L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 12.1
Règles sur les systèmes de loterie
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20, 1er al., par. c, d, f, g, i, j, k, l, m et 2e al.).
TITRE I
INTERPRÉTATION
D. 1475-2022, tit. I.
1. Dans les présentes règles, les expressions «billet», «carte», «fins charitables», «fins religieuses», «foire ou exposition», «loterie instantanée», «organisme», «système électronique», «tirage» et «tirage électronique» ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 11.1).
D. 1475-2022, a. 1.
TITRE II
DEMANDE DE LICENCE
D. 1475-2022, tit. II.
CHAPITRE I
LICENCE DE SYSTÈMES DE LOTERIE
D. 1475-2022, c. I.
2. L’organisme, le conseil d’une foire ou d’une exposition ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition qui demande une licence de systèmes de loterie à la Régie des alcools, des courses et des jeux doit avoir un établissement au Québec.
L’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition doit être citoyen canadien ou résident permanent et être majeur, s’il est une personne physique.
D. 1475-2022, a. 2.
3. Lorsque le demandeur est un organisme, sa demande de licence doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse, numéro de téléphone et courriel;
2°  une copie de la résolution désignant la personne physique agissant à titre de représentant pour la demande de licence;
3°  les nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et date de naissance de son représentant;
4°  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), ou, à défaut, une copie de ses lettres patentes, de son certificat de constitution, de son inscription ou d’un document attestant son existence;
5°  une description détaillée des fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence est demandée;
6°  un document démontrant les fins charitables ou religieuses poursuivies par l’organisme.
D. 1475-2022, a. 3.
4. Lorsque le demandeur est un conseil d’une foire ou d’une exposition ou l’exploitant d'une concession louée auprès d’un conseil d’une foire ou d’une exposition, sa demande doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse, numéro de téléphone et courriel;
2°  une copie de la résolution désignant la personne physique agissant à titre de représentant pour la demande de licence;
3°  les nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et date de naissance de son représentant;
4°  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), ou, à défaut, une copie de ses lettres patentes, de son certificat de constitution, de son inscription ou d’un document attestant son existence;
5°  le nom de la foire ou de l’exposition;
6°  une déclaration que le système de loterie sera exploité sur le terrain de la foire ou de l’exposition et pendant celle-ci.
L’exploitant d’une concession doit aussi fournir le contrat de location qu’il a signé avec le conseil d’une foire ou d’une exposition.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant qui est une personne physique doit fournir:
1°  ses nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et date de naissance;
2°  le nom de la foire ou de l’exposition;
3°  une déclaration que le système de loterie sera exploité sur le terrain de la foire ou de l’exposition et pendant celle-ci.
D. 1475-2022, a. 4; N.I. 2023-03-01.
5. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer un tirage doit fournir à la Régie, pour chaque tirage:
1°  la date et le lieu du tirage;
2°  les dates de mise en vente des billets;
3°  le nombre de billets qui seront mis en vente ou une estimation de ce nombre;
4°  le prix de vente des billets;
5°  la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des bénéfices bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés;
6°  une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total des bénéfices bruts rattaché à chaque prix;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés;
8°  les règles de participation et de fonctionnement;
9°  le type de tirage.
S’il utilise un système électronique d’un fournisseur pour conduire et administrer son tirage, il doit aussi fournir le nom du fournisseur, le nom et l’utilisation projetée du système électronique ainsi qu’une copie du contrat conclu avec ce fournisseur.
S’il a lui-même mis sur pied un système électronique pour conduire et administrer un tirage, il doit fournir:
1°  le nom et le descriptif du système;
2°  les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de nombres aléatoires en date de la demande;
3°  la certification ou le rapport d’expert prévu à l’article 53 ainsi qu’une attestation du laboratoire confirmant que ce dernier possède les caractéristiques prévues à l’article 54.
D. 1475-2022, a. 5.
6. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit fournir à la Régie, pour chaque loterie instantanée:
1°  les dates de mise en vente des cartes;
2°  la date et le lieu du tirage au sort, s’il y a lieu;
3°  le nombre de cartes;
4°  le prix de vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  les règles de participation et de fonctionnement;
7°  les prévisions des recettes et des déboursés.
