentativité des échantillons soumis par rapport à l’ensemble des données, compte tenu des diverses zones géologiques ou minéralogiques observées lors de la cartographie détaillée ou découlant des interprétations;
c)  précisant le but et les méthodes du projet des recherches et essais, le nom et les dates de participation des laboratoires, stations d’essais, organismes, institutions ou sociétés qui y ont collaboré et indiquant, dans chaque cas, le but poursuivi par chacun d’eux, les méthodes employées, les résultats obtenus ainsi que l’interprétation et les conclusions qui en découlent;
d)  indiquant les contrôles de qualité effectués durant l’exécution des recherches et essais;
2°  un plan ou une carte géologique détaillée, établi à une échelle permettant de bien décrire l’environnement géologique des échantillons; les plans et les cartes doivent identifier et numéroter les sites des échantillons et prélèvements soumis aux recherches et essais ainsi que les autres échantillons et prélèvements situés dans l’environnement immédiat.
Le rapport des travaux de recherche doit être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Le rapport des recherches et des essais visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux ont été effectués.
D. 1042-2000, a. 84.
§ 8.  — Rapport d’études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité
85. Le rapport d’études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués;
2°  le but de l’étude, la façon dont elle a été effectuée et un résumé des travaux accomplis antérieurement sur le terrain justifiant les études réalisées;
3°  les données géoscientifiques et techniques complètes obtenues incluant, le cas échéant, l’étude d’impact sur l’environnement du projet minier lorsque celle-ci est préparée sous les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le rapport d’études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes servant à la compréhension de l’étude, établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géoscientifiques, notamment les cartes et plans suivants:
a)  les cartes géologiques et de compilation localisant les découvertes et zones minéralisées, les tranchées et les excavations dans le roc, les anomalies géophysiques et géochimiques, les trous de sondage et les intersections minéralisées ainsi que les travaux souterrains et les points de prélèvement d’échantillons;
b)  les plans et coupes détaillées des amas minéralisés et des travaux effectués en surface et en profondeur indiquant les échantillons prélevés et les teneurs obtenues.
Les plans et les cartes visés au deuxième alinéa doivent indiquer, pour chacun des terrains, le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués ainsi que le périmètre du terrain.
Le rapport d’études technico-économiques doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les études ont été effectuées et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 85.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS RAPPORTS DE TRAVAUX
86. Les rapports, qui doivent être signés par un professionnel qualifié conformément à la section III du présent chapitre, doivent également contenir une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires que le signataire a dans les droits miniers ou détient par l’entremise d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise.
D. 1042-2000, a. 86.
87. Les rapports, plans et cartes concernant les levés effectués au cours de la période visée à l’article 81 de la Loi doivent indiquer et commenter les résultats pour toute l’étendue affectée par le levé.
D. 1042-2000, a. 87.
88. Lorsqu’un levé géophysique aérien couvre des terrains faisant l’objet de droits miniers appartenant à plus d’un titulaire, chacun de ceux-ci peut se prévaloir de ce levé pourvu que le rapport des travaux soit accompagné d’une preuve démontrant que le titulaire a contribué aux coûts du levé proportionnellement à la superficie des terrains sur lesquels il détient le droit minier.
Dans ce cas, seul le montant payé par chaque titulaire pour la partie du levé couvrant les terrains sur lesquels il détient un droit minier peut être déclaré et les documents et renseignements mentionnés aux articles 74 et 77 et au troisième alinéa de l’article 78 n’ont pas à être remis ou fournis s’ils l’ont déjà été et concernent les mêmes terrains.
D. 1042-2000, a. 88.
89. Le rapport d’activités prévu à l’article 222 de la Loi peut tenir lieu du rapport des travaux d’exploitation exigé en vertu du troisième alinéa de l’article 119 de cette Loi.
D. 1042-2000, a. 89.
SECTION V
QUALITÉ DES DOCUMENTS REMIS
90. Les rapports, plans et cartes mentionnés au présent chapitre doivent être établis de manière à permettre leur reproduction claire et précise par des procédés photographiques ou numériques.
