M-11.5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
À jour au 3 août 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11.5, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
(chapitre M-11.5, a. 6, 9 et 18).
SECTION I
FORME ET TRANSMISSION DE LA DÉCLARATION
D. 710-2017, sec. I.
1. La déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5), doit respecter la forme prévue à l’annexe 1 du présent règlement.
D. 710-2017, a. 1.
2. L’assujetti doit utiliser la monnaie canadienne ou la monnaie avec laquelle il mène ses activités pour remplir sa déclaration. Cette monnaie doit être utilisée pour l’ensemble de sa déclaration.
Les paiements indiqués à la déclaration doivent être ventilés par bénéficiaire et, lorsque le paiement effectué peut être attribué à un projet, par projet.
Les paiements doivent également être arrondis à la dizaine de milliers la plus rapprochée, quelle que soit la monnaie utilisée.
D. 710-2017, a. 2.
3. La déclaration et, selon le cas, l’attestation ou le rapport de l’auditeur indépendant qui l’accompagne, ainsi que tout autre document qui, selon l’assujetti, est nécessaire aux fins de la déclaration, sont fournis à l’Autorité des marchés financiers sur support électronique en utilisant le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) prévu par le Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2).
Les articles 2.4 à 2.8, 4.1, les paragraphes 1 et 2 de l’article 4.3, les articles 4.5, 4.9 et 5.1 du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) s’appliquent, en y apportant les adaptations nécessaires.
D. 710-2017, a. 3.
SECTION II
TAUX DE CHANGE
D. 710-2017, sec. II.
4. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, pour déterminer si la valeur totale des paiements est d’au moins 100 000 $, employer l’une des méthodes prévues à l’article 5 du présent règlement.
D. 710-2017, a. 4.
5. L’assujetti qui a effectué des paiements dans une monnaie autre que la monnaie canadienne doit, s’il veut convertir la valeur des paiements en monnaie canadienne dans sa déclaration, employer l’une des méthodes suivantes:
1°  le taux de change à la date à laquelle le paiement est effectué;
2°  le taux de change moyen pour la période, celle-ci ne dépassant pas 12 mois;
3°  le taux de change en vigueur à la clôture de son exercice;
4°  la méthode prévue à ses états financiers.
L’assujetti doit inclure une note dans sa déclaration indiquant la méthode et le taux de change utilisés pour convertir la monnaie.
D. 710-2017, a. 5.
SECTION III
SUBSTITUTION
D. 710-2017, sec. III.
6. Une déclaration produite conformément aux exigences d’une autorité compétente mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement peut être substituée à la déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi.
La substitution peut s’opérer à la condition que la déclaration et, selon le cas, l’attestation prévue à l’annexe 1 du présent règlement ou le rapport de l’auditeur indépendant, soient fournis conformément à l’article 3 du présent règlement et que, le cas échéant, l’assujetti ait informé l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice, qu’il entend produire sa déclaration en vertu du délai prescrit selon les exigences de l’autre autorité compétente, lorsqu’elles permettent la production de la déclaration au-delà de ce 150e jour.
Un rapport d’auditeur indépendant fourni dans le cadre de la substitution doit être établi soit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada et exprimer une opinion non modifiée selon laquelle l’assujetti se conforme à tous les aspects significatifs des dispositions de la Loi, soit selon les exigences de l’autorité compétente où la déclaration a été produite.
D. 710-2017, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 710-2017, sec. IV.
7. Malgré toute disposition contraire, une déclaration exigée en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi pour l’exercice débutant entre le 22 octobre 2015 et le 31 juillet 2016 doit être fournie au plus tard le 31 décembre 2017.
D. 710-2017, a. 7.
8. (Omis).
D. 710-2017, a. 8.
ANNEXE 1
(art. 1)
DECLARATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES MESURES DE TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES MINIÈRE, PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
  
D. 710-2017, Ann. 1.
ANNEXE 2
(art. 6)
LISTE DES AUTORITES COMPETENTES DONT LES EXIGENCES SONT DESIGNEES COMME SUBSTITUT ACCEPTABLE
Les exigences des autorités compétentes suivantes sont désignées comme substitut acceptable au sens de l’article 9 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5):
- Allemagne;- Liechtenstein;
- Autriche;- Lituanie;
- Belgique;- Luxembourg;
- Bulgarie;- Malte;
- Canada;- Norvège;
- Chypre;- Pays-Bas;
- Croatie;- Pologne;
- Danemark;- Portugal;
- Espagne;- République tchèque;
- Estonie;- Roumanie;
- Finlande;- Royaume-Uni;
- France;- Slovaquie;
- Grèce;- Slovénie;
- Hongrie;- Suède.
- Islande; 
- Italie; 
- Lettonie; 
D. 710-2017, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 710-2017, 2017 G.O. 2, 3134