D. 1475-2022, a. 6.
7. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer un casino-bénéfice doit fournir à la Régie, pour chaque casino-bénéfice:
1°  la date et le lieu du casino-bénéfice;
2°  le nombre de billets d’entrée à vendre;
3°  le prix de vente des billets d’entrée;
4°  le revenu estimé provenant de la vente d’argent fictif additionnel;
5°  la valeur totale des prix à être attribués, une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail;
6°  la description des tables de black jack et des types de roues de fortune ainsi que les règles de participation et de fonctionnement;
7°  le nombre de tables de black jack ou de roues de fortune;
8°  une copie de tous les contrats conclus par le demandeur reliés à la tenue du casino-bénéfice;
9°  les prévisions des recettes et des déboursés.
D. 1475-2022, a. 7.
8. Le demandeur d’une licence pour conduire et administrer une roue de fortune doit fournir à la Régie:
1°  la date et le lieu de la roue de fortune;
2°  la description des types de roues de fortune et les règles de participation et de fonctionnement;
3°  le nombre de roues de fortune et les mises minimale et maximale par roue de fortune.
D. 1475-2022, a. 8.
9. La Régie peut délivrer une seule licence pour plusieurs systèmes de loterie.
D. 1475-2022, a. 9.
10. Une demande de licence qui est faite par plusieurs personnes doit être signée par chacune d’elles.
D. 1475-2022, a. 10.
11. La Régie peut refuser de délivrer une licence si un demandeur, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés préposés au système de loterie a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable:
1°  d’une infraction à la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), à un règlement ou à des règles édictés en vertu de cette loi relativement à un système de loterie depuis moins de 3 ans;
2°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement aux jeux ou aux paris depuis moins de 3 ans;
3°  d’un acte criminel relativement aux jeux ou aux paris ou en vertu de la partie IX ou X du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) depuis moins de 5 ans.
D. 1475-2022, a. 11.
12. La Régie peut refuser de délivrer une licence à un demandeur s’il a fait défaut de respecter ses obligations relatives à une licence de systèmes de loterie antérieure.
D. 1475-2022, a. 12.
13. La Régie peut exiger un cautionnement au demandeur:
1°  par la production d’une lettre de garantie provenant d’une institution financière indiquant le montant garanti et identifiant le système de loterie y étant associé;
2°  par le dépôt d’une somme d’argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d’une institution financière, d’un avocat ou d’un notaire.
D. 1475-2022, a. 13.
14. Lorsqu’il intervient un changement relatif aux renseignements et aux documents exigés dans le présent chapitre, le demandeur doit en aviser immédiatement la Régie.
Aucune modification aux systèmes de loterie ni aucun ajout de systèmes de loterie ne peuvent être apportés à la licence sans obtenir au préalable l’autorisation de la Régie.
En accordant une telle autorisation, la Régie peut modifier la licence déjà délivrée. Si elle la refuse, la Régie peut révoquer la licence.
D. 1475-2022, a. 14.
CHAPITRE II
LICENCE DE FOURNISSEUR DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
D. 1475-2022, c. II.
15. Le demandeur d’une licence de fournisseur de systèmes électroniques doit être immatriculé auprès du registraire des entreprises ou, s’il est une personne physique, être citoyen canadien ou résident permanent et être majeur.
D. 1475-2022, a. 15.
16. Une demande faite à la Régie doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  ses nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et, s’il est une personne physique, sa date de naissance;
2°  une copie de la résolution désignant la personne physique agissant à titre de représentant pour la demande de licence;
3°  les nom, adresse, numéro de téléphone, courriel et date de naissance de son représentant;
4°  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  les nom, adresse et date de naissance de chacun de ses administrateurs ou dirigeants, et de chaque actionnaire détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote;
6°  une preuve de solvabilité;
7°  la preuve d’une expérience minimale de 2 ans dans le développement et la création de systèmes électroniques ou systèmes connexes;
8°  pour chaque système électronique qu’il entend offrir:
a)  le nom et le descriptif du système;
b)  les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de nombres aléatoires en date de la demande;
c)  la certification ou le rapport d’expert prévu à l’article 53 ainsi qu’une attestation du laboratoire confirmant que ce dernier possède les caractéristiques prévues à l’article 54.
Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa ne s’appliquent pas à une personne physique.
D. 1475-2022, a. 16.
17. La Régie peut refuser de délivrer une licence si un demandeur, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés qui a accès aux systèmes électroniques a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable:
1°  d’une infraction à la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), à un règlement ou à des règles édictés en vertu de cette loi relativement à un système de loterie en vertu de cette loi depuis moins de 3 ans;
2°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ayant un lien direct avec les activités autorisées par la licence depuis moins de 3 ans;
3°  d’un acte criminel ayant un lien direct avec les activités autorisées par la licence depuis moins de 5 ans.
Une demande de licence peut aussi être refusée si un demandeur, un de ses dirigeants ou de ses administrateurs a fait l’objet d’une procédure en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) depuis moins de 5 ans.
D. 1475-2022, a. 17.
18. La Régie peut refuser de délivrer une licence à un demandeur s’il a fait défaut de respecter ses obligations relatives à une licence de fournisseur de systèmes électroniques antérieure.
D. 1475-2022, a. 18.
19. Lorsqu’il intervient un changement relatif aux renseignements et aux documents exigés dans le présent chapitre, le demandeur doit en aviser immédiatement la Régie.
D. 1475-2022, a. 19.
TITRE III
NORMES D’EXPLOITATION D’UNE LICENCE DE SYSTÈMES DE LOTERIE
D. 1475-2022, tit. III.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1475-2022, c. I.
20. La personne désignée pour agir à titre de représentant du titulaire doit être un membre, administrateur, employé ou bénévole du titulaire et avoir les connaissances nécessaires sur la conduite et l’administration du système de loterie pour répondre à la Régie.
D. 1475-2022, a. 20.
21. Le titulaire d’une licence de systèmes de loterie doit lui-même conduire et administrer son système de loterie.
Il est aussi responsable de l’intégrité et de la sécurité de son système de loterie.
D. 1475-2022, a. 21.
22. Le titulaire doit permettre au public de consulter sa licence de systèmes de loterie, les règles de participation et de fonctionnement et de connaitre les fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée.
D. 1475-2022, a. 22.
23. Le titulaire ne doit pas permettre à une personne mineure de participer à son système de loterie.
D. 1475-2022, a. 23.
24. Toute publicité relative au système de loterie doit comporter le nom du titulaire, le numéro de licence ainsi qu’une mention selon laquelle il est interdit à une personne mineure de participer au système de loterie.
De plus, toute publicité doit être conforme aux règles de participation et de fonctionnement du système de loterie.
D. 1475-2022, a. 24.
25. Dans les 30 jours de la date de la délivrance de la licence, le titulaire doit transmettre à la Régie:
1°  dans le cas d’un tirage utilisant des billets réguliers, un spécimen de billet;
2°  dans le cas d’une loterie instantanée, un spécimen de carte.
D. 1475-2022, a. 25.
26. Une licence de systèmes de loterie ne peut être exploitée au cours d’une séance ou d’une journée de bingo régie par le Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) et les Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5).
D. 1475-2022, a. 26.
CHAPITRE II
FRAIS ET BÉNÉFICES
D. 1475-2022, c. II.
27. Les fonds recueillis par un organisme lors de la conduite et de l’administration d’un système de loterie, sauf pour payer les prix attribués, doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
D. 1475-2022, a. 27.
28. Le pourcentage des bénéfices nets d’un système de loterie ne peut être inférieur à:
1°  35% dans le cas d’un tirage;
2°  50% dans le cas d’une loterie instantanée;
3°  30% dans le cas d’un casino-bénéfice.
D. 1475-2022, a. 28.
29. Sauf dans le cas d’une roue de fortune, les frais d’administration du système de loterie doivent être inférieurs aux bénéfices nets de ce système.