À cette fin, ils doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les écritures doivent être en caractères d’imprimerie ou être dactylographiées;
2°  les plans et cartes ne doivent comporter aucune information sur photomosaïque;
3°  les échelles des plans et cartes doivent être graphiques et numériques;
4°  les légendes des plans et cartes doivent utiliser des symboles autres que la couleur, sauf si cette dernière est utilisée en plus d’un autre symbole;
5°  les plans et cartes doivent indiquer:
a)  aux 4 coins, au choix, les coordonnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, définies selon le North American Datum 1927 (NAD27), et son système de coordonnées géodésiques, ou selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC);
b)  la localisation de toute station géodésique ou autre point de repère topographique ou d’arpentage et de toute station de contrôle auxquels les travaux ont été rattachés;
c)  le périmètre du terrain où les travaux ont été effectués, les points de repère topographiques de même que les routes, les rivières, les lacs, les limites de cantons ou de seigneuries et, le cas échéant, les lignes de rangs et les lots.
D. 1042-2000, a. 90.
91. Tout rapport relatif aux travaux d’exploration doit être accompagné d’une carte de titres miniers à l’échelle 1:50 000 localisant la propriété minière où les travaux ont été effectués ainsi que le périmètre des terrains où ceux-ci ont été effectués.
D. 1042-2000, a. 91.
CHAPITRE VIII
ARPENTAGE MINIER
92. En plus de se conformer aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi, l’arpenteur-géomètre qui effectue l’arpentage d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier doit:
1°  dans le cas d’un claim, prendre connaissance de l’avis de jalonnement ou de désignation sur carte ainsi que, le cas échéant, de la carte et du croquis qui l’accompagne;
2°  tracer des lignes droites entre les sommets d’angle des terrains faisant l’objet d’un droit minier tout en respectant, dans le cas d’un claim obtenu par jalonnement, les limites des plus anciens claims;
3°  noter et décrire dans le certificat qui doit accompagner les documents d’arpentage toute irrégularité qu’il découvre en arpentant un terrain faisant l’objet d’un droit minier.
D. 1042-2000, a. 92.
93. Le certificat de l’arpenteur-géomètre doit être présenté suivant la formule prescrite à l’annexe II.
D. 1042-2000, a. 93.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI EFFECTUE UNE ACTIVITÉ MINIÈRE
SECTION I
PLANS, AVIS, REGISTRES ET RAPPORTS
94. Les plans qui doivent être transmis au ministre conformément à l’article 223 de la Loi ou les copies certifiées de ces plans sont les suivants:
1°  un plan de la surface indiquant les limites du terrain faisant l’objet du droit minier, les cours d’eau, les plans d’eau, les chemins de fer, les lignes de transport d’énergie électrique, les orifices au jour de toute ouverture souterraine, les fosses à ciel ouvert, les aires d’accumulation, telles que définies à l’article 107, comprenant celles situées à l’extérieur des limites du terrain, et les superficies de ces aires d’accumulation ayant fait l’objet de travaux de restauration, les bâtiments et autres installations, les dépôts de matériaux rejetés ainsi que les affleurements de roc et tous les autres ouvrages qui sont exécutés en surface;
2°  des plans des ouvrages souterrains indiquant, pour chaque étage, les galeries et travers-bancs ainsi que les puits et cheminées, les abris, les sorties de secours et toutes voies de communication avec d’autres mines;
3°  des plans présentés sous forme de sections verticales montrant la position des ouvrages souterrains et des fosses à ciel ouvert par rapport à la surface du terrain et à celle du socle rocheux.
Ces plans doivent comprendre tous les ouvrages existant dans la mine au 31 décembre de l’année qui précède leur transmission et être établis à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:2 500 pour les ouvrages souterrains ou à 1:5 000 pour les ouvrages de surface.
D. 1042-2000, a. 94.
95. L’avis écrit qui doit être transmis au ministre en application de l’article 224 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de début des travaux;
2°  le nom de la mine ou du projet ainsi que les nom et adresse de l’exploitant et du titulaire du droit minier;
3°  les nom et adresse du gérant ou de la personne à qui les avis doivent être donnés en vertu de la Loi;
4°  la nature des opérations minières.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une reprise des travaux après une interruption de 6 mois ou plus, l’avis doit mentionner la date de reprise des travaux et, le cas échéant, les changements survenus depuis l’interruption concernant les renseignements visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa.
