I-9, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs

Texte complet
À jour au 1er avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 1.2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-407, sec. I.
1. L’ingénieur doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des ingénieurs du Québec et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision OPQ 2020-407, a. 1.
2. Le contrat du régime collectif d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 250 000 $ par sinistre, d’au moins 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres découlant de services professionnels fournis à l’égard d’un projet, et ce, quel que soit le nombre de réclamations présentées relativement à ce projet, et d’au moins 10 000 000 $ par année pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de cette année ou survenus avant celle-ci, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie, ou survenu avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée au cours de la période de garantie, et résultant d’une faute commise dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit à l’assuré et au secrétaire de l’Ordre;
4°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre, avant de résilier ou de ne pas renouveler le contrat d’assurance, un préavis d’au moins 90 jours.
Décision OPQ 2020-407, a. 2.
SECTION II
RÉGIME COLLECTIF D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-407, sec. II.
3. En plus d’adhérer au contrat du régime prévu à la section I, l’ingénieur qui fournit des services professionnels à un client autre que son employeur ou sa société doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
Décision OPQ 2020-407, a. 3.
4. Le contrat du régime collectif d’assurance complémentaire doit prévoir un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année ainsi que les conditions énumérées aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2.
Décision OPQ 2020-407, a. 4.
5. Est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 l’ingénieur qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif d’un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’une institution fédérale visée à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1);
2°  un organisme public ou une institution fédérale visé au paragraphe 1 se porte garant du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession;
3°  il n’exerce pas d’activités professionnelles réservées aux ingénieurs au Québec ou qui se rapportent à des ouvrages qui y sont situés;
4°  il fournit seul et à son compte, au cours d’une période de 12 mois débutant le 1er avril de chaque année, des services professionnels correspondant à des activités visées au paragraphe 3 pour des honoraires d’au plus 15 000 $;
5°  chaque société ou employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire visé à l’article 4 et les conditions suivantes sont respectées:
a)  les montants de garantie prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
b)  ce contrat assure tous les ingénieurs visés à l’article 3 qui exercent pour le compte de cette société ou de cet employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 5.
6. Peut également être dispensé de l’obligation prévue à l’article 3, l’ingénieur dont:
1°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession répond financièrement du préjudice causé par les fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est conforme aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 2;
b)  la protection s’étend à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité;
c)  les montants de garantie qui y sont prévus sont d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours d’une année ou pour lesquels une réclamation est présentée au cours de cette année;
d)  aucune franchise n’est applicable dans le cas où une réclamation est présentée dans les 5 années suivant celle où la société ou l’employeur cesse de maintenir cette garantie;
e)  la franchise applicable à une réclamation autre que celle visée au sous-paragraphe d est d’au moins 1 000 000 $ et la société ou l’employeur en assure le paiement sans avoir recours à un contrat de réassurance, de cautionnement ou d’engagement par un tiers d’en acquitter le paiement;
f)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré, à assurer sa défense dans toute demande en justice dirigée contre lui et à payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et les frais de justice qui résultent de la demande en justice contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de toute condamnation;
2°  la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession transmet à l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, tous les 6 mois à partir de la date à laquelle la dispense a été accordée par l’Ordre, un rapport faisant état des réclamations formulées à l’égard de la responsabilité professionnelle d’un ingénieur et des déclarations de sinistre formulées auprès de l’assureur de la société ou de l’employeur.
Dans le cas où la protection offerte par le contrat d’assurance visé au paragraphe 1 du premier alinéa ne satisfait pas à la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa, l’ingénieur peut néanmoins obtenir une dispense si la société ou l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession adhère au volet du régime collectif d’assurance complémentaire qui offre une telle protection.
Pour être dispensé, l’ingénieur transmet à l’Ordre une demande signée par un dirigeant de la société ou de l’employeur pour le compte duquel il exerce sa profession, accompagnée des frais prescrits, de l’attestation d’assurance ainsi que de tout avenant démontrant que les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa sont remplies.
La dispense accordée par l’Ordre s’applique à tous les ingénieurs qui exercent leur profession pour le compte de la société ou de l’employeur.
Décision OPQ 2020-407, a. 6.
7. L’ingénieur visé à l’article 3 doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance complémentaire s’il ne se trouve plus dans l’une des situations prévues à l’article 5 ou si les conditions prévues à l’article 6 ne sont plus remplies.
Décision OPQ 2020-407, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2020-407, sec. III.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 2.1).
Décision OPQ 2020-407, a. 8.
9. (Omis).
Décision OPQ 2020-407, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-407, 2020 G.O. 2, 2417