D. 1475-2022, a. 29.
30. Le coût de la location, de l’entretien ou de l’usage du lieu où doit être conduit le système de loterie, le coût de la publicité, le coût du système électronique ou le coût de l’équipement utilisé lors d’un casino-bénéfice doit être un montant déterminé ne pouvant être établi suivant un pourcentage des bénéfices réalisés ou au moyen d’un prix d’entrée, d’une cotisation par personne ou d’un intérêt quel qu’il soit dans les bénéfices.
D. 1475-2022, a. 30.
31. Les frais de transport des participants à un système de loterie ne peuvent être payés par ou pour le titulaire de la licence de ce système de loterie.
D. 1475-2022, a. 31.
32. La rémunération de tout membre, administrateur, employé du titulaire qui travaille à la conduite et à l’administration d’un système de loterie doit être fixe et ne peut être déterminée en fonction du pourcentage des recettes de ce système.
La rémunération de toute autre personne est interdite.
D. 1475-2022, a. 32.
CHAPITRE III
PRIX
D. 1475-2022, c. III.
33. La valeur totale des prix attribués doit correspondre à la valeur des prix ou au pourcentage de bénéfices bruts mentionné dans la demande de licence et dans les règles de participation et de fonctionnement.
D. 1475-2022, a. 33.
34. Lorsqu’il attribue un prix en marchandise, le titulaire d’une licence doit s’assurer que la valeur du prix à être attribué est égale au montant total qui serait exigé d’une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix, même si ce prix lui a été remis gratuitement ou vendu au rabais.
D. 1475-2022, a. 34.
CHAPITRE IV
TIRAGE
D. 1475-2022, c. IV.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1475-2022, sec. I.
35. Dans le cas où un tirage est tenu à l’occasion d’une activité-bénéfice, le prix du billet doit être distinct du montant réclamé pour participer à cette activité-bénéfice.
D. 1475-2022, a. 35.
36. Lorsqu’un tirage a lieu pendant un événement, le titulaire de la licence doit avoir été autorisé par l’organisateur de l’événement à mettre sur pied et exploiter le tirage.
D. 1475-2022, a. 36.
37. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un tirage ne peut:
1°  mettre en vente les billets avant que la licence ne soit délivrée par la Régie;
2°  vendre un billet pour une valeur autre que le prix de vente indiqué sur celui-ci et dans la demande de licence;
3°  vendre un billet à une personne qui n’est pas au Québec.
D. 1475-2022, a. 37.
38. Une licence pour conduire et administrer un tirage autorise son titulaire à vendre des billets réguliers ou simplifiés donnant à leur acheteur le droit de participer à un tirage au sort pour l’attribution de divers prix.
Les billets simplifiés peuvent être utilisés uniquement lorsque la vente des billets et la sélection du gagnant se déroulent à un seul endroit, durant la même journée et en présence des participants.
D. 1475-2022, a. 38.
39. Un billet régulier doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom du titulaire;
2°  le numéro de licence;
3°  le numéro séquentiel du billet;
4°  le prix de vente de chaque billet;
5°  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
6°  l’endroit où peuvent être consultées les règles de participation et de fonctionnement.
De plus, le titulaire doit conserver, afin d’être utilisés pour la sélection des gagnants, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur associés au numéro séquentiel correspondant au billet remis à cet acheteur.
D. 1475-2022, a. 39.
40. Un billet simplifié doit contenir un numéro séquentiel, qui doit être conservé par le titulaire afin d’être utilisé pour la sélection des gagnants.
D. 1475-2022, a. 40.
41. Les règles de participation et de fonctionnement d’un tirage doivent contenir les informations suivantes:
1°  le nom du titulaire;
2°  le numéro de licence;
3°  le type du tirage;
4°  le nombre de billets mis en vente, en y indiquant le premier et le dernier numéro, ou une mention selon laquelle le nombre de billets est indéterminé;
5°  le prix de vente de chaque billet;
6°  l’endroit et la date de vente des billets;
7°  l’endroit, la date et l’heure du tirage;
8°  l’ordre dans lequel les prix seront tirés et si les billets gagnants sont retirés des tirages au sort subséquents;
9°  la valeur totale des prix à être attribués ou le pourcentage total des bénéfices bruts qui sera remis en prix ainsi que la valeur correspondant à ce pourcentage total qui proviendrait de la vente de tous les billets estimés;
10°  une description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail ou le pourcentage total des bénéfices bruts rattaché à chaque prix;
11°  la façon et l’endroit où les prix doivent être réclamés;
12°  le délai pour réclamer le prix à compter du tirage;
13°  la procédure à suivre pour sélectionner le gagnant si le tirage à lot progressif doit avoir lieu le dernier jour de la période de validité de la licence.
