L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 2
Règles sur les appareils d’amusement
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20).
1. Dans les présentes règles, «Loi» signifie la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 1.
2. Une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant ou de commerçant doit:
1°  être citoyen canadien;
2°  être majeure ou un mineur émancipé au sens du Code civil;
3°  avoir son siège ou son principal établissement au Canada et un bureau au Québec, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 2; Décision 86-10-27, a. 1; Décision 89-04-25, a. 1.
2.1. Une demande de licence peut être refusée à une personne qui a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable:
1°  d’une infraction à la Loi, au Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) ou aux présentes règles depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
2°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement aux jeux ou paris depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  d’un acte criminel relativement aux jeux ou paris (Partie VII) ou en vertu de la Partie IX (infractions contre les droits de propriété) ou X (opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) depuis moins de 5 ans.
Décision 86-10-27, a. 1.
2.2. Une demande de licence peut également être refusée à une personne morale lorsque les motifs de refus prévus à l’article 2.1 s’appliquent aux administrateurs, actionnaires ou, dans le cas d’une société, aux associés de la personne qui fait la demande de licence.
Décision 86-10-27, a. 1.
3. Une personne qui désire obtenir une licence de commerçant doit produire entre autres à la Régie des alcools, des courses et des jeux, en même temps que la formule prescrite dans l’article 36 de la Loi, les documents et les renseignements suivants:
a)  une copie de son acte constitutif si tel est le cas, sinon, une copie des règlements ou de tous autres documents démontrant le plan d’organisation et les fins poursuivies;
b)  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir de son représentant;
c)  la liste de ses clients avec le nom et l’adresse de chacun d’eux;
d)  les catégories d’appareils d’amusement dont elle fait le commerce.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 3.
4. Une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant doit produire entre autres à la Régie, en même temps que la formule prescrite dans l’article 36 de la Loi, les documents et les renseignements suivants:
a)  une copie de son acte constitutif si tel est le cas, sinon, une copie des règlements ou de tous autres documents démontrant le plan d’organisation et les fins poursuivies;
b)  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir de son représentant;
c)  le cas échéant, la liste des administrateurs, actionnaires ou associés indiquant leurs nom, adresse et profession;
d)  dans le cas d’un appareil d’amusement décrit au sous-paragraphe d et e du paragraphe 2 et au sous-paragraphe e du paragraphe 3 de l’article 2.3 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1), une fiche technique détaillée qui doit comprendre la description du matériel de jeu et ses normes d’installation;
e)  le nombre, par catégorie d’appareil d’amusement, de vignettes d’immatriculation qu’il désire obtenir;
f)  pour chaque catégorie d’appareils d’amusement, un avis indiquant le nombre d’appareils qu’elle possède lors de la demande et, dans le cas d’une demande subséquente, le nombre d’appareils qu’elle a achetés, vendus ou retirés du marché depuis ce dernier avis et une copie du registre visé à l’article 24;
g)  une copie de ses plus récents états financiers.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 4; Décision 85-05-22, a. 1; Décision 86-10-27, a. 2; Décision 89-04-25, a. 2.
5. La Régie peut exiger qu’une personne qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 9 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) pour le paiement des droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils lui fournisse un cautionnement pour garantir le paiement du plein montant des droits et intérêts lorsque:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle n’a pas de siège ou de bureau déclaré conformément aux lois du Québec;
3°  il s’agit d’une première demande de licence;
4°  elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer les droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils à la date prévue;
5°  elle a fait défaut depuis moins de 3 ans de payer un avis de cotisation à la date prévue;
6°  elle a été condamnée pour une infraction à la Loi, au Règlement sur les appareils d’amusement et aux présentes règles depuis moins de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 5; Décision 86-10-27, a. 3; Décision 89-04-25, a. 3.
6. Un cautionnement peut être fourni par le dépôt à la Régie:
a)  d’une somme d’argent;
b)  d’un gage; ou
c)  d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6.
7. La Régie peut exiger qu’une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant ou qui détient une telle licence ait et maintienne une assurance-responsabilité lorsque:
a)  l’appareil d’amusement qu’elle désire mettre ou qu’elle met à la disposition du public est susceptible de causer des dommages corporels ou matériels à ceux qui en font usage ou à toute autre personne se trouvant dans un lieu où un tel appareil est exploité;
b)  le lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public comporte des risques pour les personnes qui s’y trouvent.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 7.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 8; Décision 89-04-25, a. 4.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 9; Décision 86-10-27, a. 4.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 10; Décision 86-10-27, a. 4.
11. Les documents produits à la Régie en relation avec une demande de licence deviennent la propriété de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 11.
12. La Régie demeure propriétaire des licences et des vignettes d’immatriculation et leurs détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 12; Décision 86-10-27, a. 5.
13. Lorsqu’une licence est suspendue ou révoquée, son détenteur doit la remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.
Dans le cas d’une licence d’exploitant, celui-ci doit retourner à la Régie, en même temps que sa licence, toutes les vignettes d’immatriculation que la Régie lui a délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 13; Décision 89-04-25, a. 5.
14. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit apposer, bien à la vue du public, sur tout appareil d’amusement qu’il met à la disposition du public, une vignette d’immatriculation délivrée par la Régie correspondant à la catégorie d’appareil d’amusement à laquelle il appartient selon l’article 2.3 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 14; Décision 86-10-27, a. 6; Décision 89-04-25, a. 6.
15. Avant qu’un appareil d’amusement visé au sous-paragraphe d ou e du paragraphe 2 ou au sous-paragraphe e du paragraphe 3 de l’article 2.3 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) ne soit mis à la disposition du public, le titulaire d’une licence d’exploitant doit transmettre à la Régie la fiche technique de cet appareil et les règles à suivre par le public qui en fait usage.
La Régie approuve ces règles et elle en transmet une copie certifiée à ce titulaire.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 15; Décision 85-05-22, a. 2; Décision 86-10-27, a. 7; Décision 89-04-25, a. 6.
15.1. Un titulaire de licence d’exploitant doit afficher sur chacun de ses appareils, bien à la vue du public:
1°  le coût et les conditions exigées pour en faire usage;
2°  les règles à suivre par le public qui en fait usage;
3°  le gain que le public qui en fait usage peut en retirer.
Décision 85-05-22, a. 2.
15.2. En plus des exigences prévues à l’article 15.1 le titulaire d’une licence d’exploitant d’un appareil d’amusement prévu à l’article 15 doit afficher bien à la vue du public, à l’endroit où se joue ce jeu, la copie dûment approuvée et certifiée qui lui a été délivrée par la Régie conformément à l’article 15.
Décision 85-05-22, a. 2.
15.3. Un exploitant d’un appareil d’amusement prévu à l’article 15 ne peut tolérer qu’un tel appareil d’amusement soit mis à la disposition du public si la fiche technique et les règles d’utilisation de ce jeu ne correspondent pas en tout point à la description et à l’énumération qui sont contenues à la copie certifiée et approuvée par la Régie.
Décision 85-05-22, a. 2.
16. Un prix, attribué à l’occasion d’un jeu d’adresse, ne peut être crédité en vue d’en obtenir un de plus grande valeur lors d’un jeu subséquent.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 16.
17. Nul ne peut apporter quelque modification que ce soit à un appareil d’amusement visé à l’article 15 sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 17; Décision 89-04-25, a. 6.
18. Lorsqu’un appareil d’amusement ne fonctionne pas correctement, le titulaire d’une licence d’exploitant doit rembourser à la personne qui l’a utilisé la somme d’argent qu’elle a payée à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 18; Décision 86-10-27, a. 8; Décision 89-04-25, a. 6.
19. Un appareil d’amusement défectueux doit, sans délai, être mis hors d’usage du public jusqu’à ce qu’il ait été remis en bon état de fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 19.
20. Un titulaire de licence d’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que, dans un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public:
a)  la tranquillité publique ne soit pas troublée;
b)  une personne aux facultés visiblement affaiblies ne soit pas autorisée à y entrer ou à y demeurer.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 20.
21. Un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public doit:
a)  être entièrement et convenablement éclairé durant les heures d’ouverture;
b)  être conforme à la Loi et être aménagé suivant les règlements de construction, de salubrité et de sécurité publiques en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 21.
22. Un titulaire de licence d’exploitant qui met un appareil d’amusement à la disposition du public doit l’installer de façon à ce qu’il offre le minimum de risques pour le public.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 22.
23. Le titulaire d’une licence d’exploitant ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil d’amusement dont l’immatriculation est prescrite sans qu’une vignette d’immatriculation ne soit apposée sur cet appareil.
Décision 89-04-25, a. 8.
24. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit tenir, à l’adresse indiquée sur sa licence, un registre indiquant, pour chaque appareil d’amusement qu’il possède et pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit ou non mis à la disposition du public, la date de son acquisition par achat ou autrement, le lieu et la date de sa mise à la disposition du public, le nom et l’adresse de son dépositaire, le numéro de la vignette d’immatriculation qu’il y a apposé, le numéro de série de son fabricant, le numéro que lui a assigné l’exploitant, le cas échéant, et toute autre information concernant sa description.
Ce titulaire doit aussi conserver, au même endroit, pour chaque appareil, la facture ou les autres documents d’acquisition, de vente ou de disposition de ce bien et il ne peut s’en départir sans avoir obtenu l’autorisation écrite de la Régie.
Décision 89-04-25, a. 8.
25. Le titulaire d’une licence de commerçant ou d’exploitant ne peut vendre ou autrement céder un appareil d’amusement pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit en état de fonctionnement ou non, sans fournir à l’acquéreur une facture portant un numéro séquentiel et datée sur laquelle sont indiqués le nom et l’adresse de ce dernier, la description et le numéro de série de cet appareil ainsi que la date de sa prise de possession.
Ce titulaire doit conserver au moins une copie de cette facture et il ne peut s’en départir sans l’autorisation écrite de la Régie.
Décision 89-04-25, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2
Décision 85-05-22, 1985 G.O. 2, 2799
Décision 86-10-27, 1986 G.O. 2, 4383
Décision 89-04-25, 1989 G.O. 2, 2753
L.Q. 1997, c. 43, a. 875