D. 1042-2000, a. 95.
96. Les plans et registres qui doivent être tenus à jour conformément au premier alinéa de l’article 225 de la Loi sont les suivants:
1°  les plans visés à l’article 94;
2°  des plans indiquant les observations géologiques et géophysiques ainsi que les prises d’échantillons avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminée par essai ou analyse;
3°  un registre de tous les sondages effectués qui indique pour chaque sondage, son emplacement, sa direction et son inclinaison, le nom et la description des roches traversées et leur épaisseur ainsi que les échantillons prélevés avec leur teneur en métaux ou en minéraux déterminée par essai ou analyse.
Les plans prescrits au paragraphe 2 du premier alinéa doivent, à l’instar de ceux prescrits au paragraphe 1, être établis à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:2 500 pour les ouvrages souterrains ou à 1:5 000 pour les ouvrages de surface.
D. 1042-2000, a. 96.
97. Le registre des excavations et sondages qui doit être tenu à jour conformément au deuxième alinéa de l’article 225 de la Loi doit contenir les mêmes informations que le registre des sondages prescrit au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 96.
D. 1042-2000, a. 97.
98. Les documents qui doivent être transmis au ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 226 de la Loi sont les plans et le registre prescrits aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 96.
De plus, l’exploitant doit faire rapport de la quantité et de la nature des amas minéralisés non exploités.
D. 1042-2000, a. 98.
SECTION II
MESURES DE SÉCURITÉ LORS DE LA CESSATION D’ACTIVITÉS MINIÈRES
99. Le titulaire du droit minier ou l’exploitant qui a cessé temporairement ou définitivement ses activités minières doit boucher ou couvrir les orifices au jour des puits, des cheminées, des galeries à flanc de coteau ou des rampes ou tout autre accès similaire aux ouvrages souterrains, au moyen de remblais de pierre, de sable ou de gravier ou au moyen de dalles de béton armé. Il peut cependant prévoir une ouverture munie d’une grille permettant l’accès aux chauves-souris si la situation le justifie.
Les puits d’une mine doivent être bouchés ou couverts conformément à la présente section, même lorsque le chevalement ou le bâtiment du puits est laissé en place.
D. 1042-2000, a. 99.
100. Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine doivent posséder les caractéristiques suivantes:
1°  lorsqu’elles sont coulées sur place, être munies d’un orifice de 100 mm de diamètre surmonté d’un tube métallique d’une hauteur de 1 m recourbé vers le bas permettant la ventilation;
2°  être conformes ou équivalentes à la norme spécifiée au plan apparaissant à l’annexe III et avoir une épaisseur minimale de 150 mm lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance d’au moins 30 MPa et que ni l’orifice, ni la dalle a une largeur qui excède 1,50 m;
3°  être munies d’une inscription gravée indiquant l’année de leur fabrication et le nom de la mine où elles sont installées.
Les dalles de béton armé doivent avoir une épaisseur proportionnellement plus grande que celle exigée en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa afin de leur donner une résistance équivalente à celle prévue à ce paragraphe lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance inférieure à 30 MPa ou que la largeur de l’orifice ou de la dalle utilisée est supérieure à 1,50 m.
D. 1042-2000, a. 100.
101. Les dalles de béton armé autres que celles coulées sur place peuvent être constituées de plusieurs sections d’au moins 1,50 m de largeur, mais elles doivent être conformes ou équivalentes à la norme spécifiée au plan apparaissant à l’annexe III et être munies de boulons à oeil, d’ouvertures ou de toute autre fixation permettant leur déplacement.
D. 1042-2000, a. 101.
102. Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine doivent reposer sur le béton des orifices ou directement sur le socle rocheux lorsque les orifices ne sont pas en béton.
Lorsqu’une dalle de béton armé est déposée ou coulée directement sur le roc de l’orifice, l’intervalle entre celui-ci et le niveau de la surface doit être remblayé de sable, de gravier ou d’autres matériaux semblables.
D. 1042-2000, a. 102.
103. Les chantiers souterrains ouverts en surface doivent être remblayés avec des substances minérales et le terrain nivelé de façon à s’harmoniser avec la topographie environnante.