D. 1475-2022, a. 41.
42. La sélection d’un gagnant doit être faite par tirage au sort.
Elle doit être publique et faite devant au moins 3 témoins ou enregistrée et diffusée sous forme vidéo, sauf si cette sélection est effectuée par un système électronique.
D. 1475-2022, a. 42.
43. Chaque prix d’un tirage dont le montant est déterminé par un pourcentage du revenu provenant de la vente des billets doit être annoncé aux participants avant la sélection du gagnant.
D. 1475-2022, a. 43.
44. Pour recevoir son prix, le participant doit démontrer au titulaire qu’il est âgé d’au moins 18 ans.
Il doit de plus prouver au titulaire son identité s’il possède un billet régulier, ou présenter son billet s’il possède un billet simplifié.
Pour être valide, un billet simplifié doit être intact et ne pas avoir été modifié, altéré, reconstitué ou contrefait de quelque façon que ce soit.
D. 1475-2022, a. 44.
45. Le participant possédant le billet simplifié contenant le numéro séquentiel sélectionné doit réclamer son prix au plus tard 30 minutes après l’annonce du numéro séquentiel gagnant. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence doit sélectionner un gagnant à nouveau jusqu’à ce que le prix soit attribué.
D. 1475-2022, a. 45.
46. Lorsque la sélection d’un gagnant n’est pas faite dans les 30 minutes suivant l’heure à laquelle elle devait l’être, le titulaire de la licence doit informer les participants de l’heure à laquelle elle sera reportée.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, la sélection du gagnant ne peut être faite la journée prévue, elle doit être reportée au moment et de la façon convenus avec la Régie.
D. 1475-2022, a. 46.
47. Lors d’un tirage à lot progressif, le lot cumulatif doit être tiré au plus tard le dernier jour de la période de validité de la licence et les règles de participation et de fonctionnement doivent prévoir la procédure à suivre pour sélectionner le gagnant.
D. 1475-2022, a. 47.
SECTION II
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
D. 1475-2022, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 1475-2022, ss. 1.
48. Seul un organisme titulaire d’une licence pour conduire et administrer un tirage peut utiliser un système électronique.
Un système électronique ne peut être utilisé que pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage.
D. 1475-2022, a. 48.
49. Pour faire un tirage électronique, l’organisme doit mettre sur pied son propre système électronique ou utiliser un système électronique d’un fournisseur titulaire d’une licence de fournisseur de systèmes électroniques délivrée par la Régie.
D. 1475-2022, a. 49.
50. Le système électronique doit:
1°  être à jour, en bon état et ne pas être compromis ni altéré d’une façon qui affecterait l’intégrité du tirage;
2°  être sécuritaire, notamment en contrôlant les accès, la sécurité du réseau et en possédant des outils de surveillance de la sécurité;
3°  assurer une disponibilité, notamment en possédant des processus de sauvegarde et de restauration des applications et des données, un plan de reprise après un sinistre, de la redondance des données et des procédures de gestion des incidents;
4°  protéger l’intégrité du traitement, notamment en collectant et en stockant l’intégralité des données, en comptabilisant tous les billets valides dans les tirages, en utilisant les journaux d’audit pour documenter et suivre l’activité, et en enregistrant et en consignant avec précision les résultats des tirages;
5°  faire l’objet d’un cycle de vie du développement logiciel;
6°  utiliser un serveur situé au Canada.
