I-13.3, r. 3.9 - Règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 3.9
Règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.1, par. 4).
1. Le présent règlement détermine les conditions et modalités applicables à la révision du résultat d’un élève en application de l’article 96.15 ou de l’article 110.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
La révision du résultat d’un élève consiste à examiner de nouveau ce résultat. Il ne s’agit pas d’une reprise d’examen pour l’élève. La révision peut mener au maintien, à la majoration ou à la diminution du résultat initial.
Aux fins du présent règlement, la révision d’un résultat comprend la révision du résultat d’une évaluation ou d’une partie d’une évaluation. Elle comprend également la révision d’un résultat constitué de plusieurs évaluations, notamment le résultat pour un cours, une étape, une matière ou une discipline ou une compétence ou un volet.
A.M. 2022-005, a. 1.
2. L’élève ou ses parents peuvent demander au directeur de l’établissement la révision d’un résultat.
A.M. 2022-005, a. 2.
3. La demande de révision doit être soumise dans les 10 jours ouvrables de la connaissance du résultat. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations ne peut viser que les évaluations de la plus récente étape terminée et uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande. La demande de révision d’un résultat obtenu à la suite d’une évaluation tenue au plus tard le dernier jour du calendrier scolaire ne peut cependant être soumise après le 15 juillet suivant.
Malgré le premier alinéa, la demande de révision doit être soumise dans les 30 jours de la connaissance du résultat s’il s’agit d’un résultat obtenu dans le cadre des services éducatifs de la formation professionnelle ou de l’éducation des adultes. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations peut viser uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande.
A.M. 2022-005, a. 3.
4. La demande de révision doit être faite par écrit. Elle doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom de l’élève;
2°  le nom de l’enseignant;
3°  le code ou le titre du cours ou la matière concerné;
4°  l’identification de l’évaluation ou de la partie de l’évaluation ou du résultat concerné;
5°  les motifs justifiant la demande;
6°  les pièces justificatives au soutien de la demande, y compris l’évaluation concernée si elle a été remise à l’élève.
A.M. 2022-005, a. 4.
5. Le directeur de l’établissement prête assistance à toute personne qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour toute démarche s’y rapportant.
A.M. 2022-005, a. 5.
6. Le directeur qui constate que la demande de révision est complète et motivée la transmet sans délai à l’enseignant à qui l’élève est confié et lui demande de procéder à la révision.
A.M. 2022-005, a. 6.
7. L’enseignant doit, dans un délai de 5 jours ouvrables de la transmission de la demande par le directeur de l’établissement, donner par écrit à ce dernier le résultat que l’élève obtient à la suite de la révision ainsi que les motifs sur lesquels il s’appuie. Le directeur communique sans délai ce résultat ainsi que les motifs à l’élève ou à ses parents. Il informe également l’élève ou ses parents de leur droit de consulter les pièces à l’appui de ce résultat.
Malgré le premier alinéa, l’enseignant dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour donner le résultat ainsi que les motifs sur lesquels il s’appuie s’il s’agit d’une évaluation faite dans le cadre des services éducatifs de la formation professionnelle ou de l’éducation des adultes.
A.M. 2022-005, a. 7.
8. S’il est prévu que l’enseignant à qui l’élève est confié soit absent pour une période d’au moins 10 jours ouvrables, le directeur communique avec cet enseignant pour s’enquérir de la possibilité pour lui de procéder à la révision dans le délai prescrit à moins que l’enseignant soit absent pour l’un des motifs prévus aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison d’un congé de maternité, de paternité ou parental.
Le directeur confie la demande de révision à un autre enseignant lorsque l’enseignant à qui l’élève est confié fait défaut de répondre dans un délai de 5 jours ouvrables, confirme ne pas être en mesure de procéder à la révision dans le délai prescrit ou est absent pour l’un des motifs prévu au premier alinéa.
L’enseignant à qui la demande de révision est ainsi confiée est choisi en fonction de son expertise dans la discipline ou le champ d’enseignement concerné par la demande de révision.
A.M. 2022-005, a. 8.
9. Lorsque, dans le délai prévu à l’article 8, le directeur de l’établissement constate que l’enseignant devient empêché de procéder à la révision, il confie sans délai la demande à un autre enseignant choisi conformément au troisième alinéa de l’article 8.
A.M. 2022-005, a. 9.
10. Le résultat obtenu à la suite d’une demande de révision est définitif.
A.M. 2022-005, a. 10.
11. L’enseignant s’assure, dans la mesure du possible, que tous les documents pertinents à une demande de révision puissent être consultés par un élève ou ses parents, par le directeur de l’établissement ou par un enseignant à qui la demande est confiée conformément au troisième alinéa de l’article 8 dans un délai permettant l’exercice des droits prévus par le présent règlement.
A.M. 2022-005, a. 11.
12. L’établissement doit rendre disponible un formulaire de demande de révision sur support papier ainsi que sur son site Internet.
Le formulaire doit contenir le texte du deuxième alinéa de l’article 1 du présent règlement.
A.M. 2022-005, a. 12.
13. (Omis en partie).
Ce règlement ne s’applique toutefois pas aux résultats obtenus à partir de cette date aux fins de l’année scolaire précédente.
A.M. 2022-005, a. 13.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-005, 2022 G.O. 2, 5867