I-14, r. 2 - Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-14, r. 2
Règlement définissant ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative aux fins de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I-14, a. 16).
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9.
1. Constituent une fonction pédagogique ou éducative:
a)  la fonction d’enseignant à temps plein; ou
b)  toute fonction à temps plein de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves ou des enseignants, aux activités para-pédagogiques ou aux services personnels aux élèves.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas aux personnes venant d’un territoire autre que celui du Québec et qui travaillent pour une commission scolaire par suite d’une entente entre la commission, le Gouvernement du Québec ou le Gouvernement du Canada et un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada ou une commission scolaire d’une autre province.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 2.
3. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut dresser une liste des postes qui, dans une commission scolaire, constituent une fonction pédagogique ou éducative conformément au paragraphe b de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 3.
4. Pour les fonctions visées à l’article 1, le permis ou le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent les brevets de capacité exigés par l’article 206 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14). De plus, pour les fonctions visées au paragraphe b de l’article 1, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour les fins de l’article 206, peut:
a)  élaborer et publier la liste des diplômes, autres que le permis et le brevet d’enseignement prévus au Règlement sur le permis et le brevet d’enseignement s’il y a lieu, qui constituent des brevets de capacité «reconnus»;
b)  déterminer, dans les autres cas, les conditions nécessaires à l’obtention des brevets de capacité qu’il doit décerner.
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-14, r. 9
L.Q. 1988, c. 84, a. 703