D. 1475-2022, a. 50.
51. Le système électronique utilisé pour la vente de billets doit:
1°  limiter la période pendant laquelle les billets sont mis en vente;
2°  posséder un mécanisme permettant de s’assurer que l’acheteur est au Québec et qu’il est âgé d’au moins 18 ans;
3°  permettre un paiement sécurisé;
4°  posséder un mécanisme visant à s’assurer que les participants consentent aux politiques de confidentialité et aux règles de participation et de fonctionnement;
5°  protéger les renseignements personnels des participants conformément aux lois applicables;
6°  permettre d’annuler ou de réémettre un billet après la vente.
D. 1475-2022, a. 51.
52. Le générateur de nombres aléatoires utilisé pour sélectionner un gagnant doit utiliser un algorithme éprouvé et fiable et générer des nombres aléatoires imprévisibles, indépendants du point de vue statistique et qui ont les mêmes chances d’être générés à l’intérieur d’une même série.
Les résultats produits par le générateur de nombres aléatoires doivent satisfaire, au minimum, aux tests statistiques pertinents permettant de conclure, à un haut niveau de confiance, que ceux-ci respectent les conditions aléatoires.
D. 1475-2022, a. 52.
§ 2.  — Rapports et certifications
D. 1475-2022, ss. 2.
53. Le système électronique, incluant le générateur de nombres aléatoires, doit être certifié ou expertisé selon les normes reconnues dans le domaine telles que les normes GLI-27, GLI-31 ou des normes de la suite ISO/IEC 27000.
La certification ou le rapport d’expert doit être fait par un laboratoire répondant aux exigences de l’article 54.
Le laboratoire doit aussi certifier que le système électronique respecte les exigences de la présente section.
D. 1475-2022, a. 53.
54. Seul un laboratoire indépendant et compétent possédant les caractéristiques suivantes peut certifier ou expertiser un système électronique:
1°  possède une expérience minimale de 2 ans dans la vérification ou la certification de systèmes électroniques, incluant les générateurs de nombres aléatoires, le cas échéant, ou de systèmes connexes;
2°  a du personnel suffisant et spécialisé dans les disciplines requises;
3°  a la capacité d’évaluer et de documenter chacune des normes, de façon indépendante;
4°  a la capacité de comprendre et de tester les interactions entre les composantes d’un système électronique tout en établissant de quelle manière celles-ci pourront avoir une incidence sur son intégrité et son bon fonctionnement;
5°  dispose du matériel, des systèmes et des outils suffisants pour effectuer les tests requis de façon indépendante;
6°  est en mesure d’assurer la sécurité des locaux, du matériel et des systèmes utilisés.
D. 1475-2022, a. 54.
§ 3.  — Obligations du fournisseur
D. 1475-2022, ss. 3.
55. Le fournisseur doit:
1°  fournir la formation adéquate aux organismes pour utiliser le système électronique;
2°  conserver le système de façon sécuritaire et en protéger l’accès en tout temps;
3°  régler les difficultés techniques survenant pendant le tirage et qui en affectent l’intégrité;
4°  surveiller et intervenir lors de toute activité inhabituelle ou suspecte relative au système;
5°  surveiller et détecter les erreurs au sein du système et des composantes connexes;
6°  déclarer à la Régie tout incident pouvant affecter la sécurité ou l’intégrité du système ou du tirage ainsi que les mesures prises pour y remédier.
D. 1475-2022, a. 55.
56. Lorsque des modifications sont apportées au générateur de nombres aléatoires ou à une composante critique du système électronique, le fournisseur doit fournir à la Régie une nouvelle certification ou un nouveau rapport d’expert ainsi que leurs signatures numériques à jour.
Le fournisseur doit de plus conserver les signatures numériques du système électronique, incluant le générateur de nombres aléatoires, et les rendre disponibles sur demande pour vérification par la Régie.
D. 1475-2022, a. 56.
57. Le fournisseur ne peut pas conduire ni administrer un système de loterie pour un organisme.
D. 1475-2022, a. 57.
58. Le fournisseur, ses dirigeants, ses administrateurs et ses employés ne peuvent pas participer à un tirage pour lequel le système électronique du fournisseur est utilisé.
D. 1475-2022, a. 58.
59. Le coût chargé à l’organisme pour utiliser le système électronique doit être fixe et prédéterminé. Il ne peut être établi selon un pourcentage des bénéfices.
