I-13.3, r. 6.2 - Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées

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À jour au 1er juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 6.2
Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 3, 4e al., a. 7, 3e al. et a. 457.2.1; L.Q. 2019, c. 9, a. 1, 2 et 13).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er juillet 2023 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 juin 2023, page 428. (a. 11.1)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2019-06-07, sec. I.
1. Le présent règlement détermine les services dispensés dans le cadre d’un projet pédagogique particulier et les activités scolaires auxquels le droit à la gratuité des services éducatifs prévu à l’article 3 de la Loi ne s’applique pas.
Il précise la portée du droit à la gratuité du matériel didactique prévu à l’article 7 de la Loi.
Il établit également les normes relatives aux contributions financières pouvant être exigées pour des services et activités visés au premier alinéa, pour du matériel auquel le droit à la gratuité ne s’applique pas et pour la surveillance du dîner prévue au troisième alinéa de l’article 292 de la Loi.
A.M. 2019-06-07, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «projet pédagogique particulier» un projet approuvé par le conseil d’établissement et réalisé pour un ou plusieurs groupes d’élèves inscrits aux services de l’enseignement primaire ou secondaire, parmi les suivants:
1°  les programmes Sport-études reconnus par le ministre;
2°  les programmes Arts-études reconnus par le ministre;
3°  les programmes reconnus par l’organisation Baccalauréat International;
4°  les projets de type Concentration ou Profil, soit ceux visant à répondre aux intérêts de l’élève par des activités ou par un ou plusieurs programmes d’études locaux ainsi que par des interventions pédagogiques liés au champ d’activité spécifiquement visé par le projet.
A.M. 2019-06-07, a. 2.
SECTION II
SERVICES ÉDUCATIFS
A.M. 2019-06-07, sec. II.
3. Les services dispensés dans le cadre d’un projet pédagogique particulier auxquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 de la Loi ne s’applique pas sont les suivants:
1°  l’accréditation par une organisation externe requise pour la réalisation du projet;
2°  la délivrance à l’élève d’une attestation par une organisation externe dans le cadre du projet;
3°  la coordination pédagogique requise pour permettre la réalisation du projet;
4°  la participation d’un entraîneur ou d’un spécialiste n’agissant pas à titre d’enseignant d’un programme d’études;
5°  la location d’une installation sportive ou d’un local requis pour la réalisation du projet.
A.M. 2019-06-07, a. 3.
4. Les activités scolaires auxquelles le droit à la gratuité prévu à l’article 3 de la Loi ne s’applique pas sont les suivantes:
1°  les activités se déroulant en dehors des lieux de l’établissement d’enseignement fréquenté par l’élève, y compris notamment le transport vers le lieu de cette activité;
2°  les activités se déroulant avec la participation d’une personne ne faisant pas partie du personnel du centre de services scolaire et s’apparentant à celles visées au paragraphe 1.
A.M. 2019-06-07, a. 4.
SECTION III
MATÉRIEL
A.M. 2019-06-07, sec. III.
5. Dans le cadre de l’application des programmes d’activités et de l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre et des programmes d’études locaux qui ne sont pas compris dans un projet pédagogique particulier, le droit à la gratuité s’applique notamment au matériel suivant:
1°  les outils, les machines-outils, les instruments, les produits chimiques et autre matériel scientifique et technologique;
2°  les ballons, les balles, les raquettes, les casques et autres articles d’éducation physique;
3°  la peinture, les pastels, l’argile et autres articles d’arts plastiques;
4°  les anches pour instrument de musique à vent, les flûtes et autres instruments de musique;
5°  les romans et les albums ainsi que les ouvrages de référence tels les dictionnaires, les grammaires, les atlas, les guides et les encyclopédies, quels qu’en soient les supports;
6°  les textes photocopiés, les reproductions soumises à des droits d’auteurs tels les partitions et tout autre matériel reprographié qui remplace ou complète un manuel scolaire;
7°  les ensembles de solides et de formes géométriques, les jetons, les ensembles de base 10, les dés, les jeux de cartes et autre matériel de manipulation;
8°  la pâte à modeler, le bois, le plâtre et autres matériaux similaires;
9°  les ordinateurs, les portables, les tablettes, les applications technologiques, les calculatrices à affichage graphique, les écouteurs et autres outils technologiques;
10°  les casques de protection, les lunettes de sécurité, les filets à cheveux et autres articles de protection;
11°  le matériel de stimulation sensorielle destiné notamment aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le matériel visé au premier alinéa est entretenu gratuitement.