Le remblayage peut être remplacé par une clôture construite autour du chantier à une distance suffisante de ce dernier, établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses ou des sols sus-jacents, selon les normes suivantes:
1°  la clôture doit être construite en maille d’acier galvanisé de calibre numéro 9, dont les ouvertures ne doivent pas avoir plus de 60 mm de côté;
2°  la hauteur de la clôture doit être d’au moins 2,50 m et le maillage doit être soudé aux poteaux et aux supports horizontaux ou fixé à l’aide de brides de fixation boulonnées ou rivetées ou à l’aide de toute autre fixation permettant d’en prévenir le vol;
3°  les poteaux formant les bouts, les coins ou soutenant les barrières doivent être en acier galvanisé de 90 mm de diamètre; les autres doivent avoir 60 mm de diamètre et ils ne doivent pas être espacés de plus de 3 m;
4°  la barre supérieure servant de support horizontal doit être constituée d’un tuyau d’acier galvanisé d’au moins 45 mm de diamètre;
5°  sauf lorsque les poteaux sont fixés dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux doivent avoir 1,20 m de profondeur, un diamètre d’au moins 300 mm à l’orifice et ils doivent être remplis de béton lors de la fixation des poteaux;
6°  dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux doivent avoir une profondeur d’au moins 500 mm et avoir le diamètre nécessaire pour y insérer les poteaux et le béton;
7°  les barrières doivent avoir la même hauteur que la clôture.
D. 1042-2000, a. 103.
104. Des panneaux indicateurs du danger que présentent les accès de la mine et les chantiers souterrains ouverts en surface doivent être placés à l’entrée du chemin d’accès à la mine ainsi que sur chacune des faces de la clôture ou de la barrière entourant les ouvrages dangereux, à un intervalle permettant d’en assurer la visibilité, distance qui ne peut cependant excéder 30 m.
Les panneaux indicateurs du danger doivent être constitués d’une substance métallique non corrodante et comporter au moins le mot «danger».
D. 1042-2000, a. 104.
105. Lorsque la stabilité des piliers de surface ne peut être assurée à long terme, une clôture construite selon les normes prévues au deuxième alinéa de l’article 103 doit être installée autour de la zone concernée à une distance suffisante de celle-ci, établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses et des sols sus-jacents.
Des panneaux indicateurs du danger que présente la zone concernée doivent être placés aux endroits mentionnés au premier alinéa de l’article 104, à un intervalle permettant d’en assurer la visibilité, distance qui ne peut cependant excéder 30 m.
Le deuxième alinéa de l’article 104 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux panneaux visés au présent article.
D. 1042-2000, a. 105.
106. Les installations de sécurité prévues à la présente section doivent être vérifiées annuellement et être maintenues en bon état.
D. 1042-2000, a. 106.
SECTION III
MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION
107. Dans la présente section, on entend par:
«aire d’accumulation»: un terrain destiné à accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés ou des résidus miniers.
D. 1042-2000, a. 107.
108. Les travaux d’exploration visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi sont les suivants:
1°  toute excavation ayant pour but l’exploration minière et impliquant l’un des éléments suivants:
a)  un déplacement de dépôts meubles de 10 000 m3 et plus;
b)  le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m2 et plus;
c)  l’extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d’échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus;
2°  tout travail effectué à l’égard des matériaux déposés sur des aires d’accumulation, notamment l’une ou l’autre des activités suivantes:
a)  les trous de sondage;
b)  l’excavation, le déplacement ou l’échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture;
3°  tout travail souterrain relié à l’exploration minière, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation;
b)  le dénoyage de puits de mine et le maintien à sec des excavations;
c)  la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains;
d)  l’acheminement de substances minérales à la surface;
4°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Pour l’application du paragraphe 1, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l’exclusion de celles déposées sur les aires d’accumulation.