D. 1475-2022, a. 59.
§ 4.  — Obligations de l’organisme
D. 1475-2022, ss. 4.
60. Lors de la conduite et de l’administration d’un tirage électronique, l’organisme doit:
1°  s’assurer que son personnel assigné au tirage détient les compétences et la connaissance nécessaire pour utiliser les systèmes électroniques;
2°  conserver les systèmes de façon sécuritaire et en protéger l’accès en tout temps;
3°  déclarer à la Régie tout incident pouvant affecter la sécurité ou l’intégrité du système ou du tirage ainsi que les mesures prises pour y remédier;
4°  conserver toutes les données relatives à son tirage pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’expiration de la licence.
D. 1475-2022, a. 60.
61. S’il a mis sur pied son propre système électronique, l’organisme doit également respecter les exigences prévues aux articles 50 à 56.
D. 1475-2022, a. 61.
CHAPITRE V
LOTERIE INSTANTANÉE
D. 1475-2022, c. V.
62. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit remettre à l’acheteur une carte contenant les informations suivantes:
1°  le nom du titulaire de la licence;
2°  le numéro de licence;
3°  le nombre de cartes mises en vente;
4°  le prix de vente de chaque carte;
5°  la période durant laquelle les cartes sont vendues;
6°  l’endroit où les acheteurs peuvent acheter une carte;
7°  la combinaison de symboles ou un symbole caché pouvant permettre à l’acheteur de gagner;
8°  la liste des prix, la valeur au détail de chacun d’eux et, le cas échéant, la combinaison de symboles ou le symbole rattaché à chaque prix;
9°  l’endroit où les prix doivent être réclamés;
10°  le délai et la procédure à suivre pour réclamer un prix.
De plus, lorsque la carte peut donner, en plus de la chance de gagner un prix instantané, le droit de participer à un tirage au sort, elle doit aussi contenir les informations suivantes:
1°  le numéro séquentiel de la carte;
2°  l’endroit, la date et l’heure du tirage au sort;
3°  l’ordre dans lequel les prix seront tirés et si les billets gagnants sont retirés des tirages au sort subséquents.
Dans ce dernier cas, le titulaire doit conserver le numéro séquentiel correspondant à celui de la carte remise à l’acheteur pour effectuer le tirage au sort.
D. 1475-2022, a. 62.
63. Un tirage au sort fait dans le cadre d’une loterie instantanée doit être public et fait devant au moins 3 témoins ou enregistré et diffusé sous forme vidéo.
D. 1475-2022, a. 63.
64. Les règles de participation et de fonctionnement doivent contenir les mêmes informations que les cartes, à l’exception de la combinaison de symboles ou du symbole caché et du numéro séquentiel utilisé s’il y a un tirage au sort.
D. 1475-2022, a. 64.
65. Chaque carte de loterie instantanée doit être opaque et conçue afin qu’il soit impossible d’en lire le contenu sans laisser des traces d’altération.
La carte gagnante ne doit pas être identifiable par sa couleur ou sa taille ni par la présence d’une marque quelconque à l’exception du contenu obturé.
D. 1475-2022, a. 65.
66. Pour être déclarée gagnante et valide, une carte de loterie instantanée doit être intacte, à l’exception de la partie servant à obturer le contenu, et elle ne doit pas avoir été modifiée, altérée, reconstituée ou contrefaite de quelque façon que ce soit.
D. 1475-2022, a. 66.
67. Chaque carte de loterie instantanée gagnante doit être marquée lors de la remise du prix.
D. 1475-2022, a. 67.
CHAPITRE VI
CASINO-BÉNÉFICE
D. 1475-2022, c. VI.
68. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un casino-bénéfice doit donner à chaque souscripteur, pour chaque montant déterminé, une somme fixe d’argent fictif qui peut seulement être accepté aux tables de black jack ou aux roues de fortune et être échangeable contre le droit de participer à un tirage au sort ou le droit d’acheter de la marchandise à un encan ou à une vente.
Le billet d’entrée et l’argent fictif doivent indiquer:
1°  le numéro de licence;
2°  le nom du titulaire de la licence.