A.M. 2019-06-07, a. 5.
6. Malgré l’article 5, le droit à la gratuité ne s’applique pas au matériel spécialisé spécifiquement requis pour la réalisation d’un projet pédagogique particulier ni à l’entretien de ce matériel.
A.M. 2019-06-07, a. 6.
7. Le droit à la gratuité prévu à l’article 7 de la Loi ne s’applique pas notamment au matériel suivant:
1°  les cahiers d’activités ou d’exercices et le matériel reprographié qui remplace ou complète un cahier d’activités ou d’exercices, y compris ceux sur un support faisant appel aux technologies de l’information;
2°  les cahiers de notes, les tablettes de papier, les pochettes, les reliures et les séparateurs;
3°  les calculatrices de base et les calculatrices scientifiques;
4°  les clés USB;
5°  les règles, les rapporteurs d’angles, les équerres, les compas et autres outils de géométrie;
6°  les surligneurs, les marqueurs, les stylos, les crayons de couleur, les taille-crayons, les ciseaux et la colle;
7°  les souliers de course, les vêtements et les souliers de danse, les sarraus, les tabliers ou les chemises pour protéger les vêtements;
8°  les uniformes, les bottes et autres vêtements requis pour la formation professionnelle;
9°  les serviettes et les couvertures pour les périodes de repos;
10°  les cadenas.
A.M. 2019-06-07, a. 7.
SECTION IV
NORMES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS POUVANT ÊTRE EXIGÉES
A.M. 2019-06-07, sec. IV.
8. Le conseil d’établissement doit mettre en place des mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève à tout service, activité ou matériel pour lequel une contribution financière est approuvée en vertu de l’article 75.0.1 de la Loi.
Il doit de plus informer le centre de services scolaire de toute contribution financière approuvée en vertu de cet article.
A.M. 2019-06-07, a. 8.
9. Toute contribution financière exigée pour un service visé à l’article 3, pour une activité visée à l’article 4, pour du matériel auquel le droit à la gratuité ne s’applique pas ou pour la surveillance des élèves le midi doit faire l’objet d’une facture claire et détaillée. Lorsqu’une contribution volontaire ou un don est sollicité, aucun montant s’y rattachant ne peut être inclus dans le total indiqué sur la facture.
A.M. 2019-06-07, a. 9; A.M. 2022-002, a. 1.
10. Aucune contribution financière ne peut être exigée pour un service, une activité ou du matériel faisant l’objet d’un financement prévu aux règles budgétaires établies par le ministre, tels les mouchoirs et autres articles devant être fournis pour des raisons de santé, d’hygiène ou de salubrité.
De même, un tel financement doit être déduit du montant de la contribution financière exigée lorsqu’il couvre une partie des dépenses encourues.
A.M. 2019-06-07, a. 10.
11. Aucune entreprise d’approvisionnement ou marque spécifique ne peut être imposée à l’égard du matériel d’usage personnel de l’élève, à l’exception des cahiers d’activités ou d’exercices.
A.M. 2019-06-07, a. 11.
11.1. La contribution financière exigée pour la surveillance d’un élève de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire le midi doit être établie en tenant compte du nombre de jours où celui-ci demeure à l’école pour dîner. Ce nombre est établi avec les parents, selon les modalités déterminées par le centre de services scolaire.
En outre du coût réel de ce service, cette contribution financière ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3,05 $ par le nombre d’heures total de la période du midi.
Le montant prévu au deuxième alinéa est indexé au 1er juillet de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars qui précède. Le résultat est arrondi au 0,05 $ le plus près ou, s’il est équidistant, au 0,05 $ supérieur. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
A.M. 2022-002, a. 2.
11.2. Aucune contribution financière ne peut être exigée pour la surveillance d’un élève de l’enseignement secondaire le midi lorsque celui-ci se trouve en dehors des lieux de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente pendant toutes les périodes du midi de l’année scolaire, à l’exception de celles où lui sont offerts des services éducatifs, et que ses parents en avisent par écrit le centre de services scolaire.
A.M. 2022-002, a. 2.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
A.M. 2019-06-07, sec. V.
12. (Omis).
A.M. 2019-06-07, a. 12.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(A.M. 2022-002) ARTICLE 3. Le troisième alinéa de l’article 11.1 du Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées, édicté par l’article 2 du présent règlement, s’applique à compter de l’année scolaire 2023-2024.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-06-07, 2019 G.O 2, 1823A
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
A.M. 2022-002, 2022 G.O. 2, 3464