D. 1042-2000, a. 108.
109. Les travaux d’exploitation visés aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont les suivants:
1°  toute activité reliée à l’extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment l’une des activités suivantes:
a)  le soutirage et le transport;
b)  le fonçage des différents puits, des rampes d’accès ou de toute autre excavation;
c)  le concassage;
d)  le maintien à sec des excavations;
2°  le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l’affinage et le boulettage du minerai ou du concentré de fer mais comprend notamment l’une des activités suivantes:
a)  la préparation comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  le lavage;
ii.  le tamisage humide ou à sec;
iii.  le concassage;
iv.  le broyage;
v.  la classification;
b)  l’enrichissement, comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  la concentration gravimétrique;
ii.  la flottation;
iii.  la cyanuration;
iv.  la séparation magnétique;
v.  la lixiviation en tas ou in situ;
c)  la séparation solide-liquide, comprenant notamment l’une des activités suivantes:
i.  la décantation et l’épaississement;
ii.  la filtration;
iii.  le séchage;
iv.  l’agglomération;
3°  l’aménagement d’aires d’accumulation à l’égard des activités visées aux paragraphes 1 et 2;
4°  dans le cas des activités de fonderie, seul l’aménagement d’aires d’accumulation est visé;
5°  les activités d’exploration décrites à l’article 108 lorsqu’elles sont liées aux travaux visés par le présent article.
D. 1042-2000, a. 109.
110. Les substances minérales visées au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont toutes les substances minérales à l’exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des substances minérales de surface.
L’expression «substances minérales de surface» réfère à l’énumération de l’article 1 de la Loi en y excluant cependant les résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols.
D. 1042-2000, a. 110.
111. Le montant de la garantie visée à l’article 232.4 de la Loi correspond à 70% de l’évaluation des coûts anticipés, en dollars, pour la réalisation de la partie des travaux prévus au plan relativement au réaménagement et à la restauration des aires d’accumulation. Toutefois, pour les activités minières qui se sont terminées avant le 9 mars 1997, le montant de la garantie est limité à 15% de cette évaluation.
D. 1042-2000, a. 111.
112. En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application du premier alinéa de l’article 232.5 de la Loi, la personne visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l’article 111 du présent règlement en respectant les règles de versement suivantes:
1°  lorsque la durée anticipée des travaux d’exploration est d’un an ou moins, la garantie totale doit être fournie dans les 15 jours de la réception de l’approbation du plan de réaménagement et de restauration;
2°  lorsque la durée anticipée des travaux d’exploration est supérieure à 1 an, la garantie doit être fournie par versements annuels:
a)  le premier versement annuel doit être fourni dans les 15 jours de la réception de l’approbation du plan de réaménagement et de restauration et il correspond au montant de l’évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités déjà réalisées et de celles qui seront réalisées dans l’année;
b)  chaque versement annuel subséquent doit être fourni à la date anniversaire de l’approbation du plan et il correspond au montant de l’évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités qui seront réalisées dans l’année.
D. 1042-2000, a. 112.
113. En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application du premier alinéa de l’article 232.5 de la Loi, la personne visée aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l’article 111 du présent règlement en respectant les règles de versement prévues au tableau et aux paragraphes qui suivent:
TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE 1 $ DU MONTANT DE LA GARANTIE ÉTABLIE SELON L’ARTICLE 111


Durée Versements
anticipée
des
activités


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1,0
2 1,0 -
3 ,250 ,750 -
4 ,111 ,333 ,556 -
5 ,063 ,187 ,313 ,437 -
6 - ,063 ,187 ,313 ,437 -
7 - ,040 ,120 ,200 ,280 ,360 -
8 - ,028 ,083 ,139 ,194 ,250 ,306 -
9 - ,020 ,061 ,102 ,143 ,184 ,225 ,265 -
10 - - ,020 ,061 ,102 ,143 ,184 ,225 ,265 -
11 - - ,016 ,047 ,078 ,109 ,141 ,172 ,203 ,234 -
12 - - ,012 ,037 ,062 ,086 ,111 ,136 ,161 ,185 ,210 -
13 - - ,010 ,030 ,050 ,070 ,090 ,110 ,130 ,150 ,170 ,190 -
14 - - - ,010 ,030 ,050 ,070 ,090 ,110 ,130 ,150 ,170 ,190 -
15 - - - ,008 ,025 ,041 ,058 ,074 ,091 ,107 ,124 ,141 ,157 ,174 -

1°  dans l’application de ce tableau, la durée anticipée des activités correspond à la plus courte de ces 2 éventualités: la durée anticipée des activités établie à compter de l’approbation ou de la révision du plan et arrondie au nombre entier le plus près ou 15 ans calculés à compter de l’approbation ou de la révision du plan;
2°  le cas échéant, le premier versement de la garantie est exigible dans les 15 jours suivant l’approbation du plan et les versements subséquents aux dates anniversaires du plan;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 113; D. 150-2006, a. 2.