D. 1475-2022, a. 68.
69. Dans le cas d’une table de black jack, le titulaire ne peut tolérer qu’un joueur puisse miser sur plus d’un jeu à la fois, excepté si les règles du système lui permettent de faire 2 jeux lorsque les 2 premières cartes qui lui sont distribuées forment une paire.
D. 1475-2022, a. 69.
70. Le titulaire qui conduit et administre un casino-bénéfice dans un local commercial loué ne peut d’aucune façon engager le locateur de celui-ci, son représentant ou un de ses employés pour la conduite et l’administration de ce casino-bénéfice.
D. 1475-2022, a. 70.
71. Toute personne qui travaille à la conduite et à l’administration d’un casino-bénéfice ne peut y participer sauf si son travail cesse avant le début du casino-bénéfice.
D. 1475-2022, a. 71.
CHAPITRE VII
ROUE DE FORTUNE
D. 1475-2022, c. VII.
72. Une licence pour conduire et administrer une roue de fortune autorise son titulaire à exploiter un système de loterie en forme de roue divisée en sections, chacune renfermant un numéro ou un symbole et où les joueurs peuvent faire des mises correspondant à ces numéros ou ces symboles pour courir la chance de remporter des prix.
D. 1475-2022, a. 72.
73. Le titulaire doit s’assurer que les tables de roue de fortune sont identifiées à la valeur de leurs mises minimales et maximales et que ces valeurs ne sont pas changées pendant la durée du système de loterie.
D. 1475-2022, a. 73.
74. Une roue de fortune ne peut avoir lieu que pendant et sur les lieux de la foire ou de l’exposition prévue à la licence.
D. 1475-2022, a. 74.
TITRE IV
RAPPORT DES BÉNÉFICES
D. 1475-2022, tit. IV.
75. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un tirage doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date d’expiration de la licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes, pour chaque tirage:
1°  le nombre de billets mis en vente;
2°  le nombre de billets vendus;
3°  le prix de vente de chaque billet;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration;
9°  les profits ou les pertes;
10°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 75.
76. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date d’expiration de la licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque loterie instantanée:
1°  le nombre de cartes mises en vente;
2°  le nombre de cartes vendues;
3°  le prix de vente de chaque carte;
4°  le montant total perçu lors de la vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration;
9°  les profits ou les pertes;
10°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 76.
77. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un casino-bénéfice doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date de l’expiration de sa licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque casino-bénéfice:
1°  le nombre de billets d’entrée mis en vente;
2°  le nombre de billets d’entrée vendus;
3°  le prix de vente d’un billet d’entrée;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets d’entrée;
5°  le montant total perçu lors de la vente d’argent fictif additionnel;
6°  la valeur totale des prix attribués;
7°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
8°  la valeur totale des prix réclamés;
9°  les frais d’administration;
10°  les profits ou les pertes;
11°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
12°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 77.
TITRE V
UTILISATION DES PROFITS
D. 1475-2022, tit. V.
78. Les profits réalisés dans la conduite et l’administration d’un système de loterie par un organisme doivent être utilisés au Québec, aux fins charitables ou religieuses pour lesquelles la licence a été délivrée et ne peuvent servir à rembourser des dépenses déjà engagées.
Ils doivent être utilisés dans un délai d’un an suivant la date d’expiration de la licence.
L’organisme peut, pour un motif sérieux, demander à la Régie de prolonger ce délai.
D. 1475-2022, a. 78.
79. L’organisme doit, sur demande de la Régie, faire la démonstration que les profits réalisés dans le cadre de la conduite et de l’administration du système de loterie ont été utilisés aux fins pour lesquelles la licence a été délivrée.
Il doit conserver les données utiles à cette démonstration pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’expiration de la licence.
D. 1475-2022, a. 79.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 1475-2022, tit. VI.
80. Les présentes règles remplacent les Règles sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 12).
D. 1475-2022, a. 80.
81. (Omis).
D. 1475-2022, a. 81.
RÉFÉRENCES
D. 1475-2022, 2022 G.O. 2, 5685
L.Q. 2023, c. 24, a. 78 et 98