I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre I-8, r. 4.1
Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1776-2022, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  l’acupuncteur;
2°  l’audiologiste;
3°  l’audioprothésiste;
4°  le chimiste;
5°  le chiropraticien;
6°  le dentiste;
7°  le denturologiste;
8°  le diététiste;
9°  l’ergothérapeute;
10°  l’hygiéniste dentaire;
11°  le médecin vétérinaire;
12°  l’opticien d’ordonnances;
13°  l’optométriste;
14°  l’orthophoniste;
15°  le physiothérapeute;
16°  le podiatre;
17°  le technologue en électrophysiologie médicale;
18°  le technologue en imagerie médicale;
19°  le technologue en physiothérapie;
20°  le technologue en prothèses et appareils dentaires;
21°  le technologue en radio-oncologie;
22°  le technologiste médical;
23°  le technologue professionnel en orthèses, prothèses et soins orthopédiques;
24°  le technologue professionnel en santé animale;
25°  le technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’œuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
26°  l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
27°  l’inhalothérapeute;
28°  le pharmacien;
29°  la sage-femme;
30°  le titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools;
31°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers (chapitre I-8, r. 2);
32°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149.1);
33°  l’externe en inhalothérapie au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164.1);
34°  l’externe en soins infirmiers au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers;
35°  l’externe en technologie médicale au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale (chapitre C-26, r. 237);
36°  l’étudiant en médecine et le résident au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1);
37°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études professionnelles dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui a acquis les unités des compétences 1 à 17 de ce programme;
38°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec et qui a complété les 2 premières années de ce programme;
39°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 3e année d’études du premier cycle du programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des pharmaciens du Québec;
40°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 2e session de son avant-dernière année d’études d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis dont est titulaire l’un des professionnels visés aux paragraphes 1 à 24;
41°  l’étudiant qui est inscrit en 3e année du programme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence.
D. 1776-2022, a. 1.
2. Une personne visée à l’article 1 peut, conformément aux sections II et III, exercer une activité professionnelle qui y est déterminée, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle agit pour le compte d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  elle exerce cette activité dans le cadre d’une campagne de masse;
3°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les normes d’exercice généralement reconnues de même que, pour les personnes qui ne sont pas membres d’un ordre professionnel, les normes réglementaires applicables aux infirmières et infirmiers relatives à la déontologie, notamment celles visant la mise à jour et le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, ainsi que celles relatives à la tenue de leurs dossiers.
D. 1776-2022, a. 2.
SECTION II
VACCINATION
D. 1776-2022, sec. II.
3. Une personne visée aux paragraphes 27 et 29 de l’article 1 peut administrer un vaccin dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un vaccin.
D. 1776-2022, a. 3.
4. Une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30 et 33 à 41 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles déterminées à l’article 3, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
a)  les responsabilités professionnelles et légales;
b)  la connaissance du vaccin à administrer;
c)  la préparation et l’administration du vaccin;
d)  la gestion des vaccins;
e)  la connaissance des manifestations cliniques inhabituelles et des urgences liées à la vaccination;
2°  l’état de santé de la personne à vacciner a été évalué au préalable par un professionnel habilité, lequel doit être présent sur les lieux où est effectuée la vaccination;
3°  des professionnels habilités en nombre suffisant sont disponibles en tout temps et présents sur les lieux en vue d’une intervention rapide et afin d’assurer la surveillance clinique après la vaccination.
Toutefois, une personne visée aux paragraphes 1 à 25, 30, 35, 40 et 41 de l’article 1 ne peut exercer ces activités professionnelles que si la personne à vacciner est âgée d’au moins 5 ans.
De plus, une personne visée aux paragraphes 33 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel habilité.
Aux fins du présent règlement, on entend par «professionnel habilité» tout professionnel qui peut initier la vaccination et y procéder, c’est-à-dire qui est habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne en lien avec le vaccin à administrer.
D. 1776-2022, a. 4.
SECTION III
DÉPISTAGE
D. 1776-2022, sec. III.
5. Une personne visée aux paragraphes 22, 26 et 27 de l’article 1 peut effectuer un prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
D. 1776-2022, a. 5.
6. Une personne visée aux paragraphes 1 à 21, 23 à 25 et 28 à 41 de l’article 1 peut exercer l’activité professionnelle déterminée à l’article 5, lorsqu’elle a réussi une formation reconnue par le ministre de la Santé et des Services sociaux qui porte sur les aspects suivants:
1°  les responsabilités professionnelles et légales;
2°  la technique de prélèvement;
3°  la gestion des spécimens prélevés.
Lorsque la personne visée au premier alinéa ne dispose pas des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence, des professionnels en nombre suffisant disposant de telles connaissances et de telles compétences doivent être présents sur les lieux où est effectué le prélèvement.
De plus, une personne visée aux paragraphes 31 à 41 de l’article 1 doit agir sous la supervision d’un professionnel disposant des connaissances et des compétences pour intervenir en situation d’urgence.
D. 1776-2022, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
D. 1776-2022, sec. IV.
7. (Omis).
D. 1776-2022, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1776-2022, 2022 G.O. 2, 6829