114. Malgré les articles 112 et 113, les personnes visées à ces articles, qui doivent fournir plus d’une garantie au cours d’une année donnée, peuvent fournir au cours de cette année une seule garantie couvrant le montant total des garanties, à la condition cependant que la description des garanties contenue aux divers plans de réaménagement et de restauration soit la même quant à la forme des garanties.
Le versement de la garantie couvrant le montant total des garanties doit s’effectuer à la première des dates où, au cours de l’année donnée, les garanties devaient être fournies.
D. 1042-2000, a. 114.
115. La personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit fournir au ministre une garantie sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1°  un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec;
2°  des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3°  des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4°  une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
5°  un cautionnement ou une police de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6°  un cautionnement fourni par un tiers en faveur du gouvernement du Québec; la personne qui cautionne doit également fournir une hypothèque immobilière de 1er rang dont la valeur nette de liquidation est au moins égale au montant de la garantie exigée;
7°  une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:
a)  ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de la Loi;
b)  dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et la personne visée par l’article 232.1 de cette Loi;
c)  dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d)  dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Les institutions financières visées aux paragraphes 3, 4 et 7 du premier alinéa doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.
D. 1042-2000, a. 115.
116. Dans le cas d’une fiducie, les intérêts générés par le patrimoine fiduciaire appartiennent à la fiducie; les intérêts conservés dans le patrimoine fiduciaire ne peuvent être appliqués comme versement de la garantie.
D. 1042-2000, a. 116.
117. Les garanties visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 115 sont reçues en dépôt par le ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
D. 1042-2000, a. 117.
118. Dans le cas d’une garantie fournie selon les paragraphes 3 ou 7 du premier alinéa de l’article 115, le contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions ci-dessous:
1°  la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu le certificat de libération de l’article 232.10 de la Loi ou une réduction de la garantie selon l’article 232.7 de cette Loi; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  lorsqu’il y a application de l’article 232.8 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou de la personne visée à l’article 232.1 de la Loi;
c)  la fiducie prend fin:
i.  lorsque le ministre émet le certificat de libération prévu à l’article 232.10 de cette Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement;
ii.  lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 du présent article.
La personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1042-2000, a. 118.
119. La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 115, le cautionnement ou la police de garantie prévus au paragraphe 5 du premier alinéa de cet article ainsi que le cautionnement prévu au paragraphe 6 de celui-ci ont pour objet de garantir le paiement du coût des travaux en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:
1°  en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la garantie;
2°  en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de la Loi, du paiement du coût des travaux pour les activités minières exécutées avant la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation jusqu’à concurrence du montant couvert par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie; cette responsabilité demeure jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de cette Loi, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement ou que le garant ait déposé le montant visé par la lettre de crédit, le cautionnement ou la police de garantie dans une fiducie conforme au présent règlement et dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et le garant;
3°  le cas échéant, l’engagement est solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division;
4°  le garant consent à ce que le ministre puisse, en tout temps après l’envoi d’un avis de 60 jours, faire des modifications au plan de réaménagement et de restauration et renonce à opposer au ministre tout moyen relatif au contenu du plan de réaménagement et de restauration;
5°  lorsqu’il y a application de l’article 232.8 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
6°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.
La personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1042-2000, a. 119.
120. Dans le cas d’une garantie fournie selon le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 115, lorsque le tiers est une personne morale, une copie certifiée de la résolution ou du règlement interne autorisant le signataire à contracter la garantie et à donner une hypothèque doit être remise au ministre.
D. 1042-2000, a. 120.
121. En tout temps, la garantie fournie peut être remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 121.
122. Pour toutes les formes de garantie, la garantie est exigible sur simple demande du ministre conformément à l’article 232.8 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 122.
123. La garantie doit être maintenue en vigueur jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 123.
SECTION IV
EMPLACEMENT DESTINÉ À RECEVOIR DES RÉSIDUS MINIERS
124. La demande d’approbation d’un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers qui doit être transmise au ministre conformément à l’article 241 de la Loi doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que ceux des responsables de la conception, de l’implantation et de l’opération de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers;
2°  la localisation des autres emplacements envisagés et les raisons qui motivent le choix de l’emplacement faisant l’objet de la demande;
3°  la description physique et chimique des résidus miniers, la quantité prévue, le mode de transport et d’entreposage ainsi que la description de l’équipement qui sera utilisé;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone des propriétaires du sol et des titulaires de droits miniers, réels et immobiliers;
5°  le cas échéant, la nature de l’entente intervenue avec les propriétaires du sol et les titulaires des droits miniers, réels et immobiliers.
D. 1042-2000, a. 124.
125. Cette demande d’approbation doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan, établi à une échelle de 1:5 000, indiquant les aires utilisées pour le transport et l’entreposage des résidus miniers et précisant la superficie de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers;
2°  un plan d’arpentage de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers lorsque ce dernier est situé sur les terres du domaine de l’État; si l’emplacement est situé sur un terrain qui fait l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface, son périmètre peut être défini par les coordonnées rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator) et le fuseau, selon le North American Datum 1983 (NAD83), et son système de coordonnées géodésiques en vigueur, en conformité avec le Système national de référence cartographique du Canada (SNRC); dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur la carte et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe à celle-ci;
3°  un rapport contenant les informations géologiques sur le terrain visé par l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers.
Le plan visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être certifié, daté et signé par un ingénieur et le plan d’arpentage visé au paragraphe 2 de celui-ci doit être préparé par un arpenteur-géomètre conformément au chapitre VIII du présent règlement et aux instructions du ministre données en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 125; D. 74-2005, a. 13.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
CONTENU DE CERTAINES DEMANDES
126. Lorsque l’une des demandes visées aux chapitres II à VI est présentée par plus d’un demandeur, les renseignements liés au demandeur doivent être fournis pour chacun des demandeurs ainsi que leur pourcentage respectif des droits qu’ils détiennent ou détiendront sur le titre minier.
D. 1042-2000, a. 126.
127. Lorsque la demande présentée est l’une de celles visées aux chapitres II à VI et que le demandeur est une personne morale, celui-ci doit fournir l’adresse de son siège et, le cas échéant, celle de son principal établissement au Québec.
De plus, dans le cas d’une demande de bail minier, d’une demande de bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou d’une demande de renouvellement de l’un ou l’autre de ces baux, le demandeur, s’il est une personne morale, doit également fournir une copie certifiée de la résolution ou du règlement interne autorisant la personne qui présente la demande à le faire au nom du demandeur.
D. 1042-2000, a. 127.
SECTION II
AUTRES FRAIS ET DROITS
128. Sous réserve du premier alinéa de l’article 29, les frais d’inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, d’un transfert ou d’un autre acte visé au paragraphe 3 de l’article 13 de la Loi relatif à un droit minier, réel et immobilier, ayant trait aux substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure sont de 15,40 $ par droit minier concerné, jusqu’à un maximum de 1 251 $ par acte.
D. 1042-2000, a. 128; D. 1336-2000, a. 11; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; D. 150-2006, a. 3.
129. Les droits de participation au tirage au sort visés aux articles 207 et 207.1 de la Loi que doit préalablement acquitter celui qui entend y participer sont, en sus des frais d’inscription, de 126 $ par demande, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation visée aux articles 32 ou 33 de la Loi, ou de 126 $ par droit minier dans les autres cas.
Un seul droit de participation à un tirage au sort est accordé par demande d’autorisation ou par droit minier.
Pour les fins du tirage au sort, sont réputés constituer un seul et même demandeur, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés. Sont également réputés constituer un seul et même demandeur, pour les fins du tirage au sort, la personne physique, ses représentants et leurs employés.
D. 1042-2000, a. 129.
130. Les frais qui doivent accompagner la demande de révocation de claims faite en vertu de l’article 280 de la Loi ou en vertu de l’article 152 de la Loi modifiant la Loi sur les mines et la Loi sur les terres du domaine public (1998, chapitre 24) sont de 137 $ pour chaque claim contesté.
D. 1042-2000, a. 130.
SECTION III
MODE DE PAIEMENT
131. Le paiement des sommes d’argent prévues au présent règlement doit être effectué en espèces, par chèque ou mandat-poste payable à l’ordre du ministre des Finances du Québec ou par carte magnétique visée à l’article 3 du Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement (chapitre A-6.01, r. 5).
D. 1042-2000, a. 131.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PÉNALES
132. Tout titulaire de bail d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière et qui contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 63 commet une infraction punissable selon l’article 319 de la Loi.
Commet également une infraction punissable selon l’article 319 de la Loi, tout titulaire de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface qui exploite une sablière sur les terres du domaine de l’État et qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.
D. 1042-2000, a. 132.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ÉDICTÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 158 DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MINES ET LA LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE PUBLIC
133. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 133; D. 74-2005, a. 14.
134. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 134; D. 74-2005, a. 14.
135. Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 16, l’âge des claims obtenus par substitution s’établit suivant la date de la substitution.
Les règles prévues au deuxième alinéa des articles 80 et 81 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un claim obtenu par désignation sur carte avant le 22 novembre 2000 a fait l’objet d’une substitution de claims demandée en vertu de l’article 133 du présent règlement et la référence à la date de la conversion prévue à ces articles devient une référence à la date de la substitution.
D. 1042-2000, a. 135; D. 74-2005, a. 14.
136. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 136; D. 74-2005, a. 14.
137. Le titulaire d’un claim obtenu conformément au deuxième alinéa de l’article 355 de la Loi et qui, selon le troisième alinéa de cet article, est dispensé d’acquitter les droits prévus à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) pour le renouvellement de son claim perd à l’égard de ce claim le bénéfice de cette dispense, dès que son claim fait l’objet d’une substitution demandée en vertu de l’article 133 du présent règlement.
D. 1042-2000, a. 137.
137.1. Le paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les mines et la Loi sur les terres du domaine public (1998, chapitre 24) ne s’applique pas aux claims expirés avant le 22 novembre 2000.
D. 1336-2000, a. 12; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
CHAPITRE XIII
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
138. L’article 4 du présent règlement s’applique à toute plaque de jalonnement même à celle délivrée avant le 22 novembre 2000, en tenant compte cependant, dans ce dernier cas, du temps déjà écoulé; il n’a toutefois pas pour effet de valider les plaques dont la période de validité est expirée à cette date.
D. 1042-2000, a. 138.
138.1. Le deuxième alinéa de l’article 10 et l’article 22.1 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux demandes de conversion présentées après le 3 mars 2005 mais avant le 4 mars 2007.
D. 74-2005, a. 15.
139. (Périmé).
D. 1042-2000, a. 139.
140. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 140; D. 1336-2000, a. 14; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
141. (Périmé).
D. 1042-2000, a. 141; D. 1336-2000, a. 13; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
142. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 142; D. 1336-2000, a. 14; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
143. (Périmé).
D. 1042-2000, a. 143.
144. (Périmé).
D. 1042-2000, a. 144.
145. À l’exception du loyer annuel prévu au deuxième alinéa de l’article 39, les droits, loyers et frais prévus au présent règlement sont indexés au ler avril 2003 et, par la suite, au 1er avril à tous les 2 ans, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 2 années précédant l’indexation. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année qui précède l’indexation sur l’indice de l’année 2 ans avant celle-ci. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
La valeur des droits, loyers et frais ainsi majorés est diminuée au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 1042-2000, a. 145.
146. (Omis).
D. 1042-2000, a. 146.
147. (Omis).
D. 1042-2000, a. 147.
(Abrogée).
D. 1042-2000, Ann. I; D. 1336-2000, a. 14; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
ANNEXE II
(a. 93)
CERTIFICAT DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
Je certifie avoir fait un examen attentif du terrain compris dans les limites (inscrire ici le titre minier et son numéro ou code alphanumérique) que j’ai arpenté et n’y avoir rien trouvé qui laisse croire ou soupçonner que ce droit minier puisse devenir l’objet de quelque conflit, sauf ce qui suit:
«(remarques)».
D. 1042-2000, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 100 et 101)
DALLE DE RECOUVREMENT POUR OUVERTURES EN SURFACE DE TRAVAUX MINIERS
D. 1042-2000, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 1042-2000, 2000 G.O. 2, 5810
D. 1336-2000, 2000 G.O. 2, 6955 et 2004 G.O. 2, 1353
D. 74-2005, 2005 G.O. 2, 703
D. 150-2006, 2006 G.O. 2, 1387
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 